B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1930/2016
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Contessina Theis, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
pour eux et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…), et
F._______, née le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM,
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et asile (recours
réexamen) ; décision du SEM du 18 mars 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 18 juillet 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile déposée le
2 mai 2013, respectivement le 3 octobre 2013, prononcé leur renvoi de
Suisse avec leurs enfants, et constatant que l'exécution de cette mesure
n'était pas raisonnablement exigible, les a mis, avec ceux-ci, au bénéfice
d'une admission provisoire,
l'arrêt E-4594/2014 du 16 décembre 2015, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté
le 18 août 2014,
la demande du 10 février 2016, déposée devant le SEM (anciennement
ODM), en réexamen de la décision du 18 juillet 2014, en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'asile, et les moyens de preuve
y annexés,
la décision du 18 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
rappelé que la décision du 18 juillet 2014 était entrée en force et exécutoire,
mis un émolument de 600 francs à la charge des recourants, et indiqué
qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours du 24 mars 2016, adressé au SEM et transmis par celui-ci au
Tribunal,
la décision incidente du 6 avril 2016, par laquelle le Tribunal a invité les
recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
1'200 francs et à la verser jusqu’au 20 avril 2016, constatant que le recours
était manifestement dénué de chances de succès,
le courrier du 19 avril 2016, accompagné d'une attestation médicale, ainsi
que d'une attestation d'indigence, par lequel les recourants ont sollicité
l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 26 avril 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle et invité les recourants à verser,
dans un ultime délai prolongé au 10 mai 2016, une avance sur les frais de
procédure présumés de 1'200 francs, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
le versement, le 9 mai 2016, de l'avance requise,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile
postérieures à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi),
que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la
jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et
demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure
toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998
no 1 consid. 6c bb),
que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs
invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF,
applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du
Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
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qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande
remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en
particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment
motivée") et aux délais,
qu’à l'appui de la demande du 10 février 2016, le recourant a fait valoir,
comme premier motif de réexamen, qu'il avait participé depuis 2011 à des
activités oppositionnelles au sein de la Coordination des jeunes
(Tansquyat) de la ville de G._______,
qu'il appert du dossier que ces faits ont déjà été allégués par le recourant
au cours de la procédure ordinaire, et examinés par le Tribunal dans son
arrêt E-4594/2014 du 16 décembre 2015,
que le recourant a étayé cette allégation de fait au moyen d'une attestation
non datée et signée par quatre personnes,
que ce document n'est pas de nature à prouver les activités
oppositionnelles du recourant en Syrie, dès lors que son contenu n'est pas
circonstancié et n'indique pas en quoi les personnes signataires sont
légitimées à attester les informations s'y trouvant,
que, partant, il s'agit d'un document émis pour des raisons de
complaisance,
que le recourant fait ensuite valoir, comme deuxième motif de réexamen,
qu'il a été arrêté et retenu à de nombreuses reprises par des groupes
armés en 2013,
que cette allégation de fait n'est pas crédible, dès lors que le recourant a
tenu un discours clairement différent en procédure ordinaire, devant le
SEM, puis dans son recours, ayant soutenu qu'il avait été enlevé à une
seule reprise en 2013 par des individus résolus à dévaliser (...),
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qu'il en va de même de son troisième motif de réexamen, avancé à l'appui
de la demande du 10 février 2016, à savoir l'allégation de fait selon laquelle
il aurait été arrêté à de nombreuses reprises par les forces de sécurité
gouvernementales en raison de ses activités politiques en lien avec le parti
Yekiti, comme un de ses frères et ses deux sœurs, qui ont tous trois obtenu
l'asile en Suisse,
qu'en effet, il sied de constater que le recourant n'a jamais rien invoqué de
tel ni devant le SEM ni dans son recours,
qu'il y a tout lieu de penser que le recourant tente de réécrire son vécu
d'une manière différente à celui thématisé et verbalisé au cours de la
procédure ordinaire, dans l'espoir d'obtenir la qualité de réfugié et l'asile,
ce qui lui fait perdre toute crédibilité,
que la lettre signée par un ambassadeur de la Coalition nationale syrienne
en Allemagne du (…) 2014 et l'attestation d'appartenance au parti Yekiti du
(…) 2016, aux contenus vagues, auxquelles le recourant renvoie pour
justifier les trois motifs de réexamen précités, se contentent de répéter des
éléments de fait déjà connus et jugés dans l'arrêt E-4594/2014 du
16 décembre 2015,
qu'ainsi, ces deux documents sont ni probants ni pertinents,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a fait ensuite valoir,
comme quatrième motif, qu'il avait été convoqué par l'armée en 2011 en
tant que réserviste et qu'il avait refusé d'obtempérer,
qu'il a soutenu qu'au vu de sa sortie du pays, il était considéré par le régime
de Damas comme un "déserteur" et qu'il craignait, en cas de retour, de se
voir infliger une peine disproportionnée, voire d'être envoyé au front,
qu'il a produit un ordre de marche daté du (…) 2014, ainsi qu'une traduction
de celui-ci,
qu'il importe tout d'abord de souligner qu'il n'y a aucune corrélation
temporelle entre la prétendue convocation en 2011 et l'ordre de marche
délivré en 2014,
qu'ensuite, il sied de constater qu'en procédure ordinaire, le recourant n'a
jamais relevé devant le SEM ni dans son recours qu'il avait fait l'objet d'une
convocation en 2011 ou en 2014,
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qu'au considérant 4.3 de son arrêt E-4594/2014 du 16 décembre 2015, le
Tribunal a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur l'ordre de marche, produit
par les recourants sous forme de copie durant la procédure ordinaire,
qu'il a expressément retenu que ce document ne modifiait en rien
l'appréciation d'invraisemblance du récit du recourant, telle que retenue
dans les considérants précédents (considérants 4.1 et 4.2 de l'arrêt E-
4594/2014),
qu'à cela s'ajoute que l'ordre de marche a été émis par la division de
recrutement de la province de H._______, alors qu'il est de notoriété
publique qu'au moment de l'établissement de cette pièce, l'armée
gouvernementale, qui s'était retirée en été 2012 de cette province
contrôlée par le PYD et sa milice armée, n'y recrutait plus de personnes
d'ethnie kurde comme le recourant,
qu’il s'agit d'un faux ou tout au moins d'un document de complaisance,
que, par conséquent, il y a pas lieu d'accorder plus d'intérêt à cette pièce
et aux prétendus motifs qu'elle soutient,
qu'à l'appui de la demande de réexamen, le recourant a encore fait valoir
qu'il avait, depuis son arrivée en Suisse en 2013, participé à de
"nombreuses" manifestations contre le régime de Damas,
qu'il a produit en particulier trois photographies prises, selon lui, le
(…) 2016 à I._______, le montrant tantôt aux côtés de manifestants tantôt
aux côtés d'un journaliste d'une chaîne de télévision kurde,
que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le Tribunal a déjà pris
position, dans son arrêt E-4594/2014 du 16 décembre 2015, sur les
activités politiques du recourant exercées en Suisse,
que le Tribunal a expressément indiqué que les photos produites au cours
de la procédure de première instance et la qualité de membre du recourant
du parti Yekiti ne démontraient pas un engagement d'une ampleur et d'une
intensité telles qu'il pouvait fonder une crainte sérieuse de persécutions en
cas de retour en Syrie,
que les trois photographies, prises postérieurement à l'arrêt précité, ne
sont pas de nature à modifier l'appréciation retenue dans celui-ci,
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qu'en effet, elles mettent tout au plus en lumière une participation du
recourant à une manifestation, mais non un comportement qui ait pu attirer
négativement l'attention des services secrets syriens,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
rejeté la demande de réexamen de la décision du 18 juillet 2014 en tant
qu'elle refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants
et rejetait leur demande d’asile,
qu’étant donné que les recourants n’ont fait principalement que répéter des
faits allégués et examinés au cours de la procédure ordinaire, et
accessoirement adapter ou réécrire leur récit, dans un but clairement
opportuniste, le SEM aurait d’ailleurs pu, voire dû la classer sans décision
formelle, au sens de l’art. 111b al. 4 LAsi,
qu’à l’évidence aucun des éléments avancés nouvellement dans le courrier
du 19 avril 2016, en connexité avec les motifs de la demande de
réexamen, n'est de nature à remettre en question l’appréciation qui
précède, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter le SEM à se prononcer
séparément à ce sujet, vu l’art. 111b al. 4 LAsi,
qu’en effet, les allégations du recourant en relation avec le prétendu
licenciement "abusif" dont il aurait fait l'objet en Syrie, indépendamment de
leur vraisemblance, ne sont manifestement pas pertinentes en matière
d'asile,
qu'elles n'attestent en effet nullement de l'existence d'une mesure
suffisamment intense pour qu'elle puisse être assimilée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner l'offre de production (à titre
de preuve) d'un document "parlant de cette situation",
que l’attestation médicale succincte du 18 avril 2016, produite à l’appui du
courrier précité, faisant état d’un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F32.2), n'est pas non plus à elle seule de nature
à établir l'existence d'une quelconque persécution antérieure
(cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2),
que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur le réexamen du refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d’asile
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par le SEM, confirmés par l’arrêt E-4594/2014 bénéficiant de l’autorité de
chose jugée, doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée
le 9 mai 2016,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
du même montant, versée le 9 mai 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :