B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1936/2012
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 avril 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 février 2012,
la convocation du 2 mars 2012, par laquelle l'ODM l'a invité à une
audition fédérale, à Berne, le 23 mars 2012, à 13h30, avec mention d'une
copie à l'adresse de (…),
la décision du 2 avril 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 11 avril 2012 par lequel le recourant a recouru contre cette
décision et a requis l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en
date du 13 avril 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues
aux let. a et b de cette disposition),
que pour justifier la non-entrée en matière, la violation de l’obligation de
collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable
à faute,
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission)
ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation,
du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. JICRA 2003 n° 22
consid. 4a p. 142s., JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message
du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision total de la
loi sur l’asile, p. 56s.),
qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136,
JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s.,
JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s),
qu'en l'espèce, le recourant a été entendu sommairement au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 14 février 2012,
que, par convocation du 2 mars 2012, l'ODM l'a invité à une audition
fédérale, le 23 mars 2012, à 13h30, à laquelle il ne s'est pas présenté,
qu’il convient donc d’examiner si, par son comportement, le recourant a
commis une violation grave et fautive de son devoir de collaborer au sens
de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à
la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à
demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; JICRA 2000 n° 8 consid. 7a
p. 69),
que selon la jurisprudence, le fait de ne pas se rendre à une audition
constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer
(cf. JICRA 2003 n°22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
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qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant a fait défaut à
l'audition du 23 mars 2012, on doit considérer qu'il a violé gravement son
obligation de collaborer,
qu’il reste encore à déterminer si la violation reprochée lui est imputable à
faute,
que par lettre du 27 mars 2012, l'ODM a demandé au recourant de lui
communiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas comparu,
que dans sa réponse du 28 mars 2012, il a déclaré que le jour prévu pour
son audition, il avait perdu son billet de train à la gare de Genève, ce qui
l'a empêché de se rendre à Berne,
que dans son recours, il demande au Tribunal de considérer que son
absence à l'audition n'était pas fautive et qu'il n'avait pas gravement violé
son obligation de collaborer,
que toutefois l'argumentation de l'intéressé ne saurait être admise,
qu'en effet, au vu du libellé de la convocation qui mentionne
expressément la sanction d'un défaut à l'audition, le recourant ne pouvait
en sous-estimer l'importance,
que toutefois, par sa conduite, il a fait montre d'une insouciance et d'une
légèreté révélatrices du peu d'intérêt qu'il attachait à sa procédure d'asile,
que le simple fait de n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour
conserver le titre de transport que lui ont fourni les autorités suisses
démontre d'entrée de cause que l'intéressé n'a pas agi avec le minimum
de soin requis par les circonstances,
qu'à cela s'ajoute - surtout - qu'après avoir constaté la prétendue perte du
billet de chemin de fer, l'intéressé n'a rien entrepris pour remédier à cette
situation et n'a pas averti immédiatement les autorités qui l'avaient
convoqué comme il aurait pu et dû le faire en bon gestionnaire de ses
intérêts,
qu'au demeurant, il avait la possibilité de s'adresser sans attendre à
l'administration du foyer d'accueil qui l'hébergeait et qui, comme il ne
pouvait l'ignorer, avait reçu copie de sa convocation,
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qu'il a cependant, attendu plus de cinq jours avant de signaler la perte de
son billet à l'ODM alors qu'il avait manifestement pu le faire plus tôt, y
compris par l'intermédiaire de l'institution précitée,
qu'au vu de ce qui précède, les explications de l'intéressé se révèlent
insuffisantes pour justifier valablement son absence à l’audition du
23 mars 2012,
qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avèrent
grave et fautive, dans la mesure où le recourant n'a pas fait preuve de la
diligence commandée par les circonstances,
qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art.
44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
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que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :