B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-192/2014
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bénin,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
18 novembre 2013,
les procès-verbaux des auditions du 16 décembre 2013 et du
10 janvier 2014, au cours desquelles l'intéressé a en substance déclaré
avoir fui son pays car il craignait d'y être tué, notamment par le chef de
son village d'origine, pour avoir refusé de servir une divinité vaudou, alors
qu'il avait pourtant été "désigné",
la décision du 10 janvier 2014, notifiée le même jour, par laquelle l’ODM,
constatant que le Bénin faisait partie des pays considérés par le Conseil
fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country),
et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, faisant
application de l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 14 janvier 2014, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
les demandes de restitution de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire,
totale et partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais,
dont il est assorti, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit fait
interdiction à l'autorité intimée de prendre contact avec le pays d'origine
ou de lui transmettre toute information, subsidiairement à ce qu'il soit fait
injonction à ladite autorité de lui notifier une décision distincte en cas de
transmission de données déjà effectuée,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, à
l'exception notamment des conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
que les motifs invoqués dans un recours contre une décision de non-
entrée en matière sur une demande d’asile ne peuvent en effet faire
l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130,
JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
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qu’en date du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Bénin
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er janvier 2007,
qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu’en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne se révèlent d'emblée
manifestement pas crédibles,
que les déclarations du recourant se sont révélées floues, peu
cohérentes et contradictoires à maints égards,
qu'à titre d'exemple, il s'est contredit de manière manifeste sur le moment
auquel aurait eu lieu sa prétendue "désignation" par la divinité vaudou
"Fa", laquelle serait pourtant la cause de tous ses ennuis,
qu'ainsi, dans sa première audition, il a affirmé avoir été "désigné par le
culte", alors qu'il était encore un enfant (cf. audition du
16 décembre 2013, chiffres 7.01 et 7.02), pour affirmer, en deuxième
audition, que cette désignation avait eu lieu en 2012 seulement
(cf. audition du 10 janvier 2014, R16 et R26 à R28),
qu'il s'est également contredit sur l'origine de ses cicatrices au visage
déclarant tout d'abord que celles-ci lui avaient été infligées par des
"adeptes du vaudou" en raison de sa "désignation" (cf. audition du
16 décembre 2013, chiffres 7.01 et 7.02), fait qu'il a cependant démenti
au cours de sa deuxième audition (cf. audition du 10 janvier 2014, R28),
que confronté à ces contradictions, l'intéressé n'a su donner aucune
explication plausible,
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qu'il est en outre resté très vague sur les circonstances dans lesquelles il
serait menacé en cas de retour dans son village d'origine, d'autant plus
qu'il n'y résiderait plus depuis de nombreuses années déjà,
qu'en tout état de cause, on ne saurait retenir, au vu de ce qui précède et
en soulignant le caractère particulièrement confus de ses dires,
l'existence de signes sérieux, apparents et probables permettant de
considérer que l'intéressé encourrait des préjudices dans son pays pour
les raisons invoquées dans ses auditions,
que, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'avance aucun argument
de nature à modifier l'appréciation ci-dessus,
qu'il se limite en substance à réexposer son parcours de vie et à
réaffirmer l'existence des risques qu'il dit encourir à son retour au pays,
qu'il ajoute certes s'être, en vain, adressé à la police locale afin d'obtenir
une protection de la part de celle-ci, protection qu'il lui aurait été refusée
au motif que la police ne s'estimerait pas compétente pour "traiter et juger
les affaires du vaudou",
que cette allégation, au demeurant en aucun cas étayée, n'explique
cependant pas les invraisemblances de son récit,
qu'au contraire, le recourant n'aurait pas manqué d'exposer ce fait
d'entrée de cause s'il avait été réel, d'autant plus qu'il a été auditionné à
deux reprises et ce peu de temps après les événements prétendument
vécus,
que le recourant n’étant à l'évidence pas menacé de persécution au
Bénin, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
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que le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en conclusion, il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu’en effet, le Bénin, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle,
n'a pas fait état de problèmes de santé et dispose de parents dans son
pays,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que les conclusions du recours relatives à l'interdiction faite aux autorités
de prendre contact avec les autorités béninoises sont irrecevables, dès
lors qu'elles ne portent pas sur l'un des points du dispositif de la décision
attaquée (cf. JICRA 1998 n° 27 consid. 9c p. 231 s; arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-7527/2010 du 1er novembre 2010),
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être
rejetées, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède,
d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que les frais de procédure sont donc mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, de
même que celle tendant à la restitution de l'effet suspensif, celui-ci
n'ayant pas été retiré,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense d'avance de frais est sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen