Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-19/2011
Arrêt du 10 janvier 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A.________, né le (…), Soudan,
(…),
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 23 décembre 2010 / (…).
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Vu
la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le
16 avril 2010,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile
en Italie, le 9 novembre 2004, ainsi qu'en Grande Bretagne, le 23
décembre 2004,
la requête présentée le 3 mai 2010 par l'ODM aux autorités italiennes en
vue d'une reprise en charge de l'intéressé,
l'absence de réponse à cette requête dans le délai prévu par le règlement
CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après :
règlement Dublin),
la décision de l'ODM, du 23 juin 2010, de non-entrée en matière sur la
demande du 16 avril 2010 et de renvoi en Italie, en tant qu'Etat
compétent pour mener la procédure d'asile, selon le règlement Dublin,
le transfert de l'intéressé en Italie, le 9 novembre 2010,
la (deuxième) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en
date du 15 novembre 2010,
la nouvelle demande de reprise en charge, adressée le 6 décembre 2010
par l'ODM aux autorités italiennes,
l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu,
la décision du 23 décembre 2010, notifiée à l'intéressé le 27 décembre
suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur sa demande d’asile, a prononcé son renvoi en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour
mener la procédure,
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le recours, posté le 3 janvier 2011, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour
qu'il entre en matière sur sa demande d'asile,
les pièces du dossier reçu de l'ODM le 5 janvier 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF, art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
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que, selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
(OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art.
29a al. 3 OA1),
qu'en l'espèce les investigations menées par l'ODM ont révélé que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Italie avant de déposer
sa première demande d'asile en Suisse,
que, lors de l'audition du 21 avril 2010, qui a suivi le dépôt de cette
demande, le recourant a confirmé ce fait, en précisant avoir obtenu une
autorisation de séjour des autorités italiennes,
que, suite à la nouvelle demande de reprise en charge, formulée par
l'ODM après le dépôt par le recourant d'une nouvelle demande d'asile,
objet de la présente procédure, les autorités italiennes ont tacitement
accepté sa réadmission,
que, dans sa décision du 23 décembre 2010, l'ODM a ainsi retenu que
l'Italie était compétente pour mener la procédure d'asile, conformément à
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68) et à l'art. 20 al. 1 let. c du règlement Dublin,
qu'interrogé, lors de son audition sommaire du 18 novembre 2010, sur les
motifs qui pourraient s'opposer à son transfert à l'Italie, le recourant a
expliqué qu'à son retour en Italie, le 9 novembre 2010, les autorités
l'avaient laissé entrer dans le pays, après lui avoir pris ses empreintes
dactyloscopiques, mais qu'elles ne lui avaient donné aucun document de
séjour,
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qu'il avait tenté de se renseigner, mais qu'il n'avait reçu aucune aide, qu'il
ne disposait d'aucun logement et avait été contraint de dormir dans la
gare ou dans des parcs publics, sous la pluie,
qu'il a ajouté qu'il était malade, qu'il avait "de l'eau dans les jambes et
dans les pieds", raison pour laquelle des médicaments lui avaient été
prescrits par un médecin après son arrivée en Suisse,
que, dans sa décision du 23 décembre 2010, l'ODM a retenu que les
conditions de vie difficiles en Italie ne constituaient pas un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, ni les considérations médicales,
l'intéressé bénéficiant de la possibilité de traitement nécessaire en Italie,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que son renvoi en Italie serait
contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'il fait grief à l'ODM de n'avoir pas procédé aux mesures d'instruction
nécessaires pour établir à satisfaction de droit les questions relatives à
son état de santé, pertinentes en ce qui concerne son renvoi,
qu'il soutient qu'en ne lui demandant pas la production d'un rapport
médical, l'ODM a violé son droit d'être entendu, de sorte que sa décision
doit être annulée, pour des motifs formels, indépendamment des chances
de succès de son recours sur le plan matériel,
que ce grief est mal fondé,
qu'aux termes de l'art. 3 § 2 1ère phrase du règlement Dublin, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté"),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
qu'en application de cette disposition, la jurisprudence (cf. en partic. arrêt
E-5644/2009 du 31 août 2010 destiné à publication) retient qu'il y a lieu
de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou pour des
raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1,
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que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est présumé respecter le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
que le recourant n'a d'ailleurs pas allégué - ni par conséquent démontré -
que cet Etat pourrait le renvoyer dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait concrètement d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant s'oppose à son transfert en raison de son état de santé,
et de l'absence de conditions d'accueil favorables en Italie,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger
concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation n'est pas
en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH,
que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique
ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie
sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible
de soulever une question sous l'angle de cette disposition que dans des
cas très exceptionnels (cf. en partic. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/2 p.17ss; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n°6 p.
37ss),
que l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les
disparités socio-économiques entre Etats, en particulier au niveau des
traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé
gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer
sur son territoire (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni; cf
aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni, requête
no 44599/98),
qu'en l'occurrence le dossier ne fait aucunement apparaître que le
transfert du recourant en Italie serait illicite,
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que le seul énoncé des symptômes dont il souffre (eau dans les jambes
et les pieds, maux de tête) ne constitue à l'évidence pas un indice concret
d'un risque que son renvoi en Italie puisse s'avérer contraire à l'art. 3
CEDH, dans le sens de la jurisprudence citée ci-dessus,
que, dans ces conditions, le principe de l'instruction d'office n'obligeait
pas l'ODM à procéder à des mesures d'instruction complémentaires en
exigeant la production d'un rapport médical,
qu'en effet l'ODM était fondé à estimer que les problèmes médicaux
n'étaient pas pertinents, compte tenu du caractère restrictif de la
jurisprudence relative aux cas où un renvoi peut s'avérer illicite en raison
de l'état de santé de l'intéressé,
que de telles mesures ne s'imposent pas non plus au niveau de la
procédure de recours,
qu'il aurait au demeurant été loisible au recourant de produire
spontanément un rapport de son médecin ou de donner à l'ODM des
indications concernant les médicaments prescrits,
que le recourant n'a pas non plus renversé, par un faisceau d'indices
concrets et convergents, la présomption que l'Italie respecte l'art. 15 de la
directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres,
et donc accordera l'assistance médicale à laquelle il pourrait prétendre,
qu'il a expliqué lors de son audition s'être en vain renseigné à son arrivée
à Rome pour trouver un endroit où loger,
que le fait que les conditions d'accueil en Italie pour les requérants d'asile
soient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas
déterminant,
que, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités
italiennes, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits
de l'Homme ou très éventuellement de la Cour de justice de l'Union
européenne,
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qu'au demeurant le recourant a tout de même vécu plusieurs années en
Italie, ce qui permet de conclure que, même si les conditions d'accueil
des requérants d'asile n'y sont pas optimales, l'intéressé a trouvé les
moyens d'assurer sa subsistance et d'avoir accès aux soins
élémentaires,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant
a fait valoir des indices concrets d'un risque personnel de traitement
illicite en cas de renvoi en Italie,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord
Dublin (cf. arrêt E-5644/2009 précité),
qu'au contraire le fait que le recourant a séjourné plusieurs années en
Italie et qu'il présente une deuxième demande d'asile en Suisse après
avoir déjà été transféré en Italie en application du règlement Dublin,
confirme la conviction du Tribunal quant à l'absence de raisons
humanitaires à une prise en charge par la Suisse,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation
de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à l'Italie doit être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition