B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1945/2019
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 avril 2019 / N (…).
E-1945/2019
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 février
2019,
la décision du 2 avril 2019, notifiée le 17 avril suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
transfert de l’intéressé vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette
mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 24 avril 2019,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 2 ),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. anc.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
E-1945/2019
Page 3
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
E-1945/2019
Page 4
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
du système central d’information visa (CS-VIS) ont révélé qu’un visa, va-
lable du 8 septembre 2018 au 7 octobre suivant, avait été délivré au recou-
rant, à Alger, par le Consulat général d’Espagne en Algérie,
qu’en date du 14 mars 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités espa-
gnoles compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par.
4 de ce règlement (délivrance d'un visa périmé depuis moins de six mois
ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre),
que le 21 mars 2019, les autorités espagnoles ont rejeté cette demande,
que le 28 mars 2019, le SEM a demandé auxdites autorités de réexaminer
leur décision de refus,
que le 2 avril 2019, après un nouvel échange de courriels, les autorités
espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé,
que la compétence de l'Espagne est ainsi donnée,
qu’interrogé lors de son audition sur ses éventuelles objections à un trans-
fert en Espagne, l’intéressé a déclaré, en substance, qu’il préférait que sa
demande soit traitée par la Suisse,
que, dans son recours, il ne remet pas en question la compétence de l’Es-
pagne mais indique craindre d’être refoulé vers l’Algérie en cas de renvoi
dans ce pays,
que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que
la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile était défi-
nie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel
E-1945/2019
Page 5
ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'il n’y a par ailleurs pas lieu d’admettre que l’Espagne connaîtrait des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe
de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que l’Espagne est non seulement liée par cette CharteUE mais est aussi
signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions,
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas encore déposé de demande d’asile
en Espagne,
qu’il lui incombera d’y entreprendre les démarches dans ce sens et de faire
valoir ses motifs d'asile dans le cadre de la procédure ainsi ouverte,
qu’en Espagne, il devrait pouvoir solliciter, sans trop de difficultés, une as-
sociation de soutien aux requérants d'asile ou une œuvre d'entraide pour
l'aider dans ses démarches auprès des autorités compétentes en matière
d'asile,
que, si – après son retour en Espagne – il devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamen-
taux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect
par l’Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'étant pas renversée ni même véritablement contestée,
E-1945/2019
Page 6
une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat
de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que l’Espagne demeure dès lors responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
que le SEM a, à bon droit, refusé de faire application de la clause discré-
tionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au SEM
un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humani-
taires,
que le SEM a ainsi motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments
allégués par le recourant,
qu’en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, il a aussi exercé correctement son pou-
voir d'appréciation, sans faire preuve d'arbitraire ni violer le principe de la
proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son appré-
ciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si
celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
que le recours doit par conséquent être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
E-1945/2019
Page 7
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-1945/2019
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet