B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1936/2016
Ar r ê t d u 1 8 ma i 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Marti, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
de nationalité indéterminée,
alias A._______, née le (…),
Ethiopie,
alias A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 juillet 2014, la recourante a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendue sommairement le 28 juillet 2014, puis sur ses motifs d’asile
le 31 juillet 2015, la recourante a déclaré qu’elle était de nationalité
érythréenne, de langue et d’ethnie tigrinya et de religion chrétienne
orthodoxe. Elle serait née en Ethiopie à B._______ (région du Tigré), petit
village situé (…). Ses parents biologiques auraient été tous deux
originaires de C._______, localité sise en Erythrée (à l’époque où ce pays
n’était qu’une province de l’Ethiopie). A l’âge d’un an et sept mois, elle
aurait perdu sa mère. Son père, agriculteur, se serait alors remarié avec
une ressortissante éthiopienne, avec laquelle il aurait eu un fils. En (…),
dans un contexte de déportations d’Erythréens, son père aurait été
contraint de quitter l’Ethiopie pour l’Erythrée. Il aurait emmené avec lui la
recourante, qui n’avait alors que cinq ans, et son frère germain, de cinq
ans son aîné. Sa belle-mère, ainsi que son demi-frère, seraient, quant à
eux, restés en Ethiopie. Suite à leur départ, le bétail appartenant à son père
aurait été réquisitionné par les autorités.
En Erythrée, ils se seraient installés à D._______ ou E._______ (zoba
Gash Barka), pour y vivre de l’agriculture. Elle y aurait effectué sa première
année d’école, puis aurait interrompu sa scolarité en raison de l’état de
santé défaillant de son père. Celui-ci se serait remarié avec une
ressortissante érythréenne et serait décédé cinq ans après son installation
en Erythrée. Comme leur marâtre n’avait pas l’intention de les entretenir
après le décès de leur père, son frère, alors âgé de 17 ans, aurait décidé
de quitter l’Erythrée et de l’emmener avec elle. Vu son âge, celui-ci aurait
craint également d’être envoyé à l’école à Sawa, prélude au recrutement,
ou directement pris dans une rafle ou convoqué par les autorités militaires.
Ensemble, ils auraient rallié l’Ethiopie en passant par le Soudan.
Concernant ses années passées en Erythrée, elle a indiqué que son frère
n’avait jamais obtenu de carte d’identité érythréenne et que celui-ci, à
l’instar de son père, n’avait jamais été convoqué au service militaire.
En Ethiopie, son frère l’aurait ramenée chez leur première belle-mère, au
village de B._______, entretemps remariée. Malgré qu’ils n’aient plus
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entretenu de contact avec elle depuis leur départ en Erythrée, celle-ci les
aurait accueillis avec bienveillance chez elle. Son frère l’aurait confiée à
cette belle-mère et l’aurait quittée pour aller au Soudan. La recourante
aurait vécu clandestinement dans la famille de sa belle-mère durant quatre
ans, tout en participant aux travaux domestiques. Dans la mesure où les
autorités éthiopiennes « ne se déplaçaient pas tellement » dans ce village,
elle n’aurait rencontré aucun problème avec celles-ci, ce malgré sa
situation irrégulière en Ethiopie. Questionnée sur l’existence d’éventuels
problèmes rencontrés avec des tiers, elle a indiqué tantôt qu’elle n’avait
rien à signaler (si ce n’était des difficultés relationnelles avec le mari de sa
belle-mère, qui l’aurait traitée de « shabia érythréenne »), tantôt qu’elle
avait eu peur d’être violée dans son village, en raison de son origine
érythréenne. Pour toutes ces raisons, et dans le but de subvenir par elle-
même à son entretien, elle aurait à l’âge de seize ans, quitté l’Ethiopie pour
le Soudan, à la recherche d’un emploi.
Au Soudan, elle aurait travaillé clandestinement durant quatre ans en tant
que femme de ménage. Puis, elle aurait quitté ce pays dans le dessein de
se rendre en Europe. En juillet 2014, elle aurait entrepris la traversée de la
mer en bateau pour l’Italie et serait arrivée en Suisse le 22 juillet 2014.
Elle a relevé n’avoir jamais eu ni passeport ni carte d’identité, ni aucun
autre document susceptible d’établir son identité. A la fin de l’audition du
31 juillet 2015, elle a fait valoir qu’un retour en Ethiopie ou en Erythrée
n’était pas envisageable dès lors qu’elle risquait d’être emprisonnée dans
ces deux pays, compte tenu de son départ illégal d’Erythrée.
C.
Dans son courrier du 25 janvier 2016, le SEM a informé l’intéressée que
ses déclarations ne permettaient pas de « soutenir l’hypothèse » selon
laquelle elle était de nationalité érythréenne, étant donné que celles-ci
étaient vagues, stéréotypées et incohérentes sur plusieurs points. Il a
estimé qu’elle était « très probablement » de nationalité éthiopienne et
relevé qu’elle serait considérée comme étant de nationalité indéterminée
pour la suite de la procédure. Il a invité celle-ci à se prononcer par écrit à
ce sujet.
D.
Par courrier daté du 2 janvier 2016 (recte : 2 février 2016), reçu par le SEM
le 8 février 2016, la recourante a donné suite à cette invitation et pris
position sur plusieurs éléments d’invraisemblance relevés par le SEM dans
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l’écrit précité. Elle a notamment indiqué ne pas être en mesure de produire
des documents d’identité, motif pris que ceux-ci se trouvaient en Erythrée
et qu’elle n’avait, à ce jour, plus de contact avec la troisième épouse de
son père. Comme « preuve de sa nationalité érythréenne », elle a produit
un écrit du 27 janvier 2016, signé par un certain F._______, ressortissant
érythréen et détenteur d’un permis C, qui attestait que la recourante était
sa cousine germaine et qu’il l’avait rencontrée pour la dernière fois en
Ethiopie alors qu’elle n’était encore qu’une enfant de quatre ans.
E.
Par décision du 26 février 2016, notifiée le 1er mars 2016, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette
mesure.
Le SEM a retenu que la recourante n’avait pas démontré, ni rendu
vraisemblable, sa nationalité érythréenne alléguée et qu’elle était « très
probablement » de nationalité éthiopienne. Il a relevé que l’intéressée
serait considérée comme étant de nationalité indéterminée « pour le reste
de la procédure », au motif que ses déclarations, vagues et confuses,
permettaient d’admettre une dissimulation de sa véritable nationalité. En
ce qui concerne le renvoi et son exécution, le SEM a estimé que la
recourante pouvait retourner en Ethiopie, « son pays d’origine » et où elle
était censée bénéficier d’un réseau social qu’elle avait dissimulé.
F.
Par acte du 29 mars 2016, l’intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal, concluant à l’annulation de la décision précitée
et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
Elle a soutenu qu’elle était d’« origine érythréenne », compte tenu du fait
que son père était ressortissant de ce pays, et que dite origine était attestée
par l’écrit de son cousin (cf. let. D ci-dessus). Elle a fait valoir qu’en cas de
retour forcé en Erythrée, elle serait, en raison de son âge, contrainte de
rejoindre les rangs de l’armée érythréenne, avec tous les risques que cela
supposait. Elle a ajouté qu’elle était enceinte des œuvres d’un certain
G._______ et que le terme de la grossesse était prévu pour le (…) 2016.
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Page 5
G.
Par courrier du 12 avril 2016, la recourante a remis au SEM un certificat de
baptême de l’Eglise orthodoxe éthiopienne Tewahedo, document expédié
de Khartoum le 3 mars 2016, établissant, selon elle, son âge, son identité
et son « origine érythréenne ».
H.
Par décision incidente du 21 avril 2016, le juge instructeur a réservé sa
décision sur la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à la
recourante un délai pour fournir une attestation d’indigence et pour
produire des renseignements concernant le père de l’enfant à naître et
leurs relations.
I.
Par courrier du 3 mai 2016, la recourante a produit une attestation
d’assistance, datée de la veille, et a notamment indiqué que le père de
l’enfant à naître - un ressortissant érythréen, détenteur d’un permis B -
refusait de contracter mariage avec elle, mais s’engageait à entreprendre
des démarches visant à reconnaître le lien de filiation.
J.
Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge instructeur a reporté son prononcé
sur la demande d’assistance judicaire partielle. En outre, il a imparti au
SEM un délai pour déposer une réponse au recours. Ce délai a été
prolongé par ordonnance du 27 juin 2016.
K.
Par décision du 7 juillet 2016, le SEM a partiellement reconsidéré sa
décision du 26 février 2016 en mettant la recourante au bénéfice d'une
admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution de son renvoi, compte
tenu « de certaines particularités de sa situation ».
Sur les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l’asile, il a principalement repris les éléments de sa décision du
26 février 2016. Il a indiqué en outre que l’intéressée n’avait pas démontré,
ni rendu vraisemblable qu’elle était de nationalité érythréenne. A son avis,
elle était « très probablement » de nationalité éthiopienne, sans qu’il puisse
pour autant exclure qu’elle soit au bénéfice d’une autre nationalité. Il s’est
également étonné de la production tardive d’un certificat de baptême, dans
la mesure où la recourante n’y a jamais fait allusion durant ses auditions.
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Il a ajouté que dit certificat n’était pas en mesure de prouver sa nationalité,
dès lors qu’il s’agissait d’un document aisément falsifiable.
L.
Par ordonnance du 13 juillet 2016, le Tribunal a invité l’intéressée à lui faire
savoir si elle entendait retirer ou maintenir son recours en tant qu'il portait
sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et à
l’annulation de la décision de renvoi (dans son principe).
La recourante n’a pas donné suite à cette invitation.
M.
En date du (…) 2016, la recourante a donné naissance à un fils, prénommé
H._______. Il a été reconnu par son père.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
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1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
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encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
2.4 Le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve
sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2014/12
consid. 5.9 et 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 En l’espèce, le Tribunal constate tout d’abord que la recourante n'a
présenté aucun document de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 1a
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), de nature à démontrer sa nationalité érythréenne alléguée.
Le certificat de baptême, à l’en-tête de l’Eglise orthodoxe éthiopienne
Tewahedo, produit deux semaines après le dépôt du recours, ne constitue
pas un document au sens de la disposition précitée. Il ne saurait d’ailleurs
être accordé une quelconque valeur probante à celui-ci pour une double
raison. D’une part, il ne s’agit pas d’un original, mais d’un document pré-
imprimé scanné (y compris le timbre y figurant) - procédé n’excluant pas
des manipulations - qui ne comporte aucune photographie ni date de
délivrance. D’autre part, l’organisation ecclésiastique l’ayant délivré,
rattachée territorialement à l’Ethiopie, n’est en aucune manière
officiellement habilitée à constater la possession de la nationalité d’un pays
tiers ; d’ailleurs, ce document n’indique nullement sur la base de quelles
pièces d’identité cette nationalité a pu être établie par ses soins. Enfin,
comme relevé à bon escient par le SEM, il est étonnant que la recourante
ait été en mesure de le fournir sans ambages au stade du recours, alors
qu’elle n’en avait jamais annoncé précédemment l’existence. D’ailleurs,
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selon les informations à disposition du Tribunal, il est notoire qu’il existe un
commerce de ce type d’actes.
L’écrit du 27 janvier 2016, signé par le cousin, le dénommé, F._______, ne
comprend aucune information sur la prétendue nationalité de la
recourante. Il se borne à confirmer leurs liens familiaux. On ne saurait
toutefois en déduire que parce que le premier cité est ressortissant
érythréen que la seconde l’est aussi et ne possède pas la nationalité
éthiopienne. Même si ce cousin avait confirmé que la recourante était de
nationalité érythréenne, ce qui n’est pas le cas, contrairement aux allégués
du recours, il ne s’agirait que d’une déclaration d’un tiers, n’ayant jamais
vécu avec la recourante, et nullement étayée. Cet écrit doit par conséquent
être considéré comme dépourvu de toute valeur probante.
3.2 Force est ensuite de constater que la recourante n’a pas apporté
d’indications consistantes et cohérentes quant à sa prétendue nationalité
érythréenne (et à l’absence de nationalité éthiopienne), contrairement à
son obligation de collaborer.
En effet, ses déclarations relatives à sa prétendue déportation vers
Erythrée en (…) 1999 aux côtés de son père et de son frère germain ne
sont guère crédibles, compte tenu de leur caractère vague et dépourvu de
substance. Par ailleurs, au vu du contexte de l’époque, il n’est pas
vraisemblable que son demi-frère, voire la deuxième épouse de son père,
n’aient pas été expulsés au même titre qu’eux. Ses explications, selon
lesquelles sa (première) belle-mère « ne pouvait pas accompagner son
père et entrer en Erythrée, car elle était Ethiopienne », sont simplistes et
caricaturales. De plus, les connaissances de l’intéressée sur l’Erythrée
sont particulièrement vagues (cf. notamment p.-v. de l’audition du 28 juillet
2014, pt. 6.01), ce qui ne saurait s’expliquer suffisamment par son jeune
âge à l’époque de son prétendu séjour dans ce pays, vu l’importance de
l’origine ethnique et de l’histoire nationale dans le contexte culturel
érythréen.
Ses allégations selon lesquelles elle aurait vécu durant quatre années en
Ethiopie au sein d’une famille de citoyens éthiopiens en tant que
clandestine - démunie de tout papier d’identité et sans statut légal –
n’apparaissent pas plausibles, compte tenu de la petitesse du village
concerné et de la surveillance accrue exercée par les autorités
éthiopiennes sur le plan local. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles
les représentants des autorités « ne se déplaçaient pas tellement »
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jusqu’au village de B._______, sont de simples affirmations, stéréotypées
et inconsistantes, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve
pertinent ne vient étayer.
3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que la
recourante n’avait pas apporté la preuve ni même rendu vraisemblable sa
nationalité érythréenne. Partant, c’est à juste titre que le SEM l’a
considérée comme étant de nationalité indéterminée.
4.
4.1 Même si la recourante avait apporté la preuve de sa nationalité
érythréenne, il ne ressort pas de ses motifs de protection l’existence d’une
crainte objectivement fondée de subir en Erythrée de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi. Force est en effet de constater que les difficultés
d’ordre relationnel que la recourante dit avoir rencontrées dans ce pays
avec sa marâtre, suite au décès de son père, ne sont à l’évidence pas
pertinentes en matière d’asile, puisque étrangères à la définition de la
qualité de réfugié. Il en va de même de son aspiration à obtenir une vie
meilleure, et notamment à poursuivre sa scolarité.
4.2 L’intéressée ne peut par ailleurs pas prétendre valablement à un risque
de persécution en raison d’une sortie illégale d’Erythrée.
En effet, le Tribunal a revu récemment sa jurisprudence relative à la portée
de la sortie illégale d’Erythrée de ressortissants de ce pays au regard de
l’art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles
sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon laquelle la
sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité
de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait
pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’exposait
pas en soi à une persécution déterminante en matière d’asile. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées
de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi. De même, l’obligation de servir, à laquelle une
personne, de retour au pays, pourrait être soumise, ne constitue pas en
tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître
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le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié
comme arrêt de référence, spéc. consid. 5.1).
En l’occurrence, de tels facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus.
D’une part, la recourante a allégué lors de ses auditions qu’elle n’avait
personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités
érythréennes. D’autre part, sa simple crainte (avancée tardivement au
stade du recours) d’être un jour enrôlée de force dans l’armée ne suffit pas
à démontrer qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéresser
négativement les autorités de son prétendu pays d’origine, au point de
l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la
recourante et rejette sa demande d’asile.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi).
6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer le renvoi prononcé par le SEM dans son principe. Le fait
qu’elle a eu un enfant, issu d’une relation hors mariage avec un
ressortissant érythréen, et sur lequel elle a l’autorité parentale exclusive,
ne change rien à cette appréciation.
6.3 Le recours, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E-1936/2016
Page 12
7.
7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
7.2 Par décision du 7 juillet 2016, le SEM a reconsidéré partiellement sa
décision du 26 février 2016 et mis l’intéressée au bénéfice d'une admission
provisoire.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est en conséquence
devenu sans objet sur ce point. Il doit donc être radié du rôle
(cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF).
8.
8.1 Au vu de l'issue du litige en matière de reconnaissance de la qualité de
réfugié, d'octroi de l'asile et de renvoi (dans son principe), il y aurait lieu de
mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande
d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.2 La recourante est censée avoir eu gain de cause dans sa conclusion
subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, compte tenu
de la reconsidération par le SEM de sa décision sur ce point. Il y a dès lors
lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige sur cette question
(cf. art. 5 FITAF, applicable par analogie en vertu de l'art. 15 FITAF). En
l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et
bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), d'octroyer d'office à la
recourante, à titre de dépens, un montant de 200 francs.
(dispositif : page suivante)
E-1936/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’asile, ainsi que sur le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est radié du rôle.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante un montant de 200 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :