Cour V
E-1928/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1928/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16
février 2009,
les procès-verbaux des auditions des 20 février et 5 mars 2009,
la décision du 13 mars 2009, par laquelle l'ODM, constatant que le
Sénégal faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country) et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte de recours du 23 mars 2009, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et implicitement au renvoi de la
cause à l'ODM, afin que celui-ci entre en matière sur sa demande
d'asile,
la réception du dossier de l'autorité inférieure en date du
27 mars 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83
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let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss),
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Sénégal
comme Etat exempt de persécutions,
qu'il n'a, depuis lors, pas révoqué cette désignation,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence
d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
qu'en l'espèce, le recourant a allégué être ressortissant sénégalais,
d'ethnie mandigue et avoir vécu depuis sa naissance à B._______, en
Casamance, où il travaillait comme agriculteur,
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qu'en tant que responsable de l'association de la jeunesse de son
village, il aurait dénoncé des actes d'excision de jeunes filles ayant eu
lieu dans son village à la gendarmerie de C._______ selon une
première version (p.-v. du 20 février 2009 p. 6) ou à celle de
D._______ selon une seconde version (p.-v. du 5 mars 2009 p. 5 Q
36),
que les autorités de police se seraient rendues à B._______ et
auraient rappelé aux habitants de la localité que la pratique de
l'excision était illégale, ce qui aurait provoqué la colère des villageois
favorables à cette pratique à l'encontre du recourant,
qu'il aurait même été menacé de mort, ce qui l'aurait contraint à quitter
son village,
que le Tribunal estime à l'instar de l'ODM que le récit du recourant est
stéréotypé, totalement dénué de détails significatifs du vécu,
que l'intéressé a affiché une méconnaissance de la géographie de sa
prétendue région d'origine, en affirmant que les villes de C._______ et
de D._______ étaient les plus proches géographiquement de son
village (p.-v. du 20 février 2009 p. 2), alors que plusieurs centaines de
kilomètres séparent ces deux localités, la première se trouvant en
Haute Casamance et la seconde en Basse-Casamance,
que le récit de l'intéressé fluctue sur les raisons qui l'auraient poussé à
quitter son pays,
qu'il a tout d'abord allégué avoir quitté son village après un différend
avec les sages, pour éviter de dénoncer des actes de mutilation
génitale féminine pour le cas où ces pratiques s'y produiraient (p.-v. du
20 février 2009 p. 5),
qu'à la suite d'une question de l'auditeur, il a adapté sa réponse en
déclarant avoir déjà porté de tels actes à la connaissance des
autorités (p.-v. du 20 février 2009 p. 6),
que, de plus, le recourant s'est contredit sur le nom de la ville
comportant le poste de gendarmerie où il se serait rendu (p.-v. du
20 février 2009 p. 6 et p.-v. du 5 mars 2009 p. 5 Q 36),
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que l'explication apportée à cette contradiction (cf. acte de recours du
23 mars 2009), soit qu'il aurait d'abord dénoncé les faits à la
gendarmerie de C._______, ce qui suppose implicitement qu'il l'ait fait
ensuite auprès de la gendarmerie de D._______, ne fait qu'ajouter une
divergence par rapport aux propos tenus lors des auditions, selon
lesquels il n'est question, selon la deuxième version, que d'une seule
dénonciation,
qu'en effet, le recourant a déclaré avoir quitté son pays directement
avant toute dénonciation, puis après la dénonciation d'actes d'excision
à la gendarmerie de C._______ et la venue de gendarmes dans son
village,
qu'en outre le recourant n'a apporté aucune précision sur les faits
concrets qu'il aurait portés à la connaissance des autorités de police
qui se seraient bornées à moraliser les villageois,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
que, dans ces conditions, l'argument de l'ODM relatif à l'existence
d'une possibilité de refuge interne n'a pas lieu d'être examiné,
que, n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, le
recourant ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret d'un risque,
pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que, malgré la survenance d'actes de violence isolés et circonscrits
dans certaines parties de la Casamance, le Sénégal ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
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sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun indice de persécution qui
ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1
LAsi,
que les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le
Tribunal à une appréciation différente de celle de l'autorité inférieure,
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant, dès lors notamment que celui-ci est jeune, n'a pas
allégué de problème de santé particulier et est en mesure de subvenir
à ses besoins élémentaires,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (en copie ; par courrier
interne)
- à l'autorité compétente du canton de M._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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