B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1913/2012, E-1914/2012 & E-1916/2012
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, son épouse
B._______, leurs enfants
C._______, et
D._______, son épouse
E._______, et leur enfant
F._______,
Serbie,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de l'ODM
du 2 avril 2012 / N (…), N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
14 novembre 2011, respectivement du 16 janvier 2012 s'agissant de
A._______,
les décisions du 2 avril 2012, par lesquelles l’ODM, constatant que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en appli-
cation de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en ma-
tière sur les demandes d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cet-
te mesure,
les recours interjetés, le 10 avril 2012, contre les décisions précitées et
les demandes de dispense du versement de l'avance des frais et de jonc-
tion des causes dont ils sont assortis,
la réception des dossiers de première instance en date du 12 avril 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que les
recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
qu'au vu de la connexité des affaires concernant A._______, B._______,
C._______, D._______, E._______ et F._______, il convient de pronon-
cer la jonction des causes E-1913/2012, E-1914/2012 ainsi que E-
1916/2012 et de statuer en un seul et même arrêt,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et ju-
risp. cit.),
que les conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matiè-
re sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être hu-
main, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les ris-
ques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guer-
re civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion
des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, 2003 n° 19 consid. 3c
p. 124s., 2003 n° 18 p. 109ss),
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qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matiè-
re,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.),
qu'en l'espèce, les recourants, qui se déclarent roms, ont fait valoir qu'ils
rencontraient des difficultés en Serbie en raison notamment de leur origi-
ne ethnique,
que, toutefois, l'appartenance à la minorité rom des intéressés ne saurait
à elle seule démontrer la présence d'indices de persécution et ne consti-
tue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, les motifs allégués pour demander l'asile ne sont révéla-
teurs d'aucun indice de persécution,
qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les
prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples déclarations qui
ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre
commencement de preuve,
qu'ainsi, les intéressés ont fait valoir qu'ils habitaient dans le centre ville
de G._______ et à proximité d'un stade,
qu'après les matchs, des Serbes jetaient des bouteilles ou des pierres
contre les maisons du quartier et les insultaient,
que, certes, s'agissant de la situation générale des minorités ethniques et
en particulier de celle des Roms, il a pu être constaté que ces derniers
pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries,
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qu'il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants ef-
forts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom
ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
que, dans ce contexte, les événements tels que ceux rapportés par les
recourants, et à supposer qu'ils aient effectivement eu lieu, ne sauraient
être considérés comme des indices de persécution au sens de l'art. 6a
al. 2 let. a LAsi,
qu'au demeurant, rien n'empêchait les intéressés de dénoncer ces incivili-
tés auprès des instances policières, voire judiciaires,
qu'en effet, aucun élément au dossier ne permet de douter de l'efficacité
et de la capacité d'action de ces instances,
qu'en outre, les propos injurieux qui auraient été proférés à l'encontre des
intéressés ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution
et ne permettent pas a fortiori de conclure à l'existence d'indices de cette
nature, dans la mesure où ils n'atteignent manifestement pas un niveau
d'intensité suffisant pour pouvoir admettre de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, D._______ a déclaré avoir été tabassé à deux reprises
par un policier en civil, deux ou trois ans avant son départ pour la Suisse,
et A._______ a allégué avoir été agressé par un serveur dans un bar en
(…) 2011,
qu'ils n'ont toutefois indiqué à aucun moment que ces événements isolés
qui se seraient déroulés plusieurs années pour l'un, respectivement plu-
sieurs mois pour l'autre, avant leur départ seraient à l'origine de celui-ci,
de sorte que ces faits n'apparaissent pas pertinents dans le cas d'espèce,
que, cela dit, dans leurs recours, les intéressés ont uniquement fait valoir
la situation difficile des Roms en Serbie et l'absence de protection étati-
que suffisante, citant plusieurs rapports d'organismes internationaux,
que ces rapports ne sont toutefois pas déterminants dans la mesure où
ils ne concernent pas directement la situation personnelle des recourants
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(l'un portant d'ailleurs sur les Roms déplacés à l'intérieur de la Serbie) et
ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de
leur demande de protection ni une crainte objectivement et subjective-
ment fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'ori-
gine,
que les recourants n’étant de toute évidence pas menacés de persécu-
tion en Serbie, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui re-
prend en droit interne le principe de non-refoulement généralement re-
connu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de
la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstan-
ces de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décem-
bre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, cela dit, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant leur arrivée en Suis-
se les intéressés ont déjà été enregistrés comme demandeurs d'asile en
H._______, et pour certains également en I._______, et que leurs procé-
dures se sont révélées infructueuses,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision at-
taquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne ré-
vélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi,
c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande
d'asile,
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que, sur ce point, leurs recours doivent donc être rejetés et les décisions
de première instance confirmées,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recou-
rants,
qu'en effet, les intéressés qui n'ont quitté leur pays que depuis quelques
mois ne connaîtront pas de problèmes majeurs de réinstallation,
que certes, ils ont fait valoir que le recourant, A._______, et l'enfant,
F._______, souffrent de problèmes de santé,
qu'ils n'ont toutefois produit aucun certificat médical, comme ils avaient
pourtant été invités à le faire s'agissant en particulier de F._______,
qu'ils ont seulement indiqué que A._______ souffrait de problèmes de
(…) et que F._______ était atteinte (…),
qu'à ce sujet, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécu-
tion du renvoi sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé des intéressés
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière cer-
taine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave, de leur intégrité physique,
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qu'en l'espèce, les recourants ont expressément admis que A._______ et
F._______ avaient bénéficié de soins adéquats en Serbie (cf. notamment
recours du 10 avril 2012 p. 4),
que, de plus, de nombreux documents médicaux, versés par les recou-
rants à l'appui de leurs demandes d'asile, attestent que F._______ a déjà
bénéficié d'un large éventail de soins dans son pays d'origine,
que, dans ce sens, les recourants n'ont pas établi que leur retour aurait
pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de leur état de
santé ou de mettre en danger leur vie, compte tenu des structures médi-
cales dont disposent la Serbie, même si celles-ci ne correspondent pas
nécessairement au standard de qualité existant en Suisse,
que, de plus, les médicaments nécessaires pourront, dans un premier
temps, leur être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée,
que, dans leur recours, les intéressés font mention, sans aucune préci-
sion particulière, que A._______ pourrait faire l'objet d'une intervention
chirurgicale,
que, toutefois, rien n'indique que cette éventuelle intervention devrait im-
pérativement, pour des raisons médicales ou d'urgence, se dérouler en
Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible pour tous les recourants (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas appa-
raître, en l'espèce, une mise en danger concrète de leur santé,
que l’exécution du renvoi en Serbie est enfin possible (cf. art. 83 al. 2
LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants
étant titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
que les recours, en tant qu’ils portent sur le renvoi et son exécution, doi-
vent ainsi être également rejetés,
que s’avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédu-
re à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LA-
si),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dès lors, les demandes de dispense du paiement de l'avance de
frais sont rejetées,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :