Cour V
E-1928/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______,
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1928/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4
octobre 2009,
l'accord donné par les autorités espagnoles, le 21 décembre 2009, à
la demande de prise en charge présentée par l'ODM le 25 novembre
précédent,
la décision du 12 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne,
le recours interjeté, le 25 mars 2010 (date du timbre postal), contre
cette décision,
les requêtes de mesures provisionnelles et de dispense du versement
d'une avance de frais dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
29 mars 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en cas de non-entrée en matière prononcée en application de l'art.
34 al. 2 let. d LAsi, le pays compétent pour traiter la demande se
détermine selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68)
que conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L
50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193ss),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que l'intéressé était entré illégalement en Espagne et que ses
empreintes y avaient été prises,
que le recourant fait en l'espèce valoir une motivation insuffisante de la
décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition
conventionnelle topique qui l'a amené à conclure que l'Espagne était
compétente pour traiter sa demande d'asile,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
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a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44 s.),
qu'en l'espèce, l'ODM, dans la décision dont est recours, ne fait certes
pas mention de la disposition légale topique qui l'a amené à conclure
que l'Espagne est compétente pour traiter la demande d'asile du
recourant, faisant simplement référence à l'art. 19 al. 3 et 4 du
règlement Dublin,
que toutefois, la décision des autorités espagnoles du 21 décembre
2009 admettant la prise en charge de l'intéressé, et dont celui-ci a
reçu communication, cite expressément l'art. 10 al. 1 du règlement
Dublin comme base à cette décision,
que cette disposition figure au chapitre III du règlement Dublin (art. 5 à
14) qui fixe les critères permettant de déterminer l'Etat responsable
d'une demande d'asile,
que l'intéressé s'est par ailleurs vu communiquer le message reçu le
5 octobre 2009 par l'ODM du système "Eurodac", indiquant un résultat
positif de l'examen dactyloscopique, les empreintes de l'intéressé
ayant été enregistrées, le 11 août précédent, par les autorités
espagnoles,
que lors de l'audition sommaire du 19 octobre 2009, l'intéressé a
notamment été informé des résultats positifs de la recherche
dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système "Eurodac", et
invité à s'exprimer au sujet d'un retour en Espagne,
qu'il a ainsi bénéficié d'un plein droit d'être entendu, et a eu
connaissance des motifs de la décision attaquée,
qu'en conséquence, le grief du recourant, fondé sur une motivation
insuffisante et une violation du droit d'être entendu, n'est pas
recevable,
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que la décision attaquée n'étant pas affectée par un vice de cette
nature, il n'y a donc pas lieu de l'annuler,
qu'enfin, l'intéressé n'a en rien contesté que l'Espagne soit
compétente pour l'examen de sa demande d'asile, en application des
principes dégagés par le chapitre III du règlement Dublin, et n'a pas
exprimé d'objection à son transfert dans ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile, sur la base de l'art. 34 al.
2 let. d LAsi, si bien que sa décision doit être confirmée
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les requêtes tendant à la prise de mesures provisionnelles et au
dispense du versement d'une avance de frais sont donc caduques,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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