B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1935/2011
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Palestine,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision de l'ODM
du 10 mars 2011 / N (…).
E-1935/2011
Page 2
Faits :
A.
L'intéressé est entré illégalement en Suisse, en début août 2010, après
avoir transité par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France. Il ressort du
dossier qu'il s'est régulièrement présenté au Service de la population du
canton de (…) depuis le 2 août 2010, afin de requérir une aide d'urgence.
Ce canton a signalé le séjour illégal de l'intéressé en Suisse à l'ODM.
B.
Le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité
centrale "Eurodac" a révélé que l'intéressé avait déposé une demande
d'asile en Allemagne, le (…), et en Espagne, le (…).
C.
Entendu le 15 octobre 2010, l'intéressé a déclaré que ses demandes
d'asile déposées en Allemagne et en Espagne avaient été rejetées. Il a
précisé avoir quitté l'Espagne en (…), mais être demeuré en Europe.
D.
Le 8 février 2011, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une
première demande de reprise en charge, en application de l'art. 16 par. 1
let. e du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003).
E.
Le (…), les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge
l'intéressé, connu d'elles sous une autre identité. Elles ont précisé que
l'intéressé avait été transféré en Espagne, le (…), suite à l'acceptation
des autorités espagnoles du (…) de traiter sa demande d'asile, fondée
sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II.
F.
Le 21 février 2011, l'ODM a adressé aux autorités espagnoles une
demande de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16
par. 1 let. c du règlement Dublin II.
G.
Le (…), les autorités espagnoles ont accepté le transfert de l'intéressé sur
leur territoire, en application de la disposition précitée.
E-1935/2011
Page 3
H.
Par décision du 10 mars 2011, notifiée le 30 mars suivant, l'ODM, se
fondant sur l'art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, a ordonné l'exécution de cette mesure au plus tard le jour
suivant l'échéance du délai de recours et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours.
I.
Le 30 mars 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée
et a conclu à son annulation. Il a invoqué la violation de son droit d'être
entendu, d'une part, aux motifs que la décision querellée aurait dû lui être
notifiée par l'ODM et non par le canton, et qu'il n'avait reçu de copies ni
de son audition, ni de la réponse des autorités espagnoles. D'autre part, il
a fait valoir le défaut de motivation de la décision de l'office au sujet de
l'exigibilité de l'exécution de son transfert en Espagne. Il a demandé à
être dispensé de l'avance de frais.
J.
Par décision incidente du 1er avril 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles,
la suspension de l'exécution du renvoi.
K.
Par décision incidente du 10 mai 2011, le juge instructeur a octroyé l'effet
suspensif, a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais et a
demandé à l'ODM de s'exprimer sur l'exécution du transfert du recourant
en Espagne.
L.
Dans sa réponse du 27 mai 2011, l'ODM a admis que, par erreur, le
dispositif de la décision entreprise ne précisait pas que l'intéressé était
renvoyé en Espagne. Toutefois, l'office a estimé que le recourant avait été
informé que le transfert pouvait se faire vers l'Allemagne ou vers
l'Espagne, sans que celui-ci ait émis d'objection. L'ODM a fait remarquer
que l'exécution du transfert en Espagne était possible.
M.
Invité à formuler ses observations éventuelles par ordonnance du 31 mai
2011, l'intéressé ne s'est pas exprimé dans le délai imparti.
E-1935/2011
Page 4
N.
Par ordonnance du 28 mars 2012, le juge instructeur a transmis au
recourant des copies de son procès-verbal d'audition du 15 octobre 2010,
ainsi que de la réponse des autorités espagnoles (caviardée) du (…).
O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant le renvoi en vertu des accords
d'association à Dublin (cf. art. 64a al. 1 LEtr) peuvent être contestées
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c
ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Tout d'abord, le recourant a invoqué la violation du droit d'être
entendu, au motif que l'ODM lui avait notifié la décision entreprise par
l'intermédiaire de l'autorité cantonale. Ce grief est mal fondé, dans la
mesure où, même en admettant que la notification fût irrégulière,
l'intéressé a pu prendre connaissance de cette décision et recourir dans
le délai légal, de sorte que le vice formel serait guéri (cf. art. 112 al. 1
LEtr, art. 34 et 38 PA ; cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, éd. Schulthess, Genève/Zurich/Bâle 2011, parag. 1576,
p. 521s.).
2.2. Ensuite, le recourant a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir transmis
des copies de son audition et de la réponse des autorités espagnoles.
E-1935/2011
Page 5
Toutefois, ces copies lui ont été transmises en instance de recours, sans
qu'il n'ait rien ajouté à cet égard. Cela dit, la décision attaquée mentionne
clairement que "l'Espagne s'est déclarée responsable pour mener la
procédure d'asile de l'intéressé et a accepté le transfert de l'intéressé sur
son territoire". Partant, le recourant avait connaissance de la réponse des
autorités espagnoles au moment de recourir.
2.3. Finalement, l'intéressé a fait valoir que l'ODM aurait dû motiver sa
décision en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution de son transfert en
Espagne.
2.3.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait
et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 p. 236,
ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114
ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée
indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une
influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.2 et 2.5,
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-210/2012 du 3 octobre 2012
consid. 3.3, p. 9 et réf. cit.).
2.3.2. L'ODM a admis, dans sa réponse du 27 mai 2011, avoir omis à tort
de préciser dans le dispositif de la décision entreprise que le transfert
devait s'effectuer vers l'Espagne. Toutefois, cela ressort du texte du
considérant de la dite décision. De plus, comme l'a relevé l'ODM,
l'intéressé a été informé de cette possibilité lorsqu'il a exercé son droit
d'être entendu le 15 octobre 2010. Dès lors, le Tribunal estime que le
recourant savait vers quel pays il allait être transféré, ce qu'il ne nie
d'ailleurs pas.
E-1935/2011
Page 6
2.3.3. Certes, l'ODM aurait pu et dû préciser explicitement qu'il
considérait le transfert de l'intéressé comme licite, raisonnablement
exigible et possible. Néanmoins, l'office l'a implicitement considéré
comme licite et exigible, puisqu'il a retenu que l'intéressé n'avait pas
opposé de motif spécifique à son retour en Espagne. Par ailleurs, dans
sa réponse du 27 mai 2011, l'ODM a précisé que le transfert était
possible et l'intéressé a été invité à se prononcer à ce sujet, ce qu'il n'a
pas souhaité faire. Ainsi, son droit d'être entendu a été respecté. Le
Tribunal considère, par économie de procédure, que le vice, qui ne
constitue pas une grave violation de procédure en l'espèce, a été guéri
dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a
pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II
111 consid. 6b/cc ; ATAF 2009/54 consid. 2.5, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4
p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1
p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46). Le grief soulevé apparaît donc
mal fondé.
3.
3.1. A teneur de l'art. 64a al. 1 LEtr, l'ODM rend une décision de renvoi à
l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse, lorsqu'un autre
Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour
conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement
Dublin II.
3.2. En l'occurrence, force est tout d'abord de relever que le recourant n'a
pas déposé de demande d'asile en Suisse, conformément à l'art. 18 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). En effet, l'on ne saurait
présumer du seul fait de se présenter régulièrement auprès du canton,
afin de requérir l'aide d'urgence, une demande implicite adressée à la
Suisse de protection contre des persécutions. Partant, dès lors qu'il
séjournait illégalement en Suisse, c'est à juste titre que l'ODM a fait
application de l'art. 64a LEtr dans le cas particulier.
3.3. Ensuite, il convient de déterminer si l'ODM a, à juste titre, considéré
que l'Espagne était compétente, en vertu des dispositions du règlement
Dublin II, pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution du
transfert.
3.3.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable est déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III.
E-1935/2011
Page 7
L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de
réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement,
celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de
l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II).
3.3.2. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 let. c, d et e du règlement Dublin II). Ces obligations cessent si le
ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres
pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire
d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre
responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen
de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du
retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires
pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine
ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3
et 4 du règlement Dublin II).
3.3.3. En l'espèce, il est établi que le recourant a déposé une demande
d'asile en Espagne, le (…), et que celle-ci a été rejetée et les autorités
espagnoles ont accepté son transfert sur leur territoire. En outre,
l'intéressé n'a émis aucune objection quant à son renvoi de Suisse et à
son transfert en Espagne.
3.3.4. En l'état, le Tribunal considère donc que l'Espagne est compétente
pour examiner une demande d'asile du recourant (art. 20 du règlement
Dublin II).
3.4. Partant, les conditions du renvoi selon l'art. 64a al. 1 LEtr sont
remplies et c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Espagne.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite et possible
(art. 83 al. 1 à 3 LEtr). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire,
réglée par la disposition précitée.
E-1935/2011
Page 8
5.
5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 33 Conv. réfugiés). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). A
ce sujet, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit
pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition
démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi.
5.2. En l'occurrence, l'Espagne est partie à la Conv. réfugiés et au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même
qu'à la CEDH et à la Conv. torture. Cet Etat est donc notamment tenu de
respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés.
La jurisprudence admet que l'autorité puisse se fonder sur la présomption
que l'ensemble des Etat contractants de l'espace Dublin appliquent de
bonne foi leurs obligations tirées du droit international public (ATAF
2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45, consid. 7.5). Il incombe alors au
requérant d'asile de renverser cette présomption par l'apport d'indices
sérieux contraires, s'il entend établir, dans son cas particulier, que les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
E-1935/2011
Page 9
5.3. En l'occurrence, rien au dossier ne laisse d'ailleurs supposer que les
autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays. L'intéressé n'a en outre pas
fait valoir qu'un transfert en Espagne l'exposait à un danger quelconque.
5.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant vers un Etat tiers ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
6.
Ensuite, l'Espagne ayant expressément accepté le transfert du recourant
sur son territoire, l'exécution du renvoi s'avère également possible, en
vertu des accords d'association Dublin, en vigueur pour l'Espagne et pour
la Suisse (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
Enfin et au demeurant, l'art. 83 al. 4 LEtr, à teneur duquel l'exécution de
la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale, n'est pas applicable à
un renvoi dans un Etat tiers comme en l'espèce.
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales (art. 83 al. 1 à 3 LEtr). Il s'ensuit que le recours, en
tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
E-1935/2011
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :