Cour V
E-1927/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a i 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (...), et
D._______, née le (...),
Erythrée,
tous représentés par le Centre Social Protestant
(CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 23 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1927/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______,
B._______ et leurs enfants, le 16 décembre 2008,
la décision du 20 mai 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert
des intéressés vers l'Italie,
le transfert des requérants en Italie en date du 28 août 2009,
la deuxième demande d'asile déposée le 9 septembre 2009,
la nouvelle décision du 23 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant à
nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande et a prononcé le transfert des requérants vers l'Italie,
le recours interjeté, le 25 mars 2010, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
31 mars 2010,
la suspension, le 1er avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures provisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
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qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants avaient été enregistrés en Italie, le 29 octobre 2008
et y avait déposé une demande d'asile, le 10 novembre 2008,
que, le 24 novembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant au transfert des recourants dans cet
Etat,
que, le 26 novembre 2009, les autorités italiennes ont expressément
accepté le transfert des recourants vers leur pays,
que, pour s'opposer à ce transfert, les intéressés font tout d'abord
valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens
que l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle topique qui l'a
amené à conclure que l'Italie était compétente pour traiter leur
demande d'asile,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44s.),
que l'ODM, dans la décision dont est recours, ne fait certes pas
mention de la disposition légale topique qui l'a amené à conclure que
l'Italie est compétente pour traiter la demande d'asile des recourants,
faisant simplement référence, de manière d'ailleurs erronée, à l'art. 19
§ 3 et 4 du règlement Dublin II,
que, toutefois, les intéressés ont déjà fait l'objet d'une première
procédure de transfert vers l'Italie en tous points analogue, si bien
qu'ils savaient parfaitement à quoi s'en tenir sur les motifs de la
nouvelle décision,
qu'en outre, lors de leur audition sommaire du 8 octobre 2009
(cf. question 18), ils ont été dûment avertis du fait qu'ils seraient
appelés à être transférés une nouvelle fois en Italie, et ont été invités à
s'exprimer à ce sujet,
que, dans sa décision, l'ODM a d'ailleurs clairement mentionné
l'existence en Italie d'une demande d'asile antérieure à l'arrivée en
Suisse des intéressés,
que les recourants étaient donc parfaitement en mesure de réaliser
que l'Italie était responsable du traitement de leur demande d'asile,
que, dans ces conditions, l'argumentation fondée sur une violation de
leur droit d'être entendu peut être considérée, à bon droit, comme
contraire à la bonne foi,
que les recourants ont de plus invoqué une motivation insuffisante de
la décision attaquée dans la mesure où l'autorité de première instance
ne s'était pas prononcée sur les conditions de vie difficiles qu'ils
connaîtraient en Italie, en tant que personnes vulnérables, et sur la
possibilité qu'ils auraient de bénéficier d'une procédure d'asile dans ce
pays,
que le Tribunal rappelle qu'il n'incombe pas à l'ODM de se pencher sur
la situation socio-économique de demandeurs d'asile transférés, le
règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard étant de la
compétence de l'Etat de destination,
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que c'est des autorités de cet Etat que doit être requis le soutien
nécessaire et le respect des droits en matière d'asile, selon les
procédures qui y sont en vigueur,
qu'en résumé, les griefs des recourants, fondés sur une motivation
insuffisante et une violation du droit d'être entendu, doivent être
rejetés,
qu'au demeurant, les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en
Italie, ni que cet Etat fût compétent pour traiter leur demande d'asile,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que les recourants ont toutefois fait valoir qu'après leur retour en Italie,
ils n'avaient pas reçu une aide adéquate leur permettant de se nourrir
et de se loger convenablement,
qu'ils ont également affirmé que la demande de protection
internationale déposée par B._______ avait été refusée et qu'aucune
instruction de la demande de A._______ n'avait été entreprise par les
autorités italiennes,
qu'ils ont déduit de ces diverses circonstances que l'exécution du
transfert représentait un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, selon les intéressés, il en découle que leur transfert n'est pas
licite,
que, toutefois, rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait
à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi la garantie
du non-refoulement,
qu'en effet, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
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et à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107),
que s'agissant des autres dispositions de la CEDH, et plus
spécialement de l'art. 3, il n'existe pas in casu d'éléments sérieux et
concrets faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou
inhumains,
que des conditions de vie précaires, telles qu'évoquées dans le
recours, ne permettent pas d'admettre un tel risque au sens de cette
disposition,
qu'il n'appartient d'ailleurs pas aux autorités suisses de se substituer à
la responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les
exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards
d'accueil inférieurs aux siens,
que, comme relevé plus haut, il appartiendra aux intéressés de
s'adresser aux autorités italiennes, selon les procédures que ledit Etat
prévoit, pour requérir le soutien qui peut leur être nécessaire,
qu'au demeurant, les recourants, après leur premier transfert, ne sont
d'ailleurs restés que douze jours en Italie (du 28 août au 9 septembre
2009) avant de regagner la Suisse, délai trop court pour en déduire
péremptoirement une carence de l'Etat italien dans ses obligations
d'assistance, ce d'autant que, durant cette période, selon leurs
déclarations, ils ont tout de même été pris en charge,
qu'il n'existe pas non plus d'indices sérieux et concrets qui
permettraient de penser que l'Italie violerait la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant,
que s'agissant des griefs tirés du fait qu'en cas de retour en Italie, les
intéressés ne pourront pas accéder à une réelle procédure leur
permettant de se voir reconnaître la qualité de réfugié, les recourants
ne démontrent pas avoir vainement cherché à s'informer, par eux-
mêmes, auprès des autorités italiennes ou d'autres institutions
publiques ou privées, des démarches en vue de poursuivre leur
procédure d'asile en Italie ou d'obtenir une quelconque protection de
la part de ce pays,
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que, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient aux
recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans leur cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit,
que, l'Italie étant compétente pour traiter leur demande d'asile, il
appartiendra aux recourants de faire valoir, dans le cadre de la
procédure d'asile dans ce pays, les éléments s'opposant à leur renvoi
en Erythrée et, si nécessaire, de s'adresser aux instances supérieures
de ce pays pour demander la protection de leurs droits,
que, cela dit, ainsi qu'évoqué plus haut, rien au dossier ne laisse
supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en
renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que, par ailleurs, les allégations contenues dans le recours selon
lesquelles les intéressés rempliraient les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié ne sauraient être prises en
considération dans le cadre très particulier d'une procédure de
transfert selon le règlement Dublin II,
qu'il appartient en effet à l'Etat compétent pour l'examen de la
demande d'asile, selon le système mis en place par le règlement
Dublin II, d'apprécier les éléments relatifs à la qualité de réfugié de
l'intéressé,
qu'en outre, l'ODM était libre de faire application ou non de la clause
de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II (CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz
2010, art. 3, K8, p. 74),
que s'il n'a pas voulu déroger aux critères de compétence du
règlement Dublin II dans le cas d'espèce, cela ne saurait lui être
reproché,
qu'enfin, rien n'indique que l'état de santé des recourants et de leurs
enfants constituerait un obstacle à l'exécution de leur transfert,
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qu'il appartiendra toutefois à l'ODM, en vertu de son devoir de
coopération, d'informer les autorités italiennes, avant le transfert des
intéressés, de la grossesse de la recourante et des éventuels soins
dont elle aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit.
p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux
précautions imposées par son état,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert des intéressés illicite ou même inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile, sur la base de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, si bien que sa décision doit être confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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