B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1928/2014
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision de l'ODM du 16 mars 2014 / N (…).
E-1928/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 13 septembre 2013, le recourant, mineur non accompagné, a déposé
une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire du 18 septembre 2013 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il a déclaré être
d'ethnie pashtoun, musulman et avoir vécu dans le village de C._______
avec ses parents et ses frère et sœur cadets. Il aurait suivi quatre ans de
scolarité avant de quitter son pays d'origine.
Alors qu'il rentrait de l'école, à une date inconnue, il aurait aperçu trois
individus armés dans les rues de son village. Comme requis dans une
annonce du gouvernement qui aurait passé à la radio et à la télévision, il
aurait dénoncé ces personnes auprès de la police, qui aurait procédé à
leur arrestation. Quelques jours après cet événement, des inconnus se
seraient introduits dans la maison familiale, mais auraient immédiatement
pris la fuite en raison des cris des personnes présentes et de
l'intervention des voisins. Le recourant aurait alors informé ses parents de
la dénonciation effectuée. Ceux-ci, inquiets, l'auraient envoyé chez sa
tante à D._______, où il serait resté quinze jours. Après son départ, les
inconnus seraient revenus au domicile familial. Ils auraient emmené le
père de l'intéressé. Ils y auraient aussi laissé une lettre de menaces.
Ensuite de ces événements, en mai 2013 environ, il aurait quitté son pays
d'origine. Confié par sa tante maternelle à un inconnu parlant le penjabi, il
aurait voyagé durant quarante à cinquante jours en voiture, de nuit, avant
d'atteindre un pays inconnu, possiblement la Grèce. Il y serait resté une
quinzaine de jours avant de se rendre en Suisse, également en voiture. Il
n'aurait pas été contrôlé durant son voyage.
Il a produit une carte d'identité afghane (tazkira) et la lettre de menaces
précitée, laquelle a été traduite durant l'audition. Il a précisé ne jamais
avoir eu de passeport.
C.
Par décision du 2 octobre 2013, l'autorité de protection de l'enfant de son
canton d'attribution a institué une tutelle sur l'intéressé.
E-1928/2014
Page 3
D.
Par courrier du 27 janvier 2014, la mandataire du recourant, entretemps
constituée, a sollicité que le dossier soit traité de manière prioritaire eu
égard au jeune âge de l'intéressé. Elle a également précisé que celui-ci
souhaitait être auditionné par une femme. Enfin, elle a attiré l'attention de
l'autorité inférieure sur le fait que son jeune mandant éprouvait des
difficultés à situer les événements dans le temps et maîtrisait mal le
calendrier.
E.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2014, le recourant était
accompagné de son tuteur. Il a d'emblée exprimé qu'il souffrait de ne pas
avoir de nouvelles de ses parents depuis son départ d'Afghanistan. Il a
expliqué que sa famille était pauvre, que son père travaillait comme
ouvrier dans la construction et l'agriculture, alors que sa mère s'occupait
du foyer et des enfants.
Il aurait entendu à plusieurs reprises une annonce à la radio, invitant la
population à dénoncer auprès des autorités tout individu suspect repéré.
Environ une semaine après avoir entendu la dernière annonce, alors qu'il
était seul sur le chemin de retour de l'école, il aurait vu trois individus dont
le visage était caché, habillés de noir, qui portaient des armes et un objet
non identifié, emballé dans un morceau de tissu, sur le dos. Ceux-ci
auraient paru pressés et se seraient sentis repérés ; ils auraient ainsi
changé de direction. Effrayé, le recourant les aurait dénoncés auprès
d'agents du gouvernement qui patrouillaient dans le village et indiqué le
chemin qu'ils avaient emprunté. Le lendemain, il aurait appris par des
tiers leur arrestation.
Quatre jours plus tard, quatre inconnus armés se seraient présentés au
domicile familial, alors que l'intéressé était absent. Ses parents auraient
crié, ce qui aurait alerté les voisins ; les inconnus auraient alors pris la
fuite. A son retour à son domicile, le recourant aurait été interrogé par ses
parents sur les motifs de cette intervention. Il aurait fait le lien avec la
dénonciation effectuée quelques jours auparavant et déduit qu'il avait été
dénoncé par des villageois. Il aurait expliqué la situation à ses parents.
Son père l'aurait giflé et lui aurait dit qu'il avait gâché sa vie ainsi que
celle de sa famille. Il l'aurait ensuite conduit chez sa tante maternelle à
D._______, chez laquelle il serait resté quinze jours, caché dans la
maison. Dans l'intervalle, des Talibans auraient forcé la porte du domicile
familial et emmené de force son père. Ils auraient également "jeté" une
lettre de menaces. Celle-ci accuserait le recourant d'avoir collaboré avec
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le gouvernement afghan et permis l'arrestation de trois de leurs membres,
et exprimerait la volonté des Talibans de mettre la main sur le recourant
"mort ou vif". Sa mère aurait porté plainte auprès de la police, puis se
serait venue le prévenir que sa vie était en danger, dès lors que tout le
village savait qu'il rendait souvent visite à sa parenté vivant à D._______.
Son oncle maternel aurait alors organisé son départ d'Afghanistan avec
un passeur.
F.
Par décision du 16 mars 2014, notifiée le 18 mars 2014, l'ODM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de
cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée, mis l'intéressé
au bénéfice d'une admission provisoire.
L'ODM a considéré que les déclarations du recourant étaient
insuffisamment fondées, dépourvues de logique et contradictoires, de
sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
définies à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
G.
Par acte du 10 avril 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
conclu à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de lui
reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
A l'appui de son recours, il a invoqué que l'audition sur les motifs d'asile
n'avait pas été conduite de manière adéquate eu égard à son jeune âge.
Il a relevé qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir émis des suppositions
ou des hypothèses en réponse à des questions relatives à des faits
auxquels il n'avait pas assisté personnellement ou dont il ne connaissait
pas la réponse. Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir posé des
exigences trop élevées en ce qui concerne la vraisemblance de ses
allégations, compte tenu de sa minorité. Il a produit une déclaration
établie par son tuteur, datée du 9 avril 2014, et portant sur le déroulement
de l'audition sur les motifs d'asile et sur l'interprétation par l'ODM de ses
déclarations, ainsi que des observations écrites de l'éducatrice de son
foyer concernant son état le jour de cette audition.
Il a également sollicité une dispense des frais de procédure ainsi que la
désignation d'un mandataire d'office.
E-1928/2014
Page 5
H.
Par décision incidente du 17 avril 2014, le Tribunal a admis la demande
de dispense des frais de procédure, réservé la décision relative à la
désignation d'un mandataire d'office et invité la mandataire du recourant à
fournir son diplôme en droit.
I.
Par courrier du 22 avril 2014, la mandataire du recourant a produit une
copie de sa licence en droit délivrée par une université suisse, ainsi qu'un
décompte de prestations.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la
loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Il convient d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours,
relatifs au déroulement de l'audition sur les motifs d'asile et à la manière
dont l'ODM a interprété les déclarations de l'intéressé pour se prononcer
sur sa demande d'asile. Le recourant a en particulier reproché à l'autorité
inférieure d'avoir mené l'audition de manière inadéquate et d'avoir posé
E-1928/2014
Page 6
des exigences trop élevées en ce qui concerne la vraisemblance de ses
allégations, en se fondant sur une analyse calquée sur les critères
valables pour un adulte.
2.2 La qualité de mineur du recourant impose à l'ODM de respecter
certaines exigences dans le cadre de la procédure d'asile.
2.2.1 En premier lieu, l'ODM doit se prononcer sur la qualité de mineur
dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, s'il
existe des doutes sur les données relatives à son âge. Pour cela, il se
fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les
résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du
requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le
fardeau de la preuve (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 ; cf. aussi art. 17
al. 3bis LAsi). En l'espèce, la qualité de mineur du recourant est
manifeste et n'est d'ailleurs pas contestée par l'ODM.
2.2.2 La qualité de mineur étant admise, l'ODM doit adopter les mesures
adéquates en vue d'assurer la défense des droits du requérant, lorsque
celui-ci est un mineur non accompagné (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 5 et
JICRA 1998 n° 13 consid. 4bb). Il est tenu d'informer les autorités
cantonales compétentes de la minorité du requérant, de manière à
permettre à celles-ci de prendre les mesures tutélaires adéquates, et
dans l'immédiat, de désigner une personne de confiance notamment si
des actes de procédure déterminants, telle une audition sur les motifs,
sont prévus (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311];
cf. aussi art. 64 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]). En l'espèce, ces exigences légales ont été
respectées.
2.2.3 L'autorité doit ensuite déterminer si le mineur est capable de
discernement. En effet, un requérant d'asile mineur capable de
discernement doit être entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition
au sens de l'art. 29 LAsi.
2.2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est capable de
discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir
raisonnablement (cf. art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907
[CC, RS 210]). Cette disposition comporte deux éléments, un élément
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Page 7
intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un
acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir
en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté.
La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée
dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en
fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant
exister au moment de l'acte (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2).
Selon le Tribunal fédéral, la preuve de la capacité de discernement
pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci
doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la
vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison
générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne
concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la
présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de
discernement, en ce sens que celui qui prétend que la faculté d'agir
raisonnablement existe malgré la cause d'altération doit l'établir, par
exemple en démontrant que le malade mental a agi au cours d'un
intervalle lucide (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.). Par analogie,
on peut présumer qu'un petit enfant n'a pas la capacité de discernement
nécessaire pour choisir un traitement médical, alors que la capacité de
discernement pourra être présumée pour un jeune proche de l'âge adulte.
Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne
permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la capacité de
discernement de l'enfant dépend de son degré de développement. ll
appartient alors à celui qui entend se prévaloir de la capacité ou de
l'incapacité de discernement de la prouver, conformément à l'art. 8 CC
(cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.).
2.2.3.2 Comme le Tribunal fédéral l'a constaté, en psychologie enfantine,
on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont
possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et
que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe
plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (WILHELM FELDER / HEINRICH
NUFER, Die Anhörung des Kindes aus kinderpsychologischer Sicht, in
Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n° 4.121 ; arrêts du
Tribunal fédéral 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3 et
5A_43/2008 du 15 mai 2008 consid. 4.1 ; voir aussi ATF 133 III 146
consid. 2.4).
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Page 8
2.2.3.3 Selon la pratique de l'ODM, l'expérience démontre que la capacité
de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dès
l'âge de quatorze ans environ dans la procédure d'asile (cf. Manuel de
procédure d'asile, disponible en ligne sous
Thèmes > Asile / Protection contre la persécution > La procédure d’asile
> Manuel de procédure d’asile [consulté le 10 juillet 2014], chapitre F § 4
L'audition, p. 11 ; sur ces questions, voir arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-6225/2013 du 4 mars 2014).
2.2.4 Enfin, au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE ; RS 0.107), la qualité de mineur non accompagné impose
à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de
conditions spécifiques (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid.
6.2). Ce point n'est pas litigieux en l'occurrence.
2.3 En ce qui concerne plus particulièrement l'audition de requérants
d'asile mineurs, il y a lieu de prendre en considération ce qui suit :
2.3.1 L'art. 12 ch. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à
l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son
opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de
maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on
donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de
façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et
124 III 90 consid. 3a), cette norme conventionnelle est de caractère "self-
executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2).
Cette norme ne confère pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être
entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir
d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise
de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c et
réf. cit.). Cela vaut également en droit d'asile. S'il a le discernement, à
savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la
signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses
motifs de persécution, l'enfant devra avoir la possibilité d'exprimer son
opinion lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi.
E-1928/2014
Page 9
2.3.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l'audition de
requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la
minorité. Celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant,
sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de
se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des
exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des
déclarations. En outre, il appartient à l'ODM de prendre les mesures
adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. dans le même sens,
SYLVIE COSSY, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné
dans la procédure d'asile, Lausanne 2000, n. 628).
2.3.3 Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a
formulé des lignes directrices et recommandations en matière d'audition
de mineurs, spécialement de mineurs non accompagnés, qui figurent
dans des documents auxquels l'ODM lui-même se réfère, dans son
Manuel de procédure d'asile, au chapitre consacré aux requérants d'asile
mineurs non accompagnés (chapitre J § 1, p. 5 s.). Il s'agit en particulier
du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut
de réfugié (édition de 1992, disponible en ligne sous
fr.pdf> [consulté le 10 juillet 2014], pp. 55-56), des Principes directeurs
concernant les enfants non accompagnés (Guidelines on policies and
procedures in dealing with unaccompanied children seeking asylum,
édition de février 1997, disponible en ligne sous
3d4f91cf4.html> [consulté le 10 juillet 2014]), ainsi que des Principes
directeurs pour l'audition de mineurs non accompagnés et la préparation
de dossiers sur leurs antécédents sociaux (Guidelines for interviewing
unaccompanied refugee children and adolescents and preparing social
histories, édition d'avril 1990 ; idem: édition d'octobre 1985, disponible en
ligne sous [consulté le
10 juillet 2014]). Il convient de s'en inspirer parce que, d'une part, ils
émanent d'une organisation internationale gouvernementale qui dispose
de l'expertise nécessaire et qui collabore avec la Confédération (cf. art.
113 LAsi et art. 12 et 22 par. 2 CDE) et que, d'autre part, ils contribuent,
dès lors qu'ils sont censés être appliqués dans la pratique de l'ODM, à
assurer une égalité de traitement. S'y ajoutent les Principes directeurs
inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur
famille, adoptés par six organisations internationales, gouvernementales
et non gouvernementales, dont le HCR, et édités par le Comité
International de la Croix-Rouge en juillet 2004 (disponible en ligne sous
[consulté le 10 juillet 2014], spéc. p. 34 ; cités par ALICE EDWARDS,
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Les dimensions de l'âge et du genre en droit international des réfugiés,
in : La protection des réfugiés en droit international, sous la direction de
Erika Feller, Volker Türk et Frances Nicholson, Bruxelles 2008, p. 87), qui
complètent de manière appropriée les textes du HCR.
2.3.3.1 Il ressort de ces documents de référence que l'audition d'un
requérant d'asile mineur doit être menée par une personne
professionnellement qualifiée, formée spécialement à cet effet et
disposant de connaissances relatives au développement psychologique,
émotionnel et physique et au comportement des enfants (cf. art. 5.12 des
Principes directeurs concernant les enfants non accompagnés).
2.3.3.2 Dans ces documents de référence, l'accent est mis sur
l'atmosphère accueillante qui doit régner dès le début de l'audition et sur
l'attitude empathique de l'auditeur, nécessaires à la création d'un climat
de confiance qui permettra au mineur de parler de son vécu.
Il est recommandé de commencer l'audition en clarifiant les buts de
l'audition et en expliquant les règles applicables, d'une manière simple et
compréhensible. Chacune des personnes assistant à l'audition doivent
être présentées au mineur et leurs rôles expliqués. Il est impératif de
souligner l'importance de dire la vérité, mais aussi s'assurer que le
mineur comprenne qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes,
et qu'il est possible qu'il ne puisse pas répondre à toutes les questions.
L'auditeur est invité à observer le comportement de l'enfant et à noter
toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit faire
preuve d'une écoute bienveillante et rester neutre. Le contact visuel est
également d'une importance prépondérante : en présence d'un interprète,
l'auditeur doit diriger ses questions vers le jeune requérant directement,
et se montrer attentif à ses réponses.
Les lignes directrices insistent sur la nécessité de formuler les questions
de manière ouverte durant l'audition, pour favoriser le récit libre ; ce n'est
que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre
complémentaire, des questions précises.
Les particularités liées à la culture d'origine de l'enfant (notamment les
conceptions de temps et d'espace) ainsi qu'à l'âge doivent être prises en
considération. Il est admis que ce n'est qu'à partir de l'âge de douze ans
environ qu'un enfant est capable d’envisager des événements
indépendants de sa propre vie, de suivre un raisonnement logique, de
E-1928/2014
Page 11
penser en termes abstraits et de formuler des hypothèses (cf. consid.
2.2.3.2).
Si le jeune requérant ne parvient pas à parler de certains événements en
raison des émotions qui y sont liées, il est conseillé de changer de sujet
et d'y revenir plus tard durant l'audition. Le HCR note que de nombreux
requérants d'asile mineurs sont traumatisés par les expériences qu'ils ont
vécues : à cet égard, il est indispensable de prendre en compte les
émotions ressenties par le mineur (en particulier les sentiments de
culpabilité et de peur), ainsi que la possibilité d'un déni de certains
événements trop violents.
Enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur une discussion portant
sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu passé, de façon à
permettre au mineur de se détendre et de retrouver une sensation de
sécurité.
2.3.3.3 Ces différentes phases d'audition se retrouvent dans la méthode
de l'audition non suggestive par étapes progressives, préconisée par la
doctrine spécialisée pour l'audition de mineurs. Cette méthode comprend
sept étapes : la mise en relation, la discussion sur la vérité, l'introduction
du sujet de l'audition, le récit libre, les questions ouvertes, les questions
spécifiques et la fin de l'audition (cf. GÉRARD NIVEAU / MICHEL
BERCLAZ / MARIE-JOSÉ LACASA / STÉPHANE WITH, Mise en œuvre du
protocole d'évalution de crédibilité SVA dans le contexte médico-légal
francophone, in : Swiss archives of neurology and pychiatry, 2013
164(3):99-106, disponible en ligne sous [consulté le
10 juillet 2014] ; CLAUDIO MASCOTTO, La vérité sort-elle de la bouche des
enfants ?, in : Plädoyer 4/08 du 20 août 2008, p. 56 ss).
2.3.3.4 S'agissant de l'adaptation des questions posées durant l'audition
à l'âge d'un requérant d'asile mineur, certaines autorités nationales
compétentes en matière de migration (cf. DIRECTORATE OF IMMIGRATION
FINLAND, Guidelines for interviewing (separated) minors, mars 2002,
p. 6 s. ; US CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES (USCIS), Asylum
Officer Basic Training : Guidelines for Children's Asylum Claims,
septembre 2009, p. 26 ss) ont émis les recommandations suivantes :
utiliser des phrases courtes et des mots simples,
éviter l'utilisation de termes juridiques, de métaphores ou
d'expressions, ainsi que la forme passive,
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Page 12
ne poser qu'une seule question à la fois,
formuler des questions ouvertes,
laisser cours au récit libre, puis poser des questions plus précises,
éviter de poser des séries de questions sans aucun lien entre
elles et annoncer les changements de thématique,
bannir les questions commençant par "pourquoi" (spécialement
pour les jeunes enfants) et celles appelant des hypothèses ou un
raisonnement abstrait,
éviter les questions subjectives,
s'abstenir de mettre explicitement en doute les réponses reçues,
expliquer la répétition de questions portant sur les mêmes
thèmes,
ne pas forcer un mineur à répondre à une question.
Il est également recommandé de demander au mineur interrogé de définir
lui-même les termes utilisés afin de vérifier quel sens il a voulu leur
donner. L'auditeur doit régulièrement reformuler les réponses pour vérifier
qu'il a bien compris les propos du mineur et poser plusieurs fois les
questions liées à des faits importants sous différents angles de vue, afin
de contrôler les réponses reçues.
En ce qui concerne le rythme de l'audition, les lignes directrices précitées
mettent en lumière qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de
temps qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de
respecter les silences durant l'audition. Une pause est nécessaire au
moins toutes les demi-heures.
2.3.4 Il ressort de la doctrine que de nombreux autres éléments sont à
prendre en considération lors de l'audition d'un mineur.
Ainsi, des facteurs d'ordre affectif peuvent influencer les déclarations d'un
jeune requérant d'asile : par crainte de ne pas être cru, il peut être amené
à modifier les faits dans le but de paraître plus crédible ou à censurer,
voire oublier certains événements traumatisants (cf. PIERRE-ANDRÉ
CHARVET, L'expertise de crédibilité, in : Jusletter 31 mars 2014, n. 11).
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Page 13
Sur le plan cognitif, plus un enfant est jeune, moins sa mémoire
enregistrera des détails et moins il aura les outils cognitifs nécessaires à
une reconstruction logique des événements. L'écoulement du temps
entre les événements et le moment où il doit les relater doit aussi être pris
en compte. D'autre part, des études ont démontré que le récit libre et les
questions ouvertes donnaient lieu à des réponses plus longues, plus
détaillées et plus exactes que d'autres types de questions, dès lors
qu'elles favoriseraient le rappel de l'information enregistrée par la
mémoire. L'auditeur doit également s'adapter aux compétences de
langage de l'enfant : selon les experts, il est rare qu'un enfant demande à
un adulte d'expliciter une question mal comprise, et encore plus rare qu'il
fasse remarquer une erreur de compréhension de la part de la personne
qui l'interroge. Les mineurs sont enfin très sensibles à la suggestibilité et
auront tendance à mentir ou à adapter leur récit en fonction des
questions posées, en particulier s'il s'agit de questions fermées et
suggestives, pour donner la réponse qui, selon eux, est attendue
(cf. MARIE ARNAUD, L'audition de l'enfant victime d'abus sexuels : la
Suisse, bonne élève ?, mémoire, Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB),
mai 2011, p. 10 ss et réf. cit.; PIERRE-ANDRÉ CHARVET, op. cit., n. 13 s.).
2.4 Lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune requérant
d'asile, l'office doit apprécier les réponses données lors des auditions au
regard du degré de maturité du mineur concerné. Aussi, l'âge doit être
pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un
mineur (cf. arrêt du Tribunal E-1155/2012 du 28 août 2012).
En effet, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une
expérience vécue de la même manière qu'un adulte : il lui manquera
parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de
différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des
événements dans le temps et l'espace (cf. NORA LISCHETTI, Unbegleitete
Minderjährige im schweizerischen Asylverfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 p. 9 ;
cf. également art. 8.6 des Principes directeurs concernant les enfants non
accompagnés).
Selon la doctrine, plus le requérant d'asile mineur est jeune, plus le degré
de vraisemblance exigé doit être bas (cf. SYLVIE COSSY, op. cit., n. 645).
Aussi, la jurisprudence retient que l'on ne saurait ainsi reprocher une
violation de son devoir de collaborer à un mineur qui ne s'est pas exprimé
de manière suffisamment claire et complète (cf. JICRA 1992 n° 2,
consid. 6d ; cf. également SANDRA WINTSCH, Flüchtlingskinder und
Bildung – rechtliche Aspekte, 2008, p. 40).
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Lors de l'évaluation de la crédibilité des propos du requérant mineur, des
critères tels que la cohérence du récit, la quantité et la qualité des détails
fournis, le rappel de conversations, les références aux émotions ou
encore des corrections spontanées peuvent être utiles, mais ils doivent
être pondérés en fonction de l'âge de l'intéressé (cf. GÉRARD
NIVEAU / MICHEL BERCLAZ / MARIE-JOSÉ LACASA / STÉPHANE WITH,
op. cit., p. 103 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, il sied en premier lieu de relever que l'ODM n'a pas
remis en question la minorité du recourant, ni son âge allégué, soit douze
ans au moment de ses auditions. Aucune audition consacrée
spécialement à la vérification de l'âge n'a été ordonnée. L'office s'est
basé sur les informations ressortant de la tazkira produite, dont
l'authenticité n'a pas été remise en cause.
3.2 Il y a donc lieu de vérifier si l'audition sur les motifs d'asile de
l'intéressé a été conduite de manière adéquate eu égard à son âge, à son
degré de maturité et aux principes mentionnés dans les considérants
précédents.
3.2.1 De manière générale, la lecture du procès-verbal amène à la
conclusion que l'audition a été conduite de manière identique à celle d'un
adulte.
3.2.2 En ce qui concerne le déroulement de cette audition, la phase
introductive a été très brève : l'auditrice a présenté les personnes
présentes, puis fourni des explications standardisées sur le but et le
déroulement de l'audition, sans adapter son langage ni vérifier que le
recourant l'avait bien comprise. La décision de l'auditrice de ne donner la
parole au représentant légal qu'en fin d'audition, outre qu'elle ne
comporte pas de réelle justification, n'était pas de nature à créer d'emblée
un climat de confiance.
L'auditrice a commencé par poser au recourant la question de savoir s'il
allait bien. Immédiatement après que celui-ci ait répondu qu'il souffrait de
l'absence de nouvelles de ses parents et qu'il était inquiet du sort de son
père emmené par les Talibans, l'auditrice a abordé la question des
éventuels contacts avec sa famille en Afghanistan et du contexte familial
dans lequel il a vécu. Selon la déclaration du 9 avril 2014 de son tuteur,
ces questions ont d'emblée généré une forte émotion chez le jeune
recourant, ce qui ne figure pas expressément au procès-verbal, mais
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reste perceptible à sa lecture ; que cette première question ait submergé
d'émotion le recourant est compréhensible vu les circonstances de
l'affaire. Le procès-verbal n'indique cependant aucune réaction
empathique de l'auditrice, qui aurait été appropriée à cette situation pour
tenter de diminuer la tension du recourant.
L'audition a été ponctuée d'une succession de 161 questions et a duré
jusqu'à la signature du procès-verbal trois heures et cinquante minutes
décomposées comme suit : deux heures et dix minutes entrecoupées
d'une seule pause de quinze minutes avant le repas de midi et une heure
quarante sans interruption après ce repas. Cela donne une moyenne d'un
peu moins d'une minute et demie pour la réponse à chaque question,
sans même tenir compte du temps qui a été indispensable pour la
retraduction phrase par phrase du procès-verbal complet en fin
d'audition ; de cette moyenne, il faudrait encore retrancher le temps
nécessaire à la formulation de la question, sa traduction, puis celle de la
réponse. Selon le tuteur, l'intéressé a vécu cette audition comme une
épreuve et était "lessivé" à son retour. Cette appréciation est corroborée
par les observations écrites de son éducatrice, selon lesquelles le
recourant est rentré au foyer éprouvé et épuisé, s'est immédiatement
couché, a pleuré avant de s'endormir et n'a pas eu d'appétit durant les
trois jours suivants. L'avalanche de questions, le temps très réduit à
disposition du recourant pour répondre à chacune d'entre elles, l'absence
de pauses suffisantes, et l'absence d'empathie de l'auditrice dans ses
questions et remarques étaient tout à fait de nature à provoquer chez le
recourant les réactions décrites.
En outre, le tuteur a exposé dans sa déclaration précitée que l'audition
avait, en réalité, dû être interrompue après la question n°128, relative à
l'enlèvement du père du recourant, non pas pour la pause de midi
(comme cela ressort du procès-verbal), mais parce qu'à l'évocation de cet
événement, celui-ci s'est effondré, a pleuré et s'est révélé incapable de
répondre. Selon lui, l'intéressé a mis de longues minutes à se remettre et
a même dû s'isoler dans les toilettes pour se calmer. La mention de cette
réaction ne figure pas comme telle au procès-verbal, où il est uniquement
indiqué : "le RA cache sa tête dans ses mains et ne parle plus". Il ne
ressort pas des pièces du dossier que le tuteur ou le représentant de
l'œuvre d'entraide aient fait une remarque à ce sujet. A la reprise de
l'audition, aucune mention de cette réaction n'a été faite. L'auditrice a
immédiatement enchaîné avec une série de questions portant sur les faits
concomitants à l'enlèvement du père du recourant, sans se préoccuper
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de l'état psychosomatique de celui-ci ni s'intéresser à ce qui a pu se
passer durant la pause de midi.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'audition n'a pas été menée
conformément aux règles de l'art, de manière adaptée à l'âge et aux
réactions du recourant : le langage utilisé n'était pas approprié aux
capacités de compréhension du mineur, que l'auditrice n'a d'ailleurs pas
pris le temps d'évaluer, admettant implicitement l'allégué du recourant
selon lequel il avait entre douze et treize ans. Le procès-verbal ne
mentionne que marginalement et de manière imprécise ses réactions
émotionnelles et signes de communication non verbale (cf. procès-verbal
d'audition du 5 mars 2014, Q 118 p. 12 et Q 128 p. 13), qui sont pourtant
d'une grande importance pour l'évaluation de la crédibilité du récit d'un
mineur. L'auditrice n'a pas fait preuve de suffisamment d'empathie et n'a
pas porté d'attention particulière aux sentiments de culpabilité vis-à-vis de
ses parents et de désespoir exprimés par le recourant. De plus, le rythme
de l'audition et le manque de pauses ont manifestement éprouvé
l'intéressé. Enfin, l'enchaînement des thèmes abordés était identique à
celui d'une audition d'un adulte et ne respectait pas les différentes phases
préconisées par les spécialistes (en particulier l'étape de mise en relation
afin d'instaurer un climat de confiance, l'étape de discussion de la vérité,
l'étape de récit libre et l'étape de fin d'audition, censée permettre à
l'adolescent de retrouver un sentiment de sécurité). Dans ces conditions,
il est possible, voire probable que le jeune recourant n'ait pas bien
compris les enjeux de l'audition, qu'il se soit senti obligé de fournir une
réponse à chaque question posée et qu'il n'ait pas pu s'exprimer de
manière exhaustive sur ses motifs d'asile.
3.2.3 S'agissant du type et de la formulation des questions posées, force
est de constater qu'il a été laissé trop peu de place au récit libre durant
l'audition sur les motifs d'asile. A l'exception de la question n° 48, toutes
les questions portaient sur des points précis du vécu du recourant.
Une grande partie des questions posées étaient en outre des questions
fermées appelant une réponse commençant par oui ou non ("est-ce que
…[détail] ", "avez-vous vu / entendu…?") ou des questions portant sur la
situation dans l'espace et le temps d'un événement ("où…?", "à quelle
distance…?", "quand…?", "à quelle date…?", "combien de temps…"). Sur
ce dernier point, il convient de relever que les difficultés du recourant à
situer des événements dans le temps n'ont aucunement été prises en
compte, malgré le courrier du 27 janvier 2014 de sa mandataire laquelle
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avait attiré l'attention de l'ODM sur l'incapacité de l'intéressé à maîtriser le
calendrier.
Beaucoup de questions posées étaient d'emblée suggestives ou
dépassaient la reformulation au point de le devenir, appelant à confirmer
des hypothèses ou des raisonnements abstraits (qui ont par la suite été
reprochés au recourant dans la décision attaquée) ; l'intéressé y a parfois
eu de la peine à répondre (voir, à titre illustratif, les questions portant sur
ce qui était arrivé aux personnes dénoncées et sur le lieu où elles
pourraient être détenues : procès-verbal d'audition du 5 mars 2014,
Q 108-112 p. 11 ; également Q 90-91 p. 9, Q 113-115 p. 11, Q 117 et
Q 127 p. 12).
Plusieurs questions relatives à des événements que le recourant n'a pas
vécus directement, tels que la première visite des inconnus armés au
domicile familial (Q 102 ss p. 10 s.), l'enlèvement de son père (Q 125 ss
p. 12 s.) ou le dépôt de la lettre de menaces (Q 132-133 p. 13), lui ont
également été posées. Il s'est ainsi vu contraint d'y répondre en formulant
des hypothèses ou en rapportant, sans pouvoir fournir de nombreux
détails, ce que des tiers lui en avaient dit. Cela lui a ensuite été reproché
dans la décision attaquée.
Dans la deuxième partie de l'audition, des séries de questions sans
aucun lien logique ou chronologique entre elles ont été posées au
recourant. A noter que la formulation longue et complexe des phrases aux
questions nos 146, 148 et 151 prêtait également à confusion, instillant le
doute dans l'esprit de l'intéressé, alors que ses propos n'étaient
apparemment pas contradictoires une fois remis dans leur contexte, et
abstraction faite de malentendus réciproques liés à l'utilisation de certains
mots ambigus (utilisation du "nous" indéterminé ; lettre "adressée" à
l'intéressé ou à tous les villageois) qui auraient dû amener l'auditrice à
des questions permettant au recourant d'éclaircir ses propos, dans la
mesure où il en était capable.
A aucun moment, l'auditrice n'a reformulé de manière objective et
empathique les déclarations de l'intéressé afin de vérifier qu'elles
correspondaient à ce qu'il avait voulu exprimer ou ne l'a invité à expliquer
lui-même le sens des termes utilisés. Elle n'a pas non plus attiré son
attention sur le fait qu'il était en droit de ne pas répondre à telle ou telle
question s'il n'en connaissait pas la réponse ou à assortir sa réponse de
réserves.
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En définitive, il y a lieu de constater que, de manière prépondérante, les
questions posées ont empêché le récit libre et ont soumis le recourant à
un stress excessif et contre-productif. Ce n'est pas la durée de l'audition
qui est en cause, qui aurait pu être plus longue, mais son déroulement à
un rythme effréné, sans aucune tentative d'établir un climat de confiance
ni aucune articulation adaptée aux circonstances. Le recourant n'a pas eu
l'occasion de donner des réponses plus longues et détaillées, en utilisant
ses propres mots, ce qui aurait pourtant permis une meilleure
appréciation de la vraisemblance de son récit.
De plus, il n'a pas su résister à la suggestibilité de certaines questions (ce
qui ne permet guère, en l'état, d'apprécier correctement la vraisemblance
des réponses) ni osé dire spontanément qu'il ne connaissait pas
certaines réponses. Ses capacités relatives à raisonner abstraitement et
à formuler des hypothèses ont également influencé ses déclarations.
En conclusion, le type de questions posées et leur formulation n'étaient
pas appropriés à l'audition d'un mineur de l'âge de douze à treize ans.
3.3 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que cette audition n'a pas
été conduite de manière adaptée au recourant, en particulier à ses
capacités cognitives, mnésiques et linguistiques, et son procès-verbal ne
permet donc pas de se faire une idée claire et précise de la
vraisemblance des préjudices subis ou craints.
Partant, il convient de faire procéder à une nouvelle audition au sens de
l'art. 29 LAsi du recourant. Le procès-verbal de l'audition du 5 mars 2014
ne pourra être ultérieurement utilisé, pour l'appréciation des faits, que de
manière retenue (qui prenne en compte les critiques qui précèdent) et en
tenant compte des résultats de cette nouvelle audition.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail les
griefs du recours relatifs au non-respect par l'ODM, dans la décision
attaquée, des exigences en matière d'appréciation de la vraisemblance
(sous l'angle de l'art. 7 LAsi) des allégués d'un mineur de l'âge du
recourant.
4.
En conclusion, le dossier fait ressortir la nécessité de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires visant à établir si le recourant doit
se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ces mesures dépassant
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Page 19
l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la
cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA).
Il appartiendra à l'ODM de procéder à une nouvelle audition de
l'intéressé, laquelle devra être adaptée à son âge au sens des
considérants qui précèdent. Cette nouvelle audition devra avoir lieu dans
le meilleur délai possible, dès lors que le dossier doit être traité en
priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi. Il appartiendra ensuite à
l'office de prendre une nouvelle décision en tenant compte des
particularités liées à l'âge du requérant d'asile.
5.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision de l'ODM
annulée pour violation de l'art. 7 al. 5 OA1 et de l'art. 12 CDE, ainsi que
pour établissement incomplet et inexact des faits (art. 106 al. 1
let. b LAsi). La cause est renvoyée à ladite autorité pour qu'elle procède à
des mesures d'instruction complémentaires au sens des considérants et
rende une nouvelle décision (art. 61 al. 1 in fine PA).
6.
Le Tribunal renonce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7.
7.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'espèce, vu l'issue de la cause, le recourant a droit à une indemnité
pour ses dépens. Celle-ci est fixée, sur la base du décompte de
prestations produit, à 2'450 francs (cf. art. 14 FITAF).
7.3 Vu l'octroi de dépens, la demande d'assistance judiciaire, comprenant
la requête tendant à la nomination de Mélanie Müller-Rossel en tant que
défenseur d'office, est devenue sans objet.
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité
inférieure pour instruction complémentaire, dans le sens des
considérants, et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de 2'450 francs à titre de dépens.
5.
La demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :