B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1939/2016
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 21 octobre 2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle, le 11 novembre 2015,
le procès-verbal de l'audition tenue le 30 novembre suivant dans cadre d'un
droit d'être entendu accordé à l'intéressé au sujet de son âge et des
objections à son transfert en Allemagne, en Autriche ou en Grèce,
la décision du 18 mars 2016 (notifiée le 23 mars suivant), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son
transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 29 mars 2016 (date du sceau postal) contre cette
décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense
des frais de procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, dans ce contexte, le requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF
2015/9]),
que ses arguments relatifs à ses motifs d'asile - tels que la dégradation de
la situation sécuritaire en Afghanistan, notamment à B._______ d'où il
provient, les carences du système judiciaire de ce pays et les violations
des droits de l'Homme qui y sont régulièrement commises - n'ont pas à être
examinés ici, la présente procédure visant uniquement à déterminer l'Etat
responsable de cet examen,
que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2
du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, lors de son enregistrement au CEP de Bâle,
le 21 octobre 2015, le recourant a produit une attestation dont il ressort qu'il
a été pris en charge par les autorités allemandes le (…) 2015 en qualité de
requérant d'asile,
qu'en date du 4 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin llI,
que, le 8 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que cet Etat est lié à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil] ; directive no 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
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pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] [ JO L 337/9 du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III n'est pas applicable et cet Etat est présumé respecter
ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe
de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi
que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,
21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, invité à exprimer ses objections à son transfert en
Allemagne, lors de son audition du 30 novembre 2015, le recourant a
déclaré qu'il ne voulait pas y retourner car, dans ce cas, il ne serait pas
venu en Suisse,
que, dans son recours, il s'oppose à son transfert en Allemagne car, selon
lui, cet Etat renverrait dans leur pays les requérants d'asile afghan en dépit
d'une situation sécuritaire en constante dégradation depuis le début 2015,
les Talibans défiant désormais les forces de sécurité afghanes, notamment
à B._______ d'où lui-même provient,
qu'il est certes notoire qu'eu égard au flux ininterrompu de requérants
d'asile arrivant sur son territoire, parmi lesquels un nombre
important d'Afghans, le gouvernement allemand cherche à modifier
sa politique d'asile, à accélérer le renvoi des demandeurs d'asile déboutés,
y compris des Afghans, et à dissuader de potentiels futurs migrants
économiques à rejoindre l'Europe par le biais d'une campagne
d'information menée en Afghanistan (cf. INTEGRATED REGIONAL
INFORMATION NETWORKS (IRIN), Afghans flee in droves, but Germany
closes the door, 10 novembre 2015, en ligne sur :
[consulté le 16.2.2016] ;
SCHWERINER VOLKSZEITUNG, Interview 22.10.2015 "Wir müssen
verstärkt abschieben", Ein Interview mit Bundesinnenminister Dr. Thomas
de Maizière zur künftigen Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und
schnellen Lösungen, 22 octobre 2015, en ligne sur :
schweriner-volkszeitung.html [consulté le 16.2.2016] ; Ministère
de l'Intérieur de l'Allemagne, Nachricht 02.02.2016, "Seite an Seite
und Schulter an Schulter", Bundesinnenminister reist zu
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politischen Gesprächen nach Afghanistan, en ligne sur
innenminister-besucht-afghanistan.html [consulté le 16.2.2016]),
que le recourant n'établit toutefois pas une pratique des autorités
allemandes consistant à renvoyer des requérants d'asile afghans dans leur
pays d'origine en violation du principe de non-refoulement,
qu'il est entré en Suisse le 21 octobre 2015 après avoir été pris en charge
par les autorités allemandes le (…) précédent en qualité de requérant
d'asile,
qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'ici de défaillances dans
la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des requérants d'asile
en Allemagne,
qu'il ne le prétend d'ailleurs pas,
qu'en outre, il ne fournit pas d'élément de nature à démontrer que
l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement dans son
cas, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'en définitive, son transfert en Allemagne n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311),
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qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM, qui a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments
allégués par le recourant et qui n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement, a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier
si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le règlement Dublin III ne confère en outre pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet
suspensif,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras