B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-192/2019
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Syrie,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 12 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 12 décembre 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d’asile déposée par la recourante, le 1er février
2016, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé
son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire
pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 10 janvier 2019, par lequel
l’intéressée a conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, et a invoqué une inégalité de traitement par rapport à
ses parents et à ses frères, auxquels l’asile a été octroyé par décision du
SEM du 15 juin 2018 (N […]),
la demande de dispense du versement d’une avance de frais dont est
assorti le recours,
l’ordonnance du 17 janvier 2019 impartissant un délai à la recourante pour
établir son indigence, ce qu’elle a fait au moyen d’une attestation d’aide
financière du 24 janvier 2019,
la décision incidente du 12 février 2019, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir
une avance de frais,
la réponse du 21 février 2019, par laquelle le SEM a constaté que les frères
de la recourante avaient obtenu l’asile familial en application de l’art. 51
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), disposition qui
ne lui était pas applicable puisqu’elle était (…),
l’ordonnance du 26 février suivant transmettant à la recourante la réponse
du SEM précitée et l’invitant à répliquer, ce qu’elle n’a pas souhaité faire
dans le délai qui lui était imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29
consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4),
qu’entendue les 8 février 2016 et 13 novembre 2017, la recourante a
déclaré être d’ethnie arabe, de religion musulmane, être née à Damas et
avoir vécu à C._______ avec ses parents et ses deux frères − jusqu’à ce
que la maison familiale soit détruite lors d’un bombardement fin 2011 − puis
à D._______ (hormis un séjour d’environ un an à E._______),
qu’elle aurait quitté la Syrie, le 19 janvier 2016, munie de son passeport
(déposé au dossier) et d’un visa pour la Suisse, aurait transité par le Liban
et la Turquie, avant d’entrer sur le territoire helvétique, le 26 janvier 2016,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, la recourante a invoqué avoir fui la
situation de guerre qui régnait en Syrie, qui avait fait plusieurs morts parmi
les membres de sa famille (les cousins de sa mère et le fils de sa tante
paternelle),
qu’elle a mentionné, comme élément déclencheur de son départ, le fait que
le régime syrien menaçait d’arrêter sa mère, car les frères de celle-ci
(actuellement en Suisse) étaient des opposants, et que son frère avait
atteint l’âge du service militaire (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q133),
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qu’elle a précisé craindre d’être arrêtée aux barrages à cause du nom de
famille de sa mère, ainsi que cela fut le cas pour des proches de celle-ci,
que personnellement, elle a dit avoir été régulièrement arrêtée par les
membres de l’armée syrienne aux barrages, situés sur le chemin de
l’école ; qu’elle a été à plusieurs reprises contrainte d’attendre et a entendu
des grossièretés adressées aux jeunes filles ; que les militaires tiraient en
l’air pour les effrayer et parfois saisissaient des provisions alimentaires ;
qu’à une reprise, début 2015, elle a failli être enlevée à un barrage par des
soldats, mais le chef était intervenu en sa faveur,
qu’elle a encore évoqué que son père était enseignant à D._______ et que,
en raison de sa fuite de Syrie, il risquait d’être emprisonné, voire tué en cas
de retour, puisque les fonctionnaires n’étaient pas autorisés à quitter leur
emploi,
qu’au préalable, il convient d’examiner le grief tiré d’une motivation
insuffisante de la décision attaquée, la recourante reprochant au SEM de
ne donner aucune explication au sujet du traitement différent dont elle a
fait l’objet par rapport à ses frères,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et
il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause ; que le défaut de motivation peut être considéré
comme guéri si l'autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs
dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu
se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.;
cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2009/54
consid. 2.5 ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le SEM a suffisamment motivé sa décision, en reprenant
les motifs d’asile personnels invoqués par la recourante et en expliquant
les raisons pour lesquelles il les a considérés comme dénués de pertinence
pour l’octroi de l’asile,
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que de plus, dans sa réponse du 21 février 2019, le SEM a précisé que les
frères de la recourante avaient obtenu l’asile en application de l’art. 51 al. 1
LAsi, disposition qui ne lui était pas applicable compte tenu du fait qu’elle
était (…),
que la recourante a eu la possibilité d’exercer son droit d’être entendu sur
ce point, ce qu’elle n’a pas souhaité faire,
que partant, le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver est mal
fondé,
que la recourante a encore invoqué « un déni de justice », grief qui n’est
nullement motivé,
que si elle entend reprocher au SEM d’avoir attendu six mois depuis la
décision positive concernant ses parents et ses frères pour rendre sa
décision à son sujet, ce laps de temps ne constituerait pas un déni de
justice, d’autant moins que l’écoulement du temps n’a eu aucune
conséquence sur la non-application de l’art. 51 al. 1 LAsi à la recourante,
puisqu’elle était déjà (…) au moment du dépôt de sa demande d’asile, ce
qui n’était pas le cas de ses frères,
qu’ainsi, ce grief doit également être écarté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
qu’une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
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elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les
difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui régnaient
dans la périphérie de Damas, en raison des bombardements, au moment
du départ de la recourante,
que, cela étant dit, les préjudices subis par l’ensemble de la population
civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires
d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière
d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de
persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 précité),
que dès lors, le motif tiré en l’occurrence du climat d’insécurité qui régnait
dans la ville où séjournait la recourante lors de sa fuite n’est pas
déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où elle n’a pas été
personnellement visée plus qu’une autre personne dans les mêmes
circonstances (cf. pv de son audition fédérale, Q98, 130 et 142),
qu’elle n’a pas subi de préjudices dirigés spécifiquement contre elle et
directement liés à son nom de famille (elle ne porte d’ailleurs pas le même
nom que sa mère et ses oncles maternels) ou à l’engagement de ses
oncles dans l’opposition,
qu’en effet, elle a allégué n’avoir subi que de simples contrôles aux
barrages (cf. pv de l’audition fédérale, Q125 et 126) − comme ce fut le cas
pour la majorité des personnes – qui ne constituent au surplus pas de
sérieux préjudices en tant que tels, faute d’intensité suffisante,
qu’elle n’a donc pas été victime d’une persécution ciblée, dirigée contre
elle personnellement, au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, pour l’un des motifs
énumérés à son alinéa premier,
que par ailleurs, la recourante n’a rencontré aucun problème avec les
autorités ou avec des tierces personnes ni n’a été menacée de quelque
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manière que ce soit en Syrie en raison d’actes de ses parents ou de ses
oncles maternels,
que la situation de sa mère diffère considérablement de la sienne,
qu’à ce sujet, force est de rappeler que seule la mère de la recourante a
obtenu l’asile à titre originaire, en raison d’un risque fondé de persécutions
de manière réfléchie en raison des activités d’opposition de ses frères ; que
le père de la recourante ainsi que ses deux frères ont, quant à eux, obtenu
l’asile de manière dérivée, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi,
que, dans la mesure où la recourante a atteint la (…) le (…), c’est à juste
titre que le SEM a rendu une décision séparée la concernant et a exclu
l’application de l’art. 51 al. 1 LAsi dans son cas,
que, conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal, en ce qui a trait à
l’application de la LAsi, a un pouvoir d’examen limité, excluant le contrôle
de l’opportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
qu’en outre, le fait que la mère de la recourante se soit vue octroyer l'asile
en raison des activités déployées en Syrie par ses frères n'atteste pas
d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures de la
recourante en cas de retour, puisqu'elle n'a nullement été inquiétée pour
ce motif alors qu'elle résidait dans son pays,
que les copies d’articles de presse suisse concernant ses oncles joints au
recours, datés des années 2011, 2012 et 2013, ne sont pas pertinents,
puisqu’ils portent sur des faits non contestés,
que l’allégué selon lequel la recourante a quitté la Syrie parce que son frère
avait atteint l’âge du service militaire ne la concerne pas directement, de
sorte que ce motif n’est pas pertinent,
que le fait que son père ait quitté sans autorisation son emploi de
fonctionnaire ne suffit pas, en soi, pour fonder un risque de sérieux
préjudices de manière réfléchie pour la recourante en cas de retour,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi
de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s’avérant manifestement infondé au moment où le Tribunal statue, il
est rejeté dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset