B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1933/2010
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Kurt Gysi, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 2 janvier 2009, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 7 janvier 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu le 3 décembre 2009, par l'ODM à Berne.
Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tamoule et de
confession hindoue ; il aurait vécu à B._______, à proximité de
D._______ (district de Jaffna), avec ses parents, ses frères et sœurs ainsi
que ses oncles et tantes. Sans formation particulière, il aurait exercé
l'activité de maçon et, à défaut d'emplois réguliers, il aurait travaillé
comme agriculteur dans la ferme familiale.
A teneur de ses propos, le recourant aurait apporté son aide aux LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam), en leur donnant tantôt de la nourriture,
tantôt un soutien financier et ce, dès l'année 2002 environ.
Le 1er janvier 2008, le recourant aurait été arrêté, lors d'une rafle, avec
d'autres personnes à B._______ par des militaires, qui les auraient
d'abord emmenés pour identification. Là, suite au hochement de tête
d'une personne encagoulée, le recourant aurait été emmené et battu,
pour être finalement relâché.
Le (…) janvier 2008, au matin, le recourant aurait entendu des
aboiements de chiens et, comprenant que les militaires allaient procéder
à une nouvelle rafle, il se serait enfui en direction de Jaffna. Après y avoir
passé la nuit à la station de bus, il se serait rendu à Point Pedro où,
moyennant le versement de 10'000 roupies, il aurait pu prendre, sans être
contrôlé, un bateau à destination de Trincomalee, d'où il serait parti pour
Colombo. Entre Trincomalee et Colombo, il aurait dû, à l'occasion d'un
poste de contrôle, descendre du bus et montrer sa carte d'identité. Grâce
à ses explications et à de l'argent donné au chauffeur, le recourant aurait
été ensuite dispensé de descendre du bus lors des postes de contrôle
suivants, alors que les autres passagers y auraient été astreints. Les
militaires présents aux postes de contrôle n'auraient dit mot.
Le (…) janvier 2008, à Colombo, le recourant aurait été arrêté vers 14h00
par quatre policiers qui, après contrôle de sa carte d'identité, l'auraient fait
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monter à bord de leur jeep à la seule vue de l'adresse de domicile
figurant sur sa carte d'identité, soit B._______. Ils l'auraient emmené au
poste de police de C._______ ; là, tandis qu'ils l'interrogeaient, les
policiers auraient téléphoné à la police de D._______. Ils auraient ainsi
appris que l'intéressé était soupçonné d'avoir aidé les LTTE et qu'il avait
été battu par des militaires. Il serait resté au poste de police durant dix
jours, pour être, ensuite, transféré à la prison de E._______, à Galle.
Selon ses propos, le recourant y aurait été quotidiennement interrogé et
sévèrement battu, à l'instar des autres personnes détenues à ses côtés. Il
aurait même subi des sévices d'ordre sexuel et en aurait fait mention aux
membres du CICR lors de leur visite mensuelle au sein de cette prison. Il
n'en aurait gardé aucune cicatrice.
Le (…) mai 2008, il aurait été sorti de son lieu de détention pour être
amené au tribunal, puis à nouveau incarcéré, en tant que suspect. A une
date indéterminée, son oncle aurait versé une somme d'argent et le
recourant aurait été conduit, avec d'autres détenus, de la prison au
tribunal. Ledit tribunal l'aurait "déclaré innocent" et il en serait ressorti,
libre, le (…) juillet 2008.
Le (…) juillet 2008, soit quelques jours après sa libération, le recourant
aurait été appréhendé par des agents du CID (Crime Investigation
Department) dans la pension où il résidait en compagnie de son oncle ;
ceux-ci auraient eu l'intention de l'emmener. Toutefois, moyennant une
somme d'argent versée par le gérant de ladite pension, il aurait été
immédiatement relâché ; ce montant aurait été restitué plus tard au
gérant grâce au produit de la vente d'un terrain appartenant à son oncle
maternel. Consécutivement à cet épisode, il aurait continué à vivre à
Colombo chez des particuliers, dans la crainte d'un enlèvement par le
CID, tout en passant chaque jour d'un logement à un autre, jusqu'à son
départ du Sri Lanka.
Son oncle aurait organisé son voyage à destination de l'Europe et, le
(…) décembre 2008, accompagné par son passeur qui aurait conservé,
par-devers lui, le passeport qu'il aurait établi à une identité inconnue du
recourant, celui-ci aurait quitté Colombo à bord d'un avion, à destination
d'un pays inconnu. De là, il se serait envolé à nouveau vers un autre pays
inconnu où il serait resté durant (…) jours, avant de gagner clandes-
tinement la Suisse à bord d'un taxi, le 2 janvier 2009.
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Le recourant a remis à l'ODM plusieurs moyens de preuve à l'appui de
ses dires, à savoir : une copie de son certificat de naissance délivré le
(…) juillet 2007 ; une carte d'identité ; une coupure du journal
"F._______", datée du (…) juillet 2008 relatant sa sortie de prison avec
huit autres personnes ; une attestation de la délégation du CICR de
Colombo, intitulée "Detention Attestation" datée du (…) juillet 2008, émise
à Colombo précisant qu'il avait reçu la visite de délégués du CICR le
(…) janvier 2008 au poste de police de G._______ et, entre le (…) février
2008 et le (…) juin 2008, aux camps de détention de E._______ et de
H._______ ; une carte où figurent, d'un côté, l'indication "INTERNATIONAL
COMMITTEE OF THE RED CROSS", et, de l'autre, la mention "(...)" avec le
nom du recourant ; un document daté du (…) février 2008 ayant pour titre
"The emergency (Miscellaneous provisions and powers) regulations, no.
1 of 2005 detention order", donnant ordre d'arrêter le recourant pour une
durée de (…) jours à compter du (…) février 2008 et de le mettre en
détention au camp de E._______ ; un document en cinghalais du 22 mai
2008, un écrit du (…) août 2008 émanant d'un ministre délégué à
Colombo et, enfin, une traduction du certificat de naissance. Hormis la
première pièce citée, les six autres lui auraient été envoyées, depuis
Colombo, par un ami dénommé I._______ (ci-après : V.).
C.
Par décision du 19 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, motif pris que son incarcération faisait partie d'un plan
d'urgence, mis sur pied par les autorités sri-lankaises pour répondre à la
vague d'attentats perpétrés en 2007 ; que l'intéressé n'était pas
personnellement visé ; qu'il a été remis en liberté après sa détention, ce
qui prouvait qu'il a été disculpé de toute implication dans les affaires des
LTTE et qu'il ne représentait plus un danger pour l'ordre public ; que la
copie du document intitulé "Detention order" était une notice interne à
l'administration sri-lankaise et qu'il n'était dès lors pas probable que
quelqu'un prétendant faire l'objet de recherches puisse solliciter et obtenir
un tel document auprès des autorités ; qu'il avait vécu, après sa
libération, de nombreux mois dans la capitale, sans rencontrer de
problèmes significatifs et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une crainte
objectivement fondée.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, possible et raisonnablement exigible, du fait que l'intéressé avait la
faculté de s'installer dans une autre région du pays que celle de
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D._______, en particulier à Colombo où il a dit avoir séjourné plusieurs
mois avant de quitter le Sri Lanka et où il a rencontré V. qui lui a fait
parvenir en Suisse tous les documents remis lors de la seconde audition ;
que ce dernier devrait lui permettre de faciliter son intégration en cas de
retour ; que le recourant était jeune, en bonne santé, et bénéficiait d'une
expérience professionnelle lui offrant la possibilité de se réinsérer par le
travail dans la capitale, notamment dans le secteur (…) de Colombo.
D.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 25 mars
2010, en concluant, préalablement à la dispense des frais de procédure,
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il conteste les
arguments retenus par l'ODM, en particulier en tant qu'ils concernent
l'appréciation portée par ledit office à l'endroit du document intitulé
"Detention order" ; en tant qu'ils occultent ses déclarations relatives aux
tortures qu'il affirme avoir subies ; qu'ils retiennent qu'il n'était pas
personnellement visé par les mesures coercitives prises les autorités sri-
lankaises ; qu'ils passent sous silence la "tentative d'enlèvement" et
l'extorsion de fonds dont il aurait été l'objet alors que cet événement
démontrerait que même libéré de toute accusation par un tribunal, il
continuerait à encourir des risques à Colombo du seul fait de son
appartenance ethnique.
Le recourant fait grief à l'ODM de déformer les faits en estimant qu'il
aurait tissé un réseau social à Colombo. A l'appui de son argumentaire, il
précise avoir changé, presque chaque jour, de lieu d'habitation après la
"tentative d'enlèvement" dont il a été la victime ; il ajoute que, connaissant
lui aussi des problèmes avec la police, son ami, V., ne pourrait en aucun
cas lui faciliter son intégration à Colombo. Il indique également ne pas
pouvoir imaginer retourner au Sri Lanka pour être exposé à de nouvelles
tortures, souffrant toujours de fortes douleurs à une jambe, lesquelles
viennent de lui faire perdre son emploi.
À l'appui de son recours, il a joint une lettre de licenciement, un certificat
médical ainsi qu'un rapport du J._______ du (…) décembre 2009.
E.
Par ordonnance du 30 mars 2010, le Tribunal a renoncé à la perception
d'une avance de frais et a invité l'ODM à déposer sa réponse.
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F.
L'ODM a, dans sa réponse du 1er avril 2010, maintenu son point de vue. Il
a notamment soutenu que le certificat médical produit par le recourant ne
permettait pas de conclure à une incapacité de travail due à un handicap
occasionné par des violences ; que la lettre de licenciement ne
mentionne pas que celui-ci est la conséquence d'un handicap physique ;
et enfin, que le rapport du J._______ doit être considéré avec prudence
dans la mesure où il induit des notions subjectives.
G.
En son ordonnance du 9 avril 2010, le Tribunal a invité le recourant à
déposer ses observations éventuelles sur la réponse de l'ODM du 1er avril
2010, accompagnées des moyens de preuve correspondants.
H.
Le 29 avril 2011, l'intéressé a envoyé au Tribunal ses observations
relatives à la prise de position de l'ODM.
I.
Par ordonnance du 5 avril 2012, le Tribunal a invité le recourant à fournir,
jusqu'au 7 mai 2012 au plus tard, une traduction de deux documents ainsi
que toute pièce administrative ou judiciaire des autorités compétentes
relative à la procédure pénale et à l'emprisonnement dont il aurait fait
l'objet et, notamment, le jugement du tribunal aux termes duquel il a été
déclaré innocent et relâché le (…) juillet 2008 et ce, avec sa traduction.
J.
Par ordonnance du 12 avril 2012, le Tribunal a invité le recourant à lui
communiquer, jusqu'au 7 mai 2012 au plus tard, sa détermination par
rapport au changement de jurisprudence du Tribunal (ATAF E-6620/2006
du 27 octobre 2011) intervenu dans l'intervalle, et à lui faire état de tout
fait nouveau susceptible de constituer un éventuel obstacle à l'exécution
de son renvoi au Sri Lanka, accompagné de moyens de preuve utiles.
K.
Le 7 mai 2012, le recourant a sollicité une prolongation jusqu'au 14 mai
2012, des délais impartis. Par ordonnance du 10 mai 2012, le Tribunal a
accordé au recourant une prolongation jusqu'au 16 mai 2012.
L.
Le 14 mai 2012, le recourant a fourni au Tribunal une traduction des deux
documents. Il a rappelé le contenu de ses déclarations relatives à
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l'emprisonnement dont il aurait fait l'objet. Enfin, il a indiqué qu'à son
retour, il risquerait d'être arrêté, certain de figurer sur la liste des
personnes suspectées d'avoir des contacts avec les LTTE.
M.
En réponse à la demande du Tribunal du 11 avril 2012, le CICR, par
l'intermédiaire de (…), a indiqué, par lettre du 14 juin 2012, précisée lors
de l'entretien téléphonique du 26 juin 2012, que l'attestation émise par la
délégation du CICR à Colombo, intitulée "Detention Attestation" du
(…) juillet 2008 et la carte d'enregistrement en détention portant la
mention "(...)" avaient été examinées par sa délégation de Colombo au
Sri Lanka et que ces deux pièces étaient authentiques.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
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déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p.
270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009,
p. 162 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/ GEISER
[éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle
2009, p. 567 s., n° 11.148 s.; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile,
respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non
les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 298 ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
REFUGIES, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
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2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une
haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
3.
3.1. En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si les déclarations du recourant
satisfont aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
3.2. En l'espèce, le recourant a déclaré avoir été arrêté par la police, le
(...) janvier 2008, à Colombo, puis emprisonné pendant dix jours au poste
de police de C._______, pour être, ensuite, transféré au camp de
détention de E._______, près de Galle, où, selon ses propos, il aurait été
détenu jusqu'à sa libération, soit le (...) juillet 2008. A l'appui de ses dires,
le recourant a produit, lors de son audition du 3 décembre 2009, deux
documents, à savoir une pièce dûment signée, portant le sceau du CICR
Genève, datée du (...) juillet 2008, avec pour lieu d'émission "Colombo" et
ayant comme intitulé "Detention Attestation" ainsi qu'une autre pièce où
figurent, d'un côté, l'indication "INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED
CROSS", et, de l'autre, la mention "(...) Nr: (...)" avec le nom du recourant.
Au terme des investigations effectuées par le Tribunal, il s'avère que ces
pièces, qui ont été dûment examinées par la délégation du CICR de
Colombo au Sri Lanka, sont, toutes deux, authentiques. Force est dès
lors de constater que les pièces produites par le recourant confirment ses
déclarations, au sujet du lieu et de la durée de sa détention.
3.3. Cette appréciation portant sur la vraisemblance des allégations de
l'intéressé au sujet de sa détention s'applique, mutatis mutandis, aux
conditions de sa libération intervenue le (...) juillet 2008. En effet, le récit
du recourant sur ce point est confirmé, à la fois par l'attestation du CICR
précitée et, par la coupure de presse du journal "F._______", datée du
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(...) juillet 2008, relatant sa sortie de prison, avec huit autres personnes.
Le Tribunal relève que, malgré le fait que le recourant n'ait pas fourni le
jugement, aux termes duquel il a été libéré, la date de sa sortie de prison
est étayée par deux documents. Partant, le récit du recourant sur ce point
doit être considéré, lui aussi, comme vraisemblable.
3.4. S'agissant des mauvais traitements, en particulier des tortures subies
pendant la période de détention administrative au camp de E._______, à
Galle, le Tribunal relève que ni le certificat médical ni la lettre de
licenciement fournis par le recourant ne sont de nature à prouver ses
allégations sur ce point. Toutefois, on ne saurait écarter cet allégué pour
cette seule raison car, il est de notoriété publique que le recours à la
torture ou du moins aux mauvais traitements est usuellement pratiqué
dans ce camp géré par le Service d'enquête sur le terrorisme (cf.
AMNESTY INTERNATIONAL, Sri Lanka sous les verrous au nom de la
"sécurité", Londres, 2012, p. 15, 17, 21, 28, 30, 31, 41-43 ; COMITÉ
CONTRE LA TORTURE, Liste de points à traiter à l'occasion de l'examen des
troisième et quatrième rapports périodiques de Sri-Lanka soumis en un
seul document [CAT/C/LKA/Q/3-4], Genève, 24 juin 2011, p. 9 ad ch. 26).
Partant, dès lors que les allégations du recourant portant sur son
emprisonnement, la durée de celui-ci ainsi que la date de sa libération
s'avèrent, sur la base des pièces qu'il a produites, vraisemblables, le
Tribunal ne saurait, sans motif valable et sérieux, douter de la
vraisemblance de ses déclarations au sujet des tortures qu'il aurait subies
durant son incarcération dans ce camp.
3.5. Concernant la "tentative d'enlèvement" par le CID, laquelle aurait eu
lieu le (...) juillet 2008, le Tribunal relève que le récit du recourant à ce
sujet s'avère crédible. En effet, contrairement à l'appréciation de l'ODM
sur ce point, le fait que le recourant ait été relaxé, voire disculpé par
décision judiciaire ne supprimait pas le risque sérieux, pour lui, d'être à
nouveau arrêté, voire persécuté par les autorités. En effet, selon des
sources autorisées, il arrive que des personnes détenues, puis déclarées
innocentes par décision de justice, fassent l'objet d'extorsions de fonds
ou de pressions de la part des autorités policières ou militaires et qu'elles
soient même, à nouveau arrêtées (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, op. cit.,
spéc. p. 36). Partant, il s'avère vraisemblable qu'après avoir été relâché
par un tribunal, le recourant ait pu être victime, quelques jours plus tard,
d'une appréhension dans la pension où il résidait de manière discrète.
Quant au fait qu'il aurait été libéré en échange de la remise d'une somme
d'argent, le récit du recourant s'avère crédible, dès lors que ses
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déclarations sur ce point sont plausibles, suffisamment circonstanciées,
constantes et sont conformes à des faits notoires (cf. ibidem, p. 38). Ces
faits sont d'ailleurs également pris en compte par la jurisprudence récente
du Tribunal qui reconnaît aux personnes ayant été victimes de graves
violations des droits de l'homme - comme c'est le cas en l'occurrence -
l'existence d'un risque accru de persécution au Sri Lanka (cf. ATAF
2011/24 consid. 8.3).
3.6. Enfin, s'agissant des conditions dans lesquelles il a quitté son pays,
le recourant a précisé que son passeur avait établi, à l'aide de
photographies qu'il lui aurait remises, un faux passeport, mais qu'il
ignorait le nom figurant sur ce document. Il aurait ainsi, en compagnie de
son passeur, pris l'avion à Colombo pour transiter par un premier, puis
par un second pays inconnu, et finalement, arriver en Suisse, par un taxi
privé. Dès lors, et indépendamment de savoir si le récit de l'intéressé, à
compter de son départ du pays, s'avère vraisemblable, il appert que le
recourant, pour éviter d'être arrêté lors des contrôles de police-frontière à
l'aéroport de Colombo, n'a eu d'autre solution que celle de quitter son
pays à l'aide de faux documents, et, il y a lieu d'admettre, par là-même,
l'aggravation du risque pour le recourant, en cas de retour au pays, de
subir de sérieux préjudices, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi.
3.7. Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante, la
reconnaissance de la qualité de réfugié nécessite un lien temporel étroit
de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un
lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de
protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34
consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Ce lien temporel de
causalité entre les préjudices subis et le départ du pays est rompu
lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière
persécution subie et ce départ. Qu'ainsi, celui qui attend, depuis la
dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays,
ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons
personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996
no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e
éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
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étrangers, Berne 2003, p. 444). En l’espèce, la détention du recourant a
commencé le (...) janvier 2008, pour prendre fin le (...) juillet 2008 et son
départ du Sri Lanka aurait pris place le (...) décembre 2008, de sorte
qu'une rupture du lien de causalité temporelle entre ces événements et
son départ du Sri Lanka saurait être opposée au recourant. Cette
appréciation vaut d'autant plus que, durant ce laps de temps, le recourant
a été victime d'une arrestation certes brève, mais arbitraire ainsi que
d'une extorsion de fonds, qu'il n'a pas été en mesure de fuir
immédiatement son pays, et qu'il a été contraint dans l'intervalle de vivre
dans la clandestinité.
3.8. Au regard de ce qui précède, il convient de conclure, dans le cas
concret, à une crainte fondée de persécution pour le recourant en cas de
retour dans son pays d'origine. Il remplit par conséquent les conditions de
l'art. 3 LAsi.
3.9. Aucun motif d'exclusion n'est réalisé en l'espèce (art. 1 F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.
réfugiés, RS 0.142.30] et art. 52 à 54 LAsi) ; en particulier, il n'appert pas
du dossier que le recourant aurait pu commettre, dans le cadre de son
activité pour les LTTE, des actes tels qu'il y aurait lieu de conclure à son
indignité (cf. art. 53 LAsi). Partant, la qualité de réfugié doit lui être
reconnue, et l'asile lui être accordé (art. 2 LAsi).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 19 février
2010 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la
qualité de réfugié au recourant et lui octroie l'asile.
5.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA).
6.
Il n'est pas non plus perçu de dépens, le recourant n'étant pas représenté
et n'ayant pas fait valoir des frais indispensables et relativement élevés
pour la défense de ses intérêts (cf. art. 64 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 19 février 2010 est annulée.
3.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui
accorder l'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Il n'est pas perçu de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Claude Débieux
Expédition :