B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-19/2018
Ar r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 décembre 2017 / N (…).
E-19/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la
recourante), le 1er septembre 2017,
la consultation du système central européen d'information sur les visas
"CS-VIS", opérée le 4 septembre 2017 par le SEM, révélant qu'avant
d'arriver en Suisse, l’intéressée s’est vu délivrer par l’Ambassade de
Suisse à Colombo, en représentation des Pays-Bas, un visa Schengen de
type C, valable du (…) au (…),
le procès-verbal de l’audition du 14 septembre 2017,
la demande du 15 novembre 2017, adressée par le SEM aux autorités
néerlandaises aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
Règlement Dublin III),
la réponse du 28 novembre 2017 des autorités néerlandaises, acceptant
la prise en charge de la recourante sur la base la même disposition,
la décision du 13 décembre 2017, notifiée le 19 décembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours formé, le 27 décembre 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 janvier 2018,
E-19/2018
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
E-19/2018
Page 4
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,
point 4 sur l'art. 7),
qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord
de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas,
que, dans ce dernier cas, l’Etat membre représenté est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2
2ème phr. du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
E-19/2018
Page 5
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM que la recourante,
avant de venir en Suisse, s’est vu délivrer un visa Schengen de la part des
autorités néerlandaises, valable du (…) au (…),
qu'au moment du dépôt en Suisse de la demande de protection
internationale de la recourante, ledit visa était donc en cours de validité,
que, le 15 novembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
néerlandaises compétentes une requête aux fins de prise en charge,
fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
E-19/2018
Page 6
que, le 28 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge l’intéressée, sur la base de cette même disposition,
que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour le traitement de
la demande d’asile de la recourante,
que dans son recours, l’intéressée conteste la compétence des Pays-Bas
en faisant valoir qu’elle n’a jamais transité par ce pays mais s’est rendue
directement en Suisse, en passant par la Belgique,
que, toutefois, ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure où
la demande de prise en charge du SEM et l’acceptation des autorités
néerlandaises se fondent sur le critère lié à la délivrance d’un visa à
l’intéressée par ces dernières (cf. art. 12 du règlement Dublin III),
que le souhait de la recourante de voir sa demande d’asile traitée en
Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence des Pays-Bas,
qui demeurent l’Etat responsable du traitement de sa demande,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe aux Pays-Bas des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à la CharteUE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
E-19/2018
Page 7
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée aux Pays-Bas de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas allégué l'existence d'un risque concret
que les autorités néerlandaises refuseraient d'examiner sa demande de
protection,
qu'elle n’a en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que les
Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc
failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que, dans ces circonstances, le transfert de l’intéressée vers les Pays-Bas
ne l’expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au
principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant
de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
qu’ensuite, la recourante n'a pas allégué ni a fortiori démontré que ses
conditions d'existence aux Pas-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’elle n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
E-19/2018
Page 8
que, lors de son audition, interrogée sur l’éventuelle compétence des
Pays-Bas pour le traitement de sa demande d’asile, elle n’a fait valoir
aucune objection à son transfert (« je ne sais pas quoi dire »), ajoutant
qu’elle souhaitait simplement rester avec ses parents (cf. procès-verbal de
l’audition du 14 septembre 2017, pt 8.01, p. 8),
qu’elle a par ailleurs affirmé être en bonne santé (cf. idem, pt 8.02 p. 8),
que ses allégations présentées pour la première fois au stade du recours,
selon lesquelles elle serait « très atteinte psychologiquement », au point
qu’un transfert au Pays-Bas lui serait « préjudiciable », se limitent à de
simples affirmations et ne reposent sur aucun moyen de preuve,
que lesdits troubles psychologiques ne sont en particulier attestés par
aucun rapport médical et n'ont jamais été invoqués lors de la procédure de
première instance,
que, pour ces motifs, ils ne peuvent être retenus,
que si la recourante devait – contre toute attente – être contrainte par les
circonstances à mener aux Pays-Bas une existence non conforme à la
dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit
adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’enfin, bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, le Tribunal relève
que les parents de la recourante, son frère mineur et son frère majeur font
également l’objet de décisions de non-entrée en matière et de transfert
vers les Pays-Bas en application du règlement Dublin III, toutes confirmées
par arrêts du Tribunal de ce jour, l’intéressée pouvant dès lors poursuivre
sa relation avec eux dans ce pays,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers les Pays-Bas
n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
E-19/2018
Page 9
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que la recourante n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse
vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
E-19/2018
Page 10
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-19/2018
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :