Cour V
E-1915/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1915/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
11 janvier 2010,
la décision du 10 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entrée en
matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 17 mars 2010, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il a, certes, affirmé s'être fait voler son porte-monnaie qui contenait
son passeport et sa carte d'identité durant le voyage,
que, cependant, cette seule explication n'est pas convaincante,
qu'en effet, il n'a pas fourni le moindre détail concernant les
circonstances de ce prétendu vol, pas même le lieu ou la date,
que cette absence totale de précision ne s'accommode pas avec la
description spontanée et détaillée qu'on est en droit d'attendre d'une
personne ayant vécu un événement aussi déterminant pour la
poursuite de son voyage,
que, cela dit, le récit du périple de Géorgie jusqu'à Vallorbe est
stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
qu'à titre d'exemple, il n'a pas été capable de désigner les pays qu'il a
traversés depuis la Turquie,
que, par ailleurs, la déclaration selon laquelle il aurait été en mesure
de rejoindre la Suisse sans jamais avoir été contrôlé aux frontières
n'est pas crédible,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
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qu'en effet, le recourant a déclaré, en substance, être originaire de
Tbilisi, mais avoir vécu, depuis l'âge de 3 ans, dans la maison familiale
à B._______, village situé dans la région de C._______,
qu'en 2005, il serait allé s'installer en Russie et y aurait fait la
connaissance de sa femme,
qu'ils se seraient mariés en août 2007 et auraient vécu à Moscou,
que, dans le courant 2007, des Russes s'en seraient pris à l'intéressé
en raison de sa nationalité géorgienne, ce qui l'aurait décidé de
rejoindre son pays d'origine,
qu'en mai 2008, il serait ainsi retourné à B._______ en compagnie de
son épouse,
qu'ils y auraient, cependant, fait l'objet d'insultes et de remontrances
de la part de leurs voisins, lesquels auraient reproché au recourant
son séjour en Russie durant la guerre et son mariage avec une Russe,
que cette situation aurait dégénéré et abouti à une bagarre en mars
2009,
que la police serait intervenue, sans toutefois que l'intéressé ne
dépose plainte,
qu'en été 2009, celui-ci aurait renvoyé son épouse en Russie à cause
des tensions avec le voisinage,
qu'il aurait vendu sa maison et ses biens personnels, puis aurait rejoint
la Turquie, avant de se rendre en Suisse, avec l'aide d'un passeur,
que, cependant, ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile,
qu'en effet, l'intéressé n'a en rien établi que les agissements de ses
voisins seraient tolérés par la police et qu'il ne pourrait les faire cesser
et/ou obtenir protection auprès d'elle, s'il dénonçait les faits par la voie
d'une plainte,
qu'au contraire, selon ses propres dires, la police serait déjà
intervenue, à cet égard, en mai 2009,
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qu'en outre, les problèmes allégués étant de nature locale, le
recourant aurait pu et peut, d'ailleurs, toujours trouver refuge dans une
autre partie de son pays, notamment à Tbilisi, ville dont il est
originaire,
qu'au demeurant, le récit qu'il a livré des événements l'ayant conduit à
quitter le pays est dépourvu des détails significatifs d'une expérience
vécue et inconstant, dès lors invraisemblable,
qu'à titre d'exemples, l'intéressé n'a été capable de donner ni le nom
d'un seul de ses voisins - en dépit du fait que, selon ses propres dires,
il les aurait fréquentés durant au moins 6 mois - ni les dates exactes
des événements majeurs qu'il prétend avoir vécus,
que, par ailleurs, la déclaration de l'intéressé à l'occasion de son
recours, selon laquelle il craint d'être tué par la police et ses
agresseurs en cas de retour au pays, pour avoir poignardé l'un deux
en défendant son épouse, ne s'accommode pas avec la chronologie
des événements présentés en première instance,
qu'en outre, il s'agit d'un motif inédit dont l'allégation tardive n'est pas
valablement justifiée et qui ne saurait être tenu pour vraisemblable,
dès lors qu'il n'a pas été invoqué, au moins dans les grandes lignes,
au centre d'enregistrement (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7
consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et jurisprudence citée),
que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas
de renvoi en Géorgie,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
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expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'en outre, la Géorgie ne connait pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures, et motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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