B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1918/2017
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 22 mars 2017 / N (...).
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Faits :
A.
Le 14 novembre 2014, l’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
B.
Le 19 novembre 2014, il a été auditionné sommairement audit centre.
C.
Le 21 novembre 2014, l’ODM a attribué le requérant au canton de Genève.
D.
Le 17 juillet 2015, le SEM a invité l’intéressé à une audition sur ses motifs
d’asile, en envoyant la convocation à l’adresse lui attribuée dans le canton
de Genève. Le 30 juillet 2015, l’envoi est revenu au SEM avec la mention
« non réclamé ».
E.
Le 10 août 2015, le SEM a octroyé à l’intéressé le droit d’être entendu pour
exposer les raisons de son absence à l’audition. Le 20 août 2015, l’envoi
est revenu au SEM avec la mention « non réclamé ».
F.
Le 25 août 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a
constaté qu’en omettant de se présenter à l’audition, le recourant avait
manqué « de façon grossière et en connaissance de cause à [son] obliga-
tion de collaborer » (cf. art. 36 al. 1 let. c LAsi).
G.
Le 4 septembre 2015, la décision précitée, envoyée à l’intéressé, le 25 août
2015, est revenue au SEM avec la mention « non réclamé[e] ».
H.
Le 5 septembre 2015, le SEM a réceptionné la communication de l’Office
cantonal de la population et des migrations de la République et canton de
Genève sur la disparition de l’intéressé, avec la remarque sui-
vante : « Monsieur ne s’est jamais présenté pour son accueil à l’Hospice
Général et n’est jamais venu chercher son livret. Tout porte à croire que
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Monsieur a quitté le territoire. Nous restons dans l’attente de votre décision
de classement circonstanciée (…) ».
I.
Le 7 octobre 2015, le SEM a communiqué à l’Office cantonal de la popula-
tion et des migrations de la République et canton de Genève l’entrée en
force, le 5 octobre 2015, de sa décision du 25 août 2015.
J.
Le (…), le recourant a été réadmis depuis les Pays-Bas où il séjournait, en
Suisse, sur la base du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III).
K.
Le 21 février 2017, le recourant a été auditionné par le Service asile et
départ de l’Office cantonal de la population et des migrations de la Répu-
blique et canton de Genève. Une copie de la décision du 25 août 2015, lui
a été remise. L’intéressé a en outre été informé de la nécessité de devoir
quitter la Suisse et de la possibilité de demander une aide d’urgence.
L.
Le 1er mars 2017, par le truchement du Centre social protestant (CSP), le
recourant a adressé au SEM un écrit dans lequel il a mis l’accent sur le fait
que la procédure d’asile, entamée en 2015, n’aurait pas dû se poursuivre
puisqu’il avait quitté la Suisse. De ce fait, il ne pouvait pas répondre à la
convocation à l’audition, le 7 août 2015, ni faire usage du droit d’être en-
tendu à lui accordé par le SEM. Partant, l’intéressé n’a jamais pu faire l’ob-
jet d’une procédure d’asile aboutie et en l’état, son renvoi en Libye contre-
viendrait au principe de non-refoulement. Sur la base de ces considéra-
tions, il a requis la réouverture de sa procédure d’asile. Il a également de-
mandé la possibilité de consulter les pièces du dossier.
M.
Le 22 mars 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de
réouverture de l’intéressé en la requalifiant de demande de réexamen de
sa décision du 25 août 2015, décision dont il a, par ailleurs, constaté le
caractère exécutoire
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N.
Le 23 mars 2017, le CSP a accusé réception de la décision du 22 mars
2017, constatant toutefois que le SEM n’avait pas donné suite à sa de-
mande de consultation des pièces. Il a de nouveau requis la possibilité de
consulter le dossier.
O.
Par lettre du 27 mars 2017, le SEM a adressé au CSP les pièces deman-
dées.
P.
Le 30 mars 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM
du 22 mars 2017. Il a déclaré qu’en raison de sa disparition, le SEM aurait
dû classer sa demande d’asile sans décision formelle en application de
l’art. 8 al. 3bis LAsi. L’application par le SEM de l’art. 36 LAsi à son cas
résulterait uniquement d’un manquement de la part des autorités canto-
nales qui avaient tardé à annoncer sa disparition. Il a demandé l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle.
Q.
Par ordonnance du 10 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a suspendu le renvoi de l’intéressé et a requis le SEM de se prononcer
sur le recours.
R.
Par réponse du 25 avril 2017, le SEM a déclaré que le recours ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue. Il en a proposé le rejet.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi).
2.
L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confir-
mer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux
retenus par cette dernière (cf. THOMAS H]ÄBERLI, in : Bernhard Wald-
mann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art.
62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant conteste la décision rendue par le SEM,
le 22 mars 2017, suite à sa demande de réouverture de sa procédure
d’asile. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir requalifié cette demande de
demande de réexamen de la décision du 25 août 2015, alors que celle-ci
n’aurait jamais dû être prononcée en tant que telle, en raison de son ab-
sence de Suisse.
3.2 Le Tribunal rappelle que la décision précitée est entrée en force, le 5
octobre 2015, et est donc définitive. Le cas d’espèce exige toutefois de
vérifier sa validité dans la mesure où elle conditionne l’examen du grief
principal dirigé contre la décision du 22 mars 2017.
3.3 Une décision ayant acquis la force de la chose décidée ne peut être
remise en cause que par la constatation de sa nullité. L’autorité a la com-
pétence de constater la nullité d’office (cf. MOOR/POLTIER, Droit administra-
tif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.3.3.2, p. 364). Une décision s'avère nulle
lorsqu'elle est affectée d'un vice particulièrement grave et manifeste ou du
moins aisément reconnaissable (ATF 136 II 489 consid. 3.3) et que la re-
connaissance de la nullité n'est pas incompatible avec la sécurité du droit
(ATF 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal D-587/2016 du 5 février 2016
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consid. 2.2 et jurisp. cit.). La nullité ne se décide pas, elle se constate,
d'office, en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette
décision (cf. ATF 134 III 75 consid. 2.4, 122 I 97 consid. 3a, 115 Ia 1 consid.
3, 114 V 319 consid. 4b ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administra-
tif, 2011, n. marg. 920).
3.3.1 Dans sa décision du 25 août 2015, le SEM a considéré qu’en omet-
tant de se présenter à l’audition, le recourant avait manqué « de façon
grossière et en connaissance de cause à [son] obligation de collaborer »
(cf. art. 36 al. 1 let. c LAsi). Il a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
3.3.2 Le Tribunal souligne que l’obligation de collaborer exige la participa-
tion active du recourant à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid.
4.2 et réf. cit.). Celle-ci comprend notamment sa présence aux auditions,
lors desquelles il est tenu d'exposer les motifs de sa demande d’asile (art.
8 al. 1 let. c LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69). Par ail-
leurs, selon la jurisprudence, le fait de ne pas se rendre à une audition
constitue, en principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142).
3.3.3 La violation grave du devoir de collaborer doit toutefois être distin-
guée du défaut d’intérêt à agir. Selon l’art. 8 al. 3bis LAsi, « le requérant
qui, sans raison valable, (…) ne se tient pas à la disposition des autorités
compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours renonce de
facto à la poursuite de la procédure. Sa demande est classée sans décision
formelle (…) ».
3.3.4 En l’espèce, après sa première audition, l’intéressé ne s’est jamais
présenté à l’Hospice Général, instance en charge des requérants d’asile
pour le canton de Genève, auquel il avait été assigné. Partant, ne s’étant
pas tenu à la disposition des autorités comme l’exige la loi, l’intéressé a
non pas refusé de collaborer, mais bien plutôt manifesté son désintérêt à
la procédure. Par conséquent, devant être considéré comme ayant de facto
renoncé à sa demande d’asile, celle-ci aurait dû être classée comme en
dispose l’art. 8 al. 3bis LAsi. Certes, la disparition de l’intéressé n’était pas
connue du SEM au moment où il statuait sur cette demande, et ce, en rai-
son de la négligence des autorités genevoises qui ont tardé à l’en informer.
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Il n’en demeure pas moins que c’est à tort, que le SEM a rendu une déci-
sion en qualifiant faussement le comportement de l’intéressé de refus de
collaborer (art. 36 al. 1 let. c LAsi).
3.3.5 Cela dit, informé de la disparition de l’intéressé, le 1er septembre
2015, soit six jours après qu’il eut rejeté sa demande d’asile, le SEM aurait
dû réagir immédiatement pour ne pas laisser entrer en force une décision
prise manifestement sur la base d’une fausse constatation des faits. L’auto-
rité intimée aurait donc pu et dû constater la nullité de la décision du 25
août 2015, sachant pertinemment que son destinataire avait disparu, et
classer la demande d’asile sans décision formelle comme le prévoit ex-
pressément l’art. 8 al. 3bis LAsi. En effet, la disparition d’un demandeur
d’asile ne peut pas être assimilée à la violation de son devoir de collaborer,
laquelle implique un comportement fautif de sa part et donc sa présence
en Suisse. Comme déjà observé, la loi attache des conséquences diffé-
rentes à ces deux cas de figure : la violation grave du devoir de collaborer
permet à l’autorité de clore la procédure d’asile d’un demandeur par une
décision finale (art. 36 al. 1 let. c et 44 LAsi), alors que sa disparition en-
traîne simplement le classement de sa demande sans décision formelle
(art. 8 al. 3bis LAsi).
3.3.6 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal se doit dès lors de cons-
tater la nullité de la décision du 25 août 2015. En effet, celle-ci est affectée
d’un vice essentiel et grave au sens précité (cf. consid. 3.3) puisqu’elle se
fonde sur un établissement manifestement inexact des faits et, partant, sur
un choix erroné de disposition légale applicable. En l’occurrence, la cons-
tatation de nullité, laquelle peut être prononcée en tout temps, n'est pas
incompatible avec la sécurité du droit. Au contraire, elle permet de remé-
dier à une situation d’irrégularité juridique risquant de déployer des consé-
quences irrémédiables sur la situation de l’intéressé. Tel est le cas en l’es-
pèce, puisque la décision dont est recours constate le caractère exécutoire
d’une décision précédente, alors que les conditions matérielles pour rendre
celle-ci n’ont jamais été examinées et encore moins réunies.
3.3.7 C’est donc dans ce contexte bien particulier qu’il convient d’examiner
la décision querellée.
3.3.8 Comme dit plus haut, au moment où il a été saisi de la demande de
réouverture de la procédure d’asile, le 1er mars 2017, le SEM savait perti-
nemment que la décision de non-entrée en matière et de renvoi prise an-
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térieurement, avait été rendue sur la base d’une constatation manifeste-
ment inexacte des faits pertinents. Lorsqu’il a à nouveau été saisi, le SEM
ne pouvait donc faire abstraction de cette circonstance et qualifier la de-
mande de réouverture de la procédure de « demande de réexamen de la
décision du 25 août 2015 », celle-ci étant nulle et de nul effet. Au contraire,
il lui appartenait, comme requis à bon droit par le recourant, de rouvrir, en
application de l’art. 35a LAsi (« Réouverture de la procédure d’asile dans
le cadre de la procédure Dublin »), la procédure engagée, le 24 novembre
2014, laquelle n’a jamais été valablement close.
3.4 Dans ces circonstances, force est de constater que la décision du 22
mars 2017 viole le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) ; elle doit donc
être annulée.
3.5 Le SEM est invité à rouvrir la procédure d’asile et à statuer sur la de-
mande déposée, le 14 novembre 2014.
4.
S’avérant manifestement fondé, le présent recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge, et sommai-
rement motivé (cf. art. 111 let. e art. 111a LAsi).
5.
Vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. Eu égard à la note de frais et aux prestations
postérieures à cette note, ceux-ci sont en l’occurrence arrêtés à 700 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 25 août 2015 est nulle.
3.
La décision du SEM du 22 mars 2017 est annulée. Le SEM est invité à
rouvrir la procédure d’asile et à statuer sur la demande déposée, le 14 no-
vembre 2014.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :