Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1934/2011
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Claudia CottingSchalch, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 février 2011 /
N (…).
E1934/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 18 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu lors de son audition audit centre, le 22 décembre 2009, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 30 décembre
2009, il a déclaré être d'ethnie "(…)" et être originaire de la province du
(…) où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
L'intéressé a indiqué qu'il faisait du commerce d'huile de palme, à
Kinshasa, au (…) et dans la province de (…). En février 2009, il se serait
installé dans la province de (…), à (…), avec sa compagne et son fils. Il y
aurait tout d'abord travaillé dans une coopérative d'huile de palme, mais
ce commerce n'étant pas rentable, il aurait abandonné cette activité en
mars 2009.
Il aurait alors rencontré un certain B._______, secrétaire d'une entreprise
d'extraction de diamants appartenant à un prénommé C._______ et à un
militaire du nom de D._______, colonel de son état, qui lui aurait proposé
du travail en qualité de chercheur de diamant. Il aurait accepté et aurait
travaillé dans une carrière située dans la forêt. Il aurait également été
chargé de préparer la nourriture et les boissons des travailleurs.
L'intéressé aurait alors constaté que C._______ faisait régulièrement
entrer des personnes dans le pays. Le 8 novembre 2009, il aurait
entendu à la radio que des rebelles étaient entrés dans la province. Le
même jour, vers 18h00, B._______ aurait demandé à l'intéressé de
l'accompagner pour apporter du café à C._______. Au cours du trajet,
B._______ aurait expliqué à l'intéressé que C._______, le colonel et lui
même faisaient passer des personnes sur le territoire congolais,
lesquelles étaient ensuite envoyées au (...). Alors que l'intéressé,
C._______ et B._______ buvaient leur café, ils auraient entendu des
coups de feu. L'intéressé et B._______ auraient attendu un moment puis
seraient retournés au campement où ils auraient retrouvé leurs collègues
morts, avec un message mentionnant "rebelles infiltrés". Craignant d'être
également tué par les militaires, l'intéressé, à qui C._______ aurait
montré un journal dans lequel son nom figurait sur une liste de personnes
E1934/2011
Page 3
recherchées, se serait enfui avec celuici et B._______. Ils auraient
gagné l'Europe en bateau.
Après son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait appris par son cousin que
ses parents, ses frères et ses sœurs avaient été emmenés par des
soldats à sa recherche.
Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage.
C.
Par décision du 24 février 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du
requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du
renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Par recours du 30 mars 2011, l'intéressé a principalement conclu à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour complément d'instruction. Il a soutenu que si l'ODM
entendait remettre en cause son lieu d'origine, cet office aurait dû lui
accorder au préalable un nouveau droit d'être entendu, sachant qu'il était
disposé à se soumettre à une analyse dite Lingua. Subsidiairement, il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
et plus subsidiairement à l'admission provisoire. Il a également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir que son récit devait être considéré comme hautement
vraisemblable au vu des détails nombreux et précis qu'il avait fournis. Il a
reproché à l'ODM d'avoir davantage mis en doute son lieu de
socialisation, à savoir la province du (...), que la réalité de ses motifs
d'asile. Il a réitéré ses déclarations selon lesquelles il était originaire du
(...) et a estimé que les autorités ne pouvaient pas le renvoyer dans une
région où sa vie était en danger et où aucun ressortissant congolais
n'était renvoyé en raison de l'instabilité régnant au (...). Il a également
soutenu qu'il ne pouvait pas non plus être renvoyé à Kinshasa étant
donné qu'il y était activement recherché comme l'attestait le mandat
d'amener établi à son encontre et la lettre de son cousin produits à l'appui
du recours.
E1934/2011
Page 4
E.
Par ordonnance du 6 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) a constaté que le recourant était autorisé à
séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et l'a dispensé du
versement d'une avance sur les frais de procédure présumés.
F.
Par détermination du 13 avril 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours.
S'agissant de l'octroi du droit d'être entendu relatif aux doutes émis sur la
province d'origine du recourant et son séjour en (...), l'ODM a considéré
qu'il ne saurait être reconnu une telle prérogative à l'intéressé, dans la
mesure où cet office s'était forgé sa conviction sur la base des
déclarations lacunaires et stéréotypées du recourant. Il a ainsi estimé qu'il
ne se justifiait pas de recourir à des mesures d'instruction
complémentaires.
S'agissant des documents produits au stade du recours, l'ODM a précisé
qu'ils n'étaient pas de nature à attester la vraisemblance des allégations
de l'intéressé. Il a également souligné que ces moyens de preuve étaient
tardifs dans la mesure où ils étaient datés du 22 novembre 2009 (mandat
d'amener) et du 26 février 2010 (lettre du cousin du recourant) et que
l'intéressé n'avait donné aucune explication quant à leur production au
stade du recours seulement. L'ODM a par ailleurs estimé que, concernant
la lettre du cousin de l'intéressé, tout risque de collusion ne pouvait être
exclu. Il a également mis en cause la valeur probante du mandat
d'amener étant donné que, selon la pratique des autorités congolaises,
l'original d'un mandat d'amener ne se trouve jamais en possession du
justiciable concerné. Il a également souligné qu'une erreur figurait sous la
rubrique "prévenu de" car l'infraction dont l'intéressé était censé s'être
rendu coupable n'était pas mentionnée. Enfin, il a rappelé qu'il était
notoire en République démocratique du Congo que ce type de document
pouvait s'acquérir facilement illégalement.
G.
Invité à prendre position sur la détermination de l'ODM, l'intéressé a
maintenu ses conclusions tendant notamment à l'annulation de la
décision du 24 février 2011 et à un complément d'instruction, par
l'intermédiaire d'une analyse Lingua ou d'une enquête d'ambassade. Il a
E1934/2011
Page 5
reproché à l'ODM d'avoir considéré que les moyens de preuve produits
avaient été établis dans l'unique but de servir sa cause sans que cet
office ne procède à des investigations supplémentaires qui auraient, à
son avis, été nécessaires.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, la conclusion du
recourant tendant au renvoi de la cause à l'ODM, afin que cet office
diligente des mesures d'instruction complémentaires, en particulier en lui
octroyant un nouveau droit d'être entendu concernant sa région d'origine
et son séjour dans la province de (…)
2.2. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit de s'exprimer,
E1934/2011
Page 6
le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et
de participer à l'administration de cellesci, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss
et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les
art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit
d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits
marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité
définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont
dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui
apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et
particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans
la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 117 V 261).
2.3. En l'espèce, force est de constater que l'ODM a instruit la cause de
façon complète. Dès lors, cet office disposait de suffisamment d'éléments
objectifs, ressortant des deux auditions lors desquelles l'intéressé a été
entendu, pour fonder son appréciation et ainsi émettre des doutes quant
au lieu d'origine de l'intéressé et à son séjour dans la région de (...).
L'ODM a d'ailleurs expressément expliqué, dans la décision du 24 février
2011, les raisons pour lesquelles il considérait que les déclarations de
l'intéressé à ce sujet pouvaient être mises en doute. Cet office n'avait
donc pas à procéder à d'autres mesures d'instruction. En outre, si
l'intéressé entendait contester l'appréciation faite par l'ODM, il lui
appartenait, au stade du recours, d'apporter des moyens de preuve
permettant d'établir son origine ou son séjour dans la province de (...). En
effet, le fardeau de la preuve repose sur le demandeur d'asile et il
n'incombait pas à l'ODM de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir notamment l'origine de l'intéressé. Il est bon
de rappeler encore que le droit d'être entendu ne porte pas sur
l'appréciation des faits mais sur les faits euxmêmes. Dans ces
circonstances, le Tribunal retient que l'ODM n'a pas fait preuve
d'arbitraire et a statué sur la base d'un état de fait suffisamment complet.
E1934/2011
Page 7
2.4. La requête tendant à un complément d'instruction et au renvoi du
dossier à l'ODM pour ce motif doit donc être écartée, l'affaire étant
suffisamment instruite pour être jugée.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bienfondé de la décision querellée.
4.2. Le recourant a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il craignait
d'être tué par des militaires et qu'il était recherché par les autorités
congolaises qui l'accusaient d'être un rebelle.
Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas établi la
crédibilité de ses motifs.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations
de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux.
E1934/2011
Page 8
De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement
de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits
ne sont pas de nature à corroborer ses dires.
Ainsi, les déclarations du recourant concernant notamment son lieu de
travail dans une forêt et la description de son activité professionnelle sont
vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. Il
en va de même de ses propos relatifs à la mention de son nom dans la
presse. En effet, il s'est trouvé dans l'incapacité de donner des précisions
sur le journal dont il était question et sur l'article qui l'incriminait (cf. pv
d'audition du 30 décembre 2009, p. 10). A cela s'ajoute qu'il est resté flou,
voire inexacte, dans les réponses aux questions d'ordre général ou
géographique concernant sa région d'origine et la province de (...) où il
aurait été domicilié avant son départ. Toutes ces imprécisions laissent à
penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa
demande.
Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu entendre les coups
de feu prétendument tirés par les militaires, dans la mesure où il a
déclaré qu'à ce moment il se trouvait à l'endroit où se reposait
C._______, soit à environ une heure et trente minutes de marche du
campement où ses collègues de travail auraient été tués (cf. pv
d'audition du 30 décembre 2009, p. 9 questions 91ss et p. 11 questions
116s.). Invité à expliquer comment il avait pu entendre les coups de feu
alors qu'il se trouvait à une distance relativement importante du
campement, il a répondu de façon incohérente qu'"ils avaient déjà leurs
problèmes lorsqu'il y a eu des coups de feu" et qu'"on aurait dit eux
mêmes qu'ils le savaient" (cf. pv d'audition précité, p. 11 question 118).
A cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype,
l'intéressé étant au surplus incapable de fournir des précisions sur
l'endroit d'où il serait parti en bateau du Congo ni d'indiquer la localité ou
le pays où il aurait débarqué. Il n'est en outre pas convaincant que le
secrétaire de l'entreprise pour laquelle il travaillait ait organisé et financé
son voyage sans aucune contrepartie. Il n'est pas crédible non plus que
le recourant ait été en mesure de rejoindre la Suisse, dans les
circonstances décrites, sans disposer de documents de voyage ou
d'identité et sans avoir subi aucun contrôle aux frontières. Dans ces
conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à
cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que
E1934/2011
Page 9
les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de
motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il
rapporte.
Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision
de l'ODM.
4.3. S'agissant des documents produits au stade du recours, force est de
constater que ceuxci ne sont pas déterminants eu égard à la définition
de la qualité de réfugié.
La lettre de son cousin, E._______, datée du 26 février 2010, confirmant
notamment le danger que l'intéressé encourrait en cas de retour au pays
et l'arrestation de membres de sa famille, ne constitue pas un moyen de
preuve pertinent, tout risque de collusion ne pouvant être exclu.
En outre, l'examen du mandat d'amener, établi le 22 novembre 2009 par
l'officier du ministère public de Kinshasa / (…), permet de formuler des
doutes quant à son authenticité. En effet, ce document est par nature à
usage interne et, en conséquence, n'aurait jamais dû être communiqué à
l'intéressé ou à son cousin, du moins en tant qu'original. De plus,
l'intéressé n'a fourni aucune explication quant à la façon dont cette pièce
avait pu être obtenue. En particulier, il n'indique pas comment son cousin
serait parvenu à obtenir l'original de ce document censé établi à la fin de
l'année 2009 et pour quelles raisons il ne l'aurait donc pas produit plus
tôt. Par ailleurs, s'agissant du contenu du document litigieux, la rubrique
"prévenu de" ne mentionne pas l'infraction pour laquelle il serait
recherché. A cela s'ajoute que le document indique que l'intéressé réside
dans le quartier de (...), dans la commune de (...), commune du sud de la
ville de Kinshasa, alors que le recourant avait indiqué avoir été domicilié
dans la province de (...) avant son départ du pays (cf. pv d'audition du 22
décembre 2009, p. 1s.). Enfin, ce document ne permet pas d'expliquer les
éléments d'invraisemblance manifestes relevés plus haut (cf. consid. 3.2).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des investigations
complémentaires en vue de déterminer l'authenticité de cet acte.
Au vu de ce qui précède, les pièces produites ne sont pas de nature à
corroborer les dires de l'intéressé, mais semblent plutôt avoir été établies
pour les seuls besoins de la cause.
4.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
E1934/2011
Page 10
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E1934/2011
Page 11
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
E1934/2011
Page 12
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas été en
mesure de démontrer qu'il existait pour lui un risque concret et sérieux
d'être victime de traitements de cette nature.
7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
E1934/2011
Page 13
8.2. Malgré les troubles prévalant toujours dans l'est du pays, la
République démocratique du Congo n'est pas en proie, sur l'ensemble de
son territoire, en particulier à Kinshasa, à une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est
jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et professionnelle de (…)
ainsi que d’une expérience professionnelle notamment en qualité de (…).
Il n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné au Congo. Enfin, comme développé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'il serait recherché à Kinshasa. Dès lors, un
retour en République démocratique du Congo, par exemple dans la
région de Kinshasa, où il a exercé une activité professionnelle et où il
peut ainsi être présumé qu'il pourra compter sur un réseau social, ne
devrait pas lui causer des difficultés excessives. Il est également relevé
qu'un de ses oncles maternels vit dans la capital et que, bien que cela ne
soit pas déterminant en l'espèce, celuici pourra aussi lui fournir un
soutien lors de sa réinstallation.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
10.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E1934/2011
Page 14
11.
Dans la mesure où l'intéressé n'a pas établi son indigence, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 PA).
12.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E1934/2011
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :