Cour V
E-1920/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Roger Macumi, CCSI/ SOS Racisme (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1920/2009
Vu
les pièces du dossier reçu de l'autorité inférieure, dont il ressort que le
recourant a déposé le 15 octobre 2008 une demande d'asile en
Suisse, déclarant ne pas être en possession de documents d'identité,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, en date du
20 octobre 2008 et celui de l'audition sur ses motifs, en date du
16 janvier 2009,
la décision du 13 mars 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 23 mars 2009, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision et conclu à son annulation,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis à l'autorité compétente
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il a allégué n'avoir possédé aucun document d'identité dans son
pays d'origine, où il a dit s'être légitimé au moyen de sa "carte de
travail",
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qu'il a déclaré avoir quitté son pays le 5 octobre 2008, pour se rendre
à Cotonou, où il aurait pris l'avion pour un pays dont il ignore le nom,
et avoir ensuite gagné la Suisse en train,
qu'il aurait été accompagné, jusqu'en Suisse, par une femme qu'il
aurait rencontrée à Lagos et qui l'aurait aidé à organiser son voyage,
que cette femme, à la tête d'un réseau de prostitution, aurait eu de
nombreux contacts dans les services de l'immigration et lui aurait
procuré un document de voyage d'un pays dont il ignore le nom,
recouvert d'une couverture rouge épaisse et comportant une photo qui
n'était pas la sienne, document qu'elle lui aurait remis à l'aéroport de
Cotonou et lui aurait repris à son arrivée dans le pays de destination
de l'avion, après les contrôles d'aéroport,
que, grâce à ce document, il aurait sans problème passé les contrôles
d'aéroport,
que l'autorité inférieure a estimé ces motifs non excusables,
que cette appréciation apparaît comme bien fondée,
que, si l'on peut admettre, par hypothèse, que le recourant n'ait pas
possédé de document d'identité, au sens de l'art. 1a OA1 précité, dans
son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que ses déclarations
concernant son voyage par avion, à destination d'un pays dont il
ignore le nom, porteur d'un document dont il ne sait pas à quelle
identité il était établi, sont à tel point vagues et dépourvues
d'indications concrètes permettant d'en vérifier la véracité, qu'il est
légitime d'en tirer, comme l'a fait l'autorité inférieure, la conclusion que
le recourant cherche à dissimuler les véritables circonstances de son
voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
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sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'occurrence, le recourant allègue être recherché par les
autorités de son pays d'origine pour avoir participé à une bagarre
entre les jeunes de son village natal et ceux du village voisin, laquelle
aurait dégénéré en un conflit sanglant, ayant fait plusieurs victimes,
que cette bagarre, qui aurait eu pour origine lointaine un conflit de
limites entre les deux villages, aurait été provoquée par le viol, puis le
décès de sa soeur, laquelle aurait été agressée par des jeunes du
village ennemi, alors qu'elle était allée chercher de l'eau à la rivière
dont les deux villages se disputaient la propriété,
que, toujours selon ses déclarations, le recourant habitait à l'époque
de cet incident à Lagos, où il possédait depuis quelques années un
commerce de pièces détachées pour voitures, mais se serait trouvé au
moment des faits dans une ville proche de son village natal, pour des
raisons professionnelles,
qu'averti par un ami, fils d'une femme plus âgée qui aurait également
été tuée lors de cette agression, le recourant serait allé avec ce
dernier acheter des armes dans une ville voisine pour organiser, avec
les jeunes de son village natal, une expédition punitive contre l'autre
village,
que les affrontements auraient duré trois jours, prenant de plus en
plus d'ampleur au point que des soldats seraient venus porter main-
forte à la police qui avait été appelée en renfort par le chef du village
ennemi,
qu'ayant réussi à fuir lors de l'arrivée des soldats, le recourant aurait
ultérieurement appris par son frère que ceux-ci l'avaient recherché à la
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maison de ses parents et avaient emmené ces derniers, après avoir
blessé son père qui n'avait pas voulu dire où il se trouvait,
que l'autorité inférieure a considéré que les faits allégués n'étaient pas
vraisemblables,
que le recourant n’a, dans son recours, apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision entreprise,
que le recourant conteste que son récit soit, comme l'a relevé l'autorité
inférieure, irréaliste et trop peu circonstancié et objecte que son
audition est "remarquable quant aux précisions données",
que, certes, l'autorité inférieure ne donne pas d'exemples concrets
pour illustrer son appréciation,
que, toutefois, force est de constater que les déclarations du recourant
demeurent souvent très générales et que, même lorsqu'il a été invité à
donner des détails sur la manière dont il avait pris part aux
affrontements, le recourant s'en est tenu à des phrases à contenu
évasif (par ex. pv de l'audition du 16 janvier 2009, q. 28, 29, 32, 37),
qu'en particulier ses déclarations concernant sa fuite à Lagos et le
contenu de la conversation qu'il aurait eue avec son frère lorsque
celui-ci l'aurait averti qu'il était recherché, sont demeurés très vagues
(cf. ibid. q. 37 à 39), ce qui ne saurait correspondre aux propos d'une
personne ayant réellement vécu ces faits, qui se serait inquiétée du
sort de ses parents et aurait également demandé plus de détails pour
apprécier les risques qu'elle encourrait,
qu'au surplus les motifs pour lesquels le recourant prétend être
recherché par les autorités de son pays d'origine ne sont pas d'ordre
politique, ethnique, religieux ou autres, limitativement énumérés à l'art.
3 LAsi,
que le recourant ne prétend pas avoir sollicité en vain l'aide des
autorités de son pays d'origine, après l'agression qu'aurait subie sa
soeur,
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qu'il aurait organisé des représailles avec le fils de l'autre femme tuée
lors de cette agression et serait donc recherché pour des motifs de
droit pénal ordinaire,
que ses motifs ne sont donc pas pertinents pour la reconnaissance de
sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'ainsi, les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement
pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, dès lors qu'il
n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101],
qu'il allègue qu'il risque d'être arrêté, emprisonné et tué pour avoir tué
des policiers (pv de l'audition du 16 janvier 2009 q. 37 et q. 75),
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que toutefois, comme dit plus haut, ses déclarations très peu
circonstanciées ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance
fixées par la loi et que, même si par hypothèse on considérait comme
plausible qu'il ait pu participer à l'affrontement décrit, il n'a apporté
aucun début de preuve qu'il pourrait être recherché par la police et
exposé à une procédure irrégulière et à des sanctions prohibées,
que, toujours pour les mêmes motifs, il n'y a aucune raison sérieuse
de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour
dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les
conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas
remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie, par courrier
interne)
- (...).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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