B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1919/2009
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Turquie,
représenté par Özdemir Seyhmus,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 février 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 janvier 2009, A._______ a demandé l’asile à la Suisse après y être
venu clandestinement.
A.a Entendu sommairement au Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de (…) le 14 janvier 2009, il a dit être turc, d’ethnie kurde et de
confession alévite. Né à B._______, célibataire et sans enfant, il aurait
toujours vécu chez ses parents au (…) de la rue C._______ à
D._______, un quartier de E._______, dans la banlieue de B._______. Il
n’a toutefois pas été en mesure de prouver son identité car il aurait laissé
ses documents personnels, un passeport et une carte d’identité, à son
domicile. Titulaire d’un diplôme de comptabilité, il aurait surtout travaillé
dans la restauration comme serveur. Il a aussi dit être déjà venu en
Suisse en touriste en 2006.
Pour le reste, il a déclaré avoir quitté son pays parce qu’il ne supportait
plus d’être constamment surveillé par la police. Il a ainsi expliqué que sa
parenté comptait de nombreux membres versés dans la politique, dont
une cousine, F._______, qui aurait rejoint le PKK. A cause d’eux, ses
parents comme lui auraient régulièrement fait l’objet de pressions de la
part des autorités turques. Déjà vers 1994-95, lui-même aurait été
interrogé par des policiers à la recherche de sa cousine qui auraient aussi
fouillé le domicile familial. Plus tard, les policiers, qui auraient encore
fouillé deux fois leur domicile, les auraient à nouveau importunés à cause
d’un autre cousin actif politiquement. A son retour du service militaire,
vers 2003, il se serait engagé comme bénévole au DTP (Demokratik
Toplum Partici; parti de la société démocratique) auquel il n’aurait
toutefois pas adhéré. Il aurait ainsi confectionné des pancartes, collé des
affiches et distribué des tracts pour ce parti. En 2008, il en aurait aussi
été membre du comité pour la préparation des élections du printemps
suivant à E._______. Il aurait aussi pris part au défilé du 1er mai réprimé
par la police à coups de bâtons en caoutchouc, puis participé, peu après,
à un mouvement de protestation contre le licenciement d’ouvriers du
chantier naval de E._______. Trois ou quatre mois avant son départ, du
fait de ces activités, il aurait subi des pressions qui seraient allées
croissant. En novembre 2008, passés chez lui, deux agents de la sécurité
l’auraient enjoint de les suivre au poste pour interrogatoire. Au lieu de
cela, ils l’auraient emmené au cimetière de E._______, où, l’ayant
sévèrement battu et brimé en posant un pied sur son visage, ils l’auraient
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sommé de cesser ses activités en faveur du DTP. Craignant pour sa vie, il
serait finalement parti en Suisse en décembre 2008.
A.b Le 23 janvier 2009, à son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré
qu'avant le mois d'octobre 2008, il n'avait jamais été inquiété par les
autorités de son pays, qu'en fait, ses ennuis avaient débuté lorsqu'il
s'était engagé dans la préparation des élections de 2009. En novembre
2008, il aurait ainsi eu affaire aux policiers à trois reprises. Deux fois, il
aurait été conduit au poste central de E._______ pour interrogatoire. La
seconde fois les agents lui auraient parlé d'un oncle du côté de sa mère,
connu pour ses sympathies envers le PKK, de sa cousine aussi, sur
laquelle ils l'auraient questionné. Une autre fois, il aurait été interrogé à
même la rue où les agents l'auraient interpellé. Enfin, tantôt la première
semaine de décembre 2008, tantôt la seconde ou encore vers la fin
novembre-début décembre, selon les versions, des agents de la sûreté
passés chez lui pour l'interroger ne l'auraient pas emmené au poste,
comme annoncé, mais dans un cimetière où ils l'auraient sévèrement
battu avant de le laisser s'en aller. Retourné au domicile familial, il aurait
renoncé à porter plainte de peur de mettre sa vie en danger et de laisser
ainsi démunis ses parents dont il a dit être l'unique enfant. D'entente avec
eux, il aurait alors décidé de partir en Suisse. Le 17 janvier 2009, il aurait
appelé ses parents qui lui auraient dit que des policiers à sa recherche
étaient passés chez eux.
B.
Par décision du 20 février 2009, l’ODM a rejeté la demande de
A._______, considérant que ses déclarations ne réalisaient pas les
exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, d’abord parce qu’il s’était
contredit sur le nombre de ses interpellations (dont, par ailleurs, il n’était
pas arrivé à dire précisément quand elles avaient eu lieu) comme sur le
moment où il avait été menacé de mort, ensuite parce que le peu
d’indications qu’il avait pu donner sur ses activités au DTP (dont il n’était
pas membre) ne révélait pas un profil susceptible d’attirer l’attention des
autorités turques, enfin parce que les pressions qu’il aurait subies à
cause de sa cousine au PKK ou d'un autre cousin n’apparaissaient guère
crédibles vu ses déclarations à son audition fédérale selon lesquelles il
n'aurait pas connu de difficultés avec les autorités de son pays avant le
mois d’octobre 2008. L'ODM a aussi estimé que si les autorités turques
s'étaient vraiment intéressées à lui, elles ne se seraient assurément pas
contentées de deux ou trois interrogatoires. Par ailleurs, si lui-même avait
vraiment craint pour sa vie, il ne serait pas retourné chez ses parents
après avoir été menacé de mort par deux agents de la sûreté.
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Par la même décision, l'ODM a encore prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a non seulement estimée licite
et possible, mais encore raisonnablement exigible sans restriction
aucune.
C.
Dans son recours interjeté le 24 mars 2009, A._______ conteste le point
de vue de l’ODM selon lequel il ne ferait pas partie de ceux qui auraient
pu attirer l’attention des autorités. Selon lui, tout concourt à admettre le
contraire, à commencer par sa famille élargie dans laquelle on
dénombrerait non seulement une cousine active dans les rangs du PKK
depuis 1994-95 (dont le patronyme ne serait pas F._______ comme dit
initialement, mais G._______) mais encore un cousin, président du
syndicat des ouvriers du chantier naval de E._______ ("de tendance
(…), de gauche") et un autre parent, également syndicaliste, enlevé et
torturé par la police et dont le cadavre aurait été retrouvé dans un endroit
isolé le 7 mars (année). A ce contexte typé, s’ajoute son engagement
personnel en faveur du DTP et sa participation, peu de temps avant son
départ, à des manifestations où il aurait été appréhendé par la police.
Enfin, pour lui, viennent aussi contredire l’opinion de l’ODM les coups, les
insultes et les brimades que lui aurait valu son extraction kurde pendant
son service militaire où, par deux fois, il aurait été mis aux arrêts, la
première fois pendant quinze jours en (année), la seconde pendant sept
jours en (année). Il impute aussi ses contradictions à l’auditrice qui l’a
entendu et à la confusion qu’elle a entretenue pendant leurs entretiens
via d'incessantes questions sur sa première et sur son ultime arrestation.
Il explique aussi ses hésitations, lors de son audition sommaire, par la
proximité d’événements encore douloureux. Il ne saurait non plus être
question, pour lui, de minimiser, comme l'a fait l’ODM, ses liens avec le
DTP auquel il n’aurait pas adhéré tout simplement à cause des risques
que pouvait lui faire courir son affiliation à ce parti. Pour autant, il
considère que cette renonciation ne l’a pas empêché de s’engager
activement pour le DTP, au point d’y tenir un rôle allant bien au-delà de
celui d’un simple sympathisant, ce qu’il s’est d’ailleurs proposé de
prouver par la production d’une déclaration écrite du DTP. Enfin,
contrairement à ce qu’en pense l’ODM, il estime que le fait d’avoir
demeuré chez ses parents, après avoir été passé à tabac vers novembre-
décembre 2008, l’a en quelque sorte préservé d’une éventuelle
disparition orchestrée par les services de sécurité turcs qui s'y
connaîtraient en la matière.
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Page 5
D.
Autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, le recourant a
versé, dans le délai imparti, l'avance de frais de 600 francs, sollicitée par
décision incidente de la juge instructrice du 27 mars 2009.
E.
Par courrier du 25 avril 2009, entre autres moyens, le recourant a
adressé au Tribunal un certificat de fin de service militaire où figure la
mention d'une condamnation à quinze jours d'arrêts, quatre coupures de
presse en langue turque, partiellement traduites et annotées, des
photographies de sa cousine, G._______, et deux exemplaires du journal
"Politika", des 17 et 25 avril 2009, aussi partiellement traduits et annotés,
faisant état d'opérations militaro-policières contre le DTP après les bons
résultats de cette formation aux élections municipales de 2009 dans le
Kurdistan turc.
F.
Le 6 mai 2009, le recourant a produit une attestation du DTP concernant
son engagement en faveur de ce parti.
G.
Le 8 mai suivant, sur requête de la juge instructrice du 5 mai précédent,
le recourant a produit sa carte d'identité. Dans une lettre jointe à son
envoi, il a contesté l'opinion selon laquelle l'attestation de fin de service
qu'il lui avait fait parvenir auparavant confirmait seulement qu'il ne courait
plus de risque en Turquie pour refus de servir.
H.
Dans sa détermination du 20 mai 2009, l'ODM, a proposé le rejet du
recours faute d'y avoir vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau
de nature à l'amener à modifier son point de vue. L'ODM a ainsi souligné
qu'eu égard à l'évolution de la situation en Turquie, il n'était plus
aujourd'hui possible de déduire de son affiliation à un parti d'opposition
reconnu ou à toute autre organisation légale une crainte fondée de
persécution. Demeurait réservé le cas de ceux qui avaient auparavant
occupé une fonction dirigeante dans ces formations politiques ou autres
organisations, ce qui ne concernait pas le recourant. De même, tout en
admettant la persistance de persécutions réfléchies dans ce pays en
dépit d'une incontestable amélioration des garanties individuelles depuis
l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion de la Turquie à l'UE,
l'ODM n'en a pas moins constaté que les déclarations du recourant sur ce
que les autorités turques lui auraient fait subir ne correspondaient ni à
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son expérience des pratiques de ces autorités ni aux informations fiables
dont il disposait en la matière. Aussi l'ODM a-t-il considéré que le
recourant n'était pas crédible.
I.
Dans sa réplique du 9 juin suivant, le recourant a contesté les distinctions
de l'ODM concernant les personnes susceptibles d'être visées par des
persécutions en Turquie. Il soutient ainsi qu'il suffit, dans ce pays, de se
montrer favorable à un parti pro-kurde pour être persécuté, qu'on en soit
un dirigeant, un membre ou seulement un sympathisant. Il en veut pour
preuve les pages consacrées à la Turquie par "Amnesty International"
dans son rapport pour l'année 2008. Il renvoie aussi le Tribunal à la
procédure d'interdiction du DTP alors pendante devant la Cour
constitutionnelle turque. Il a aussi souligné qu'en matière des droits de
l'homme, les réformes amorcées à l'entame des négociations sur
l'adhésion de la Turquie à l'UE étaient dans une impasse. Enfin, pour lui,
l'ODM allait à l'encontre de ce qui est évident du moment qu'en Turquie, il
est notoire que quand une personne rejoint le PKK, sa parenté, et plus
particulièrement les jeunes gens qui en font partie, risque à coup sûr des
persécutions, surtout si les jeunes gens en question, sont, à son instar,
actifs politiquement ou s'ils ont encore d'autres parents dans l'opposition.
Le recourant a, en conséquence, maintenu ses conclusions visant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
J.
Le 27 août 2012, l'Office de l'état civil du canton du H._______ a informé
le Tribunal du mariage du recourant avec une Suissesse le 24 août
précédent.
K.
Par lettre du 13 septembre 2012 à laquelle était, entre autres, joint un
questionnaire pour étrangers à retourner à la Section de l'état civil et des
habitants de I._______, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait
sollicité du Service de la population du canton du H._______ la
délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 42 al. 1 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
Il lui a aussi fait savoir qu'il maintenait ses conclusions visant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Le 21 septembre 2012, le Service de la population du canton du
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H._______ a octroyé au recourant une autorisation de séjour annuelle
(permis B).
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi
de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les
victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été
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soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une
certaine intensité et qui craignent encore de l'être (cf. WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER
[éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX
RÉFUGIÉS [OSAR] [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 171 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421).
3.1.1. En l'occurrence, le recourant a dit être déjà venu en Suisse en
touriste en 2006. Au terme de son séjour, il est reparti dans son pays. Le
Tribunal en conclut donc qu'à ce moment, il n'avait rien à craindre des
autorités de son pays. Dans ces conditions, l'interrogatoire auquel il aurait
été soumis vers 1994-95 à cause de sa cousine au PKK, la fouille du
logement parental qui aurait suivi, les perquisitions encore entreprises
ultérieurement au domicile familial à cause d'un autre cousin
politiquement actif, la disparition puis l'assassinat d'un parent syndicaliste
en (année) ou encore les sanctions qu'il dit avoir subies à cause de son
extraction kurde pendant son service militaire en (année) ont perdu de
leur pertinence dans l'appréciation de ses motifs d'asile. Concernant ce
point, on rappellera aussi que lors de son audition sur ses motifs de fuite,
le recourant a déclaré n'avoir pas connu de difficultés avec les autorités
de son pays avant le mois d’octobre 2008.
3.1.2. Par ailleurs, les événements précités remontent à trop loin dans le
temps pour admettre une connexité entre eux et le départ du recourant
en décembre 2008. De fait, la reconnaissance de la qualité de réfugié
implique notamment qu’un rapport de causalité temporel et matériel
suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays
(sur ces questions, cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2010/57 consid. 4.1 p. 829s.). En général, le rapport de causalité
temporel est considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus
de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des
motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé,
ce qui n'est pas le cas ici (sur ces questions cf. not. ATAF 2009/51
consid. 4.2.5 p. 744ss).
3.2. Le recourant a aussi dit avoir été appréhendé, avec beaucoup
d'autres, par la police lors d'une manifestation au chantier naval de
E._______ vers l'été 2008. Emmené au poste, il aurait été relâché au
bout de quelques heures. En novembre suivant, il aurait à nouveau été
emmené deux fois au poste pour y être interrogé. Peu après, des agents
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l'auraient encore interrogé dans la rue même où ils l'auraient interpellé.
De fait, des contrôles d'identité, des interpellations suivies de détentions
de courte durée à des fins d'interrogatoires de même que d'autres
interventions policières à caractère vexatoire, du genre de celles dont le
recourant dit avoir fait l'objet, ne représentent pas des atteintes à la
liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1994 n°17 p. 134 consid. 3a). Enfin, ces
interpellations ne peuvent être assimilées à une pression psychique
insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi car il n'en appert pas que le
recourant aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité
humaine à cause d'elles.
Enfin, les coupures de presse comme les deux exemplaires de
publications qu'il a produits ne lui sont d'aucune utilité vu qu'ils ne le
concernent pas directement. En outre, le scrutin de mars 2009 en Turquie
a été émaillé par de nombreux affrontements qui n'ont pas concerné que
des partisans du DTP. Des violences se sont surtout produites dans le
sud-est anatolien où de violentes bagarres ont notamment opposé les
partisans de candidats aux postes de chef de village (voir "Le Monde" du
29 mars 2009).
3.3.
3.3.1. Pour le recourant, c'est surtout son passage à tabac par deux
agents de la sûreté turque, vers novembre-décembre 2008, qui l'aurait
incité à quitter son pays. Le Tribunal a déjà retenu que certains activistes
kurdes affichant ouvertement leurs liens avec le PKK, notamment, ou leur
sympathie envers ce mouvement, ou soupçonnés d'entretenir de tels
liens, ont pu être victimes de violences de la part des forces de sécurité
turques (cf. ATAF 2011/10 consid. 4.3 p. 127s.). Dans la règle, tel n'est
toutefois pas le cas des milliers de (simples) membres ou sympathisants
de partis pro-kurdes ne disposant pas de visibilité politique. S'il est vrai
que ceux-ci peuvent faire l'objet de tracasseries policières,
d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, par
exemple lors d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une
manifestation, ils ne sont en principe pas exposés à de sérieux
préjudices.
3.3.2. Dans la présente cause, le recourant a éventuellement eu une
activité qui a pu l'exposer à l'attention des autorités turques. Selon
l'attestation du DTP qu'il a produite, il a en effet été membre de la
commission chargée de préparer les élections municipales du printemps
2009 à E._______, dans la banlieue de B._______. Cela étant, ses
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déclarations sur le moment où aurait eu lieu le tabassage dont il dit avoir
été victime, vraisemblablement à cause de sa participation à cette
commission, n'ont pas été constantes. Ainsi, il a d'abord dit avoir été battu
dans un cimetière en novembre 2008. Plus tard, lors de son audition sur
ses motifs de fuite, il a déclaré que l'épisode du cimetière était survenu
tantôt pendant la première semaine tantôt pendant la seconde semaine
de décembre 2008. Enfin, il a situé cet événement vers novembre-
décembre 2008. Pareille inconstance incite immanquablement à une
certaine retenue dans l'admission de ce tabassage. Vu le bref laps de
temps, un mois et demi voire à peine plus, séparant ses auditions de cet
événement, il paraît difficile d'admettre que le recourant ne pouvait s'en
rappeler la date précise, somme toute récente, sans hésitation. Il ne
saurait en tout cas imputer sa confusion en la matière à la personne qui
l'a entendu à deux reprises et à son insistance à vouloir éclaircir certains
points de son récit. Les questions posées étaient toutes brèves, précises
et dépourvues d'ambiguïté. Certes, à la fin de sa seconde audition, le
recourant a dit ne pas se sentir bien moralement et psychologiquement. Il
ne l'a toutefois dit que placé devant ses contradictions aussi bien par
l'auditrice qui l'a interrogé que par la représentante de l'œuvre d'entraide
présente à son audition qui n'a rien trouvé à y redire. Par ailleurs, la
réalité d'éventuels troubles n'a été ultérieurement établie par aucune
preuve. Cela dit, les seules hésitations du recourant sur le moment de
son tabassage ne sauraient être déterminantes. De fait, le Tribunal relève
surtout qu'aucun moyen, notamment aucun certificat médical - constatant,
les jours suivant l'épisode du cimetière, ecchymoses, lésions,
hématomes, crampes - ne vient étayer ses allégations. Hormis la
participation du recourant à la commission électorale de E._______ pour
la préparation des municipales du printemps 2009, la section du DTP de
E._______ ne les confirme pas non plus dans son attestation du 6 avril
2009. Plus généralement, le Tribunal estime que le récit du recourant,
dans son ensemble, se révèle insuffisamment circonstancié. On ignore
ainsi quels faits concrets lui auraient été reprochés lors de ses
interrogatoires. Sommaire, l'attestation du DTP ne révèle rien du rôle du
recourant dans la commission électorale de E._______. On ne peut donc
guère lui prêter de valeur probante. De même, l'activité intense que, dans
son mémoire, le recourant dit avoir déployée en faveur du DTP vient
contredire ses déclarations initiales selon lesquelles il n'aurait eu qu'une
activité de bénévole en faveur de cette formation, ceci afin d'éviter de se
faire remarquer et de s'attirer des ennuis. Comme souligné à bon escient
par l'ODM, font aussi sérieusement douter de la vraisemblance de son
récit ses incessants revirements sur le nombre de ses interpellations
avant l'épisode du cimetière, sur le déroulement de ces interpellations ou
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encore sur le nombre d'interrogatoires auxquels il aurait été soumis. Le
Tribunal y ajoutera la confusion du recourant sur les motifs de ses
interpellations. De même, le Tribunal ne juge convaincantes ni les raisons
pour lesquelles le recourant serait encore resté quelques jours au
domicile familial après son passage à tabac ni celles pour lesquelles il
aurait renoncé à dénoncer son tabassage aux autorités de son pays. Il
ressort de ce qui précède que ses déclarations sur son passage à tabac
ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
3.4. Le recourant a aussi laissé entendre qu'encore actuellement il était
l'objet de recherches non officielles, assimilables à une forme de
harcèlement de la part de la police. Selon ses parents, qu'il dit avoir eus
au téléphone, des policiers passés au domicile familial auraient demandé
après lui. A nouveau, le Tribunal constate qu'il ne s'agit là que de pures
allégations qu'aucun indice concret ne vient étayer. Surtout, il ne saurait
admettre que le recourant fût recherché dans son pays pour des motifs
qu'il n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables.
3.5. Le recourant se prévaut enfin d'une crainte de persécution en raison
de l'engagement d'une cousine au PKK et de la présence d'un cousin à la
tête d'un syndicat (de gauche, tendance […]).
Les autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et
représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne
recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent
entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un
opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils
n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques
illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient
mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est
engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique
illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : Arrêt non publié
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-3757/2006 du 4 décembre 2008
consid. 3.4; voir aussi ATAF E-6523/2006 du 7 janvier 2009 consid. 5.2).
Qu'il s'agisse de celle qui apparaît sur les photographies produites par le
recourant - dont celui-ci dit qu'elle est sa cousine, G._______,
combattante du PKK - ou du président du syndicat des ouvriers du
chantier naval de E._______, leur parenté avec le recourant n'est pas
établie. Jusqu'ici, celui-ci n'a fait qu'alléguer leurs liens familiaux. Il
n'apparaît pas non plus que le syndicaliste en question soit actuellement
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emprisonné ou recherché pour ses activités. Le recourant n'a pas non
plus démontré que les autorités turques étaient au courant de la présence
de sa cousine, dont on ne sait pas si elle est toujours en vie, dans les
rangs du PKK. Surtout, il a commencé par affirmer que, vers 1994-95,
des policiers l'avaient questionné sur cette cousine. Par la suite, revenant
sur ses affirmations initiales, il a déclaré n'avoir jamais eu de difficultés
avec les autorités de son pays jusqu'en octobre 2008. Pour les motifs
exposés principalement sous ch. 3.3.2, les difficultés qu'il dit avoir
connues dès ce moment dans son pays n'ont toutefois pas été jugées
vraisemblables par le Tribunal. Aussi, en l'absence d'indice probant, le
Tribunal ne peut croire à une persécution antérieure du recourant à cause
de celle qu'il dit être sa cousine. Dans ces conditions, la crainte exprimée
n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
3.6. Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant
n'a ni rendu vraisemblables les faits qu'il allègue ni établi une crainte
objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
retour en Turquie. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus
de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. En l'occurrence, le 21 septembre 2012, le Service de la population du
canton du H._______ a octroyé au recourant une autorisation de séjour
(permis "B"), fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr.
4.3. Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence du
recourant en Suisse sont désormais réglées par le biais de cette
autorisation et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi,
est devenu sans objet.
5.
Le recourant ayant succombé à la procédure en ce qui concerne ses
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conclusions sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi
de l'asile, les frais y relatifs doivent par conséquent être mis à sa charge.
Pour le reste, si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit
imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des
faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) En ce qui concerne
l'exécution du renvoi, le recours est ici devenu sans objet sans que cela
soit imputable au recourant. Or son recours n'avait, sur ce point, guère de
chances de succès. En effet, au regard des éléments d'invraisemblance
explicités plus haut, rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi
du recourant eût contrevenu aux engagements internationaux de la
Suisse (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]. Pareille mesure aurait par ailleurs été
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Son dossier ne
fait en effet apparaître aucun élément dont on pourrait inférer une mise en
danger concrète pour le recourant en cas d'exécution du renvoi. A cet
égard, le Tribunal relève qu'on a affaire ici à un homme encore jeune,
capable de vivre de manière indépendante et par conséquent d'assurer
sa subsistance. Il n'a pas non plus laissé entendre qu'il se trouvait dans
un état qui nécessitait des soins particuliers qui n'auraient pu lui être
dispensés dans son pays. Enfin, il dispose en Turquie d'un réseau familial
et social apte à le soutenir et à faciliter son retour. Partant, les frais de la
procédure doivent être mis à la charge du recourant dans leur totalité.
6.
Enfin, pour déterminer s'il y a ou non lieu d'accorder des dépens (art. 64
al. 1 PA) en matière de renvoi et d'exécution du renvoi à la suite de
l'obtention par l'intéressé d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. let. G
ci-dessus), il convient aussi d'examiner quelle aurait été l'issue probable
du recours avant la survenance de ce fait mettant fin au litige sur ces
deux questions (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; voir aussi ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X,
Bâle 2008, pt. 4.71 à 4.73, p. 217). En l'occurrence, vu ce qui a été dit au
paragraphe précédent, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est sans objet en ce qui concerne le renvoi et son exécution.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance
versée le 9 avril 2009.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras