B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1946/2019
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par Me Michel de Palma,
De Palma & Fontana,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 22 mars 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 23 mars 2016, une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 10 décembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé
de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
L’intéressé n’a pas recouru contre cette décision.
B.
Le 28 janvier 2019, le recourant a adressé au SEM une demande de
réexamen de sa décision du 10 décembre 2018, en faisant valoir une
dégradation de son état de santé psychique et la récente apparition, chez
lui, de tendances suicidaires. Il l’a requis de surseoir à l’exécution de son
renvoi. Il a par ailleurs joint à sa demande plusieurs documents attestant
de sa bonne intégration en Suisse, documents, selon son argumentation,
« jamais requis ni transmis », et lui a demandé de réexaminer sa décision
au regard de ceux-ci, « omis lors du premier examen du dossier ».
A l’appui de sa requête, il a encore adressé au SEM, le 4 février 2019, un
rapport, daté du 31 janvier 2019, établi par le médecin et la psychologue
qui le suivaient depuis le 8 janvier 2019 « suite à une péjoration importante
de son état psychique, faisant suite à la décision du SEM ». Ces derniers
ont posé le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2. selon ICD-10) et d’état de stress post-traumatique
(F43.1). Ils ont indiqué que le patient était sous médication
(antidépresseur) et, vu ses idées suicidaires, ils ont estimé que le risque
de passage à l’acte en cas de retour dans son pays d’origine était élevé.
Dans la lettre accompagnant ce document, le recourant a, notamment, fait
valoir les difficultés d’accès aux médicaments dans son pays d’origine.
C.
Par décision du 22 mars 2019, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération de l’intéressé.
D.
Par acte du 24 avril 2019, ce dernier a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en
concluant à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire. Il a
requis à titre provisionnel l’octroi de l’effet suspensif au recours.
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Il a notamment produit un nouveau rapport médical, daté du 16 avril 2019.
E.
Le 25 avril 2019, le juge chargé de l’instruction a ordonné la suspension de
l’exécution du renvoi de l’intéressé.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer en dernière instance sur la
présente cause.
1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 aLAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA
no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des
moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel
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sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.;
cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit.,
art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de
la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été
contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons
formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande
de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22
consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du
SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il sied de souligner d’emblée que le recourant n’a pas
interjeté recours contre la décision du SEM, du 10 décembre 2018. Il ne
pouvait, par le biais d’une demande de reconsidération déposée 18 jours
après l'échéance du délai de recours, se prévaloir de moyens qu'il aurait
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pu invoquer par la voie du recours, ni solliciter en faisant usage de ce
moyen de droit une nouvelle appréciation des faits allégués à l’appui de sa
demande d’asile, dûment appréciés par le SEM.
Le SEM n'avait ainsi pas à examiner, dans la décision attaquée, la question
de la bonne intégration de l'intéressé en Suisse. Comme cette autorité l'a
indiqué, cette question n'était quoi qu'il en soit pas pertinente au regard de
l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI, RS 142.20 ; sur ce point, cf. en particulier ATAF 2014/26
consid. 7.9-7.10).
3.2 Le recourant s'est principalement prévalu dans sa demande de
réexamen d'une dégradation de son état de santé psychique. Le rapport
médical du 31 janvier 2019, fourni à l’appui de sa requête, faisait état de
cette dégradation et de l’apparition d’idées suicidaires faisant suite à la
décision négative reçue du SEM.
3.2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a en substance retenu que la
dégradation de l'état de santé de l'intéressé était précisément en lien avec
cette décision, qu’une telle réaction n’était pas inhabituelle et qu’il pouvait
être pallié aux risques qu’elle entraînait par une préparation adéquate et
une aide au retour. Il a par ailleurs relevé que les soins adéquats étaient
disponibles en Gambie, notamment à Banjul, et que l’intéressé pouvait
compter sur le soutien des membres de sa famille qui résident au pays.
3.2.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM un établissement
inexact et incomplet des faits pertinents. Il argue que, contrairement à ce
qui a été retenu, son état psychique n’est pas, en tout cas pas uniquement,
consécutif à la décision de renvoi, mais découle d’un état de stress post-
traumatique préexistant à cette décision, comme l’indique le diagnostic
figurant dans les rapports médicaux fournis. Il reproche au SEM de n’avoir
pas investigué la question des litiges familiaux qui l’angoissent au point
qu’il envisage le suicide plutôt qu’un retour au pays.
Force est de constater qu’en tant qu’il se réfère à des troubles de la santé
préexistant à la décision prise au terme de la procédure ordinaire, il s’agit
a priori d’arguments qui auraient pu et dû être avancés dans le cadre de
cette procédure, le cas échéant par la voie du recours. Le recourant ne
saurait, par le dépôt d’une demande de réexamen, reprocher au SEM une
instruction prétendument insuffisante durant la procédure ordinaire. Par
ailleurs, les rapports médicaux fournis ne sauraient être considérés comme
des moyens de preuve, postérieurs à la procédure ordinaire, établissant
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des faits antérieurs, en particulier l’existence de traumatismes résultant des
événements vécus dans son pays d’origine et des litiges d’ordre familiaux
invoqués. Les rapports fournis indiquent se référer à "l’anamnèse", qui
résulte généralement des seules affirmations du patient, ou au "parcours
migratoire" de l'intéressé, pour retenir l’existence de traumatismes. Aucune
indication n'est toutefois fournie sur ces points, l'anamnèse ne figurant
notamment pas dans les rapports. Il y a donc lieu d’admettre que les
rapports médicaux n’apportent, comme l’a retenu le SEM, que la preuve
d’une aggravation de la santé psychique de l’intéressé consécutive au
prononcé négatif reçu dans le courant du mois de décembre.
3.2.3 S’agissant de la péjoration de son état de santé, le recourant fait
grief au SEM d’avoir considéré, à tort, qu’il pourrait avoir accès dans son
pays aux soins et médicaments indispensables, ce sans tenir compte du
fait qu’il lui serait, concrètement, impossible de se rendre dans les centres,
éloignés du domicile de sa famille, prodiguant des soins psychiatriques, ni
de la pénurie de thérapeutes dans son pays d’origine. Il a joint à son
recours des documents tirés d’Internet étayant son argumentation. Le
Tribunal ne conteste pas que le recourant ne pourra bénéficier, en cas de
retour, d’un suivi intensif comparable à celui qui lui est prodigué
actuellement en Suisse. Cependant, il ne ressort ni du dossier ni des
rapports médicaux qu’un tel suivi lui sera nécessaire à long terme, au-delà
de l’épisode dépressif sévère actuel, qui est selon les médecins consécutif,
en tout cas en grande partie, à la décision négative reçue, quoi qu'en dise
le recourant. Comme l’a relevé le SEM, ce dernier devrait pouvoir compter
sur un réseau social et familial pour le soutenir et l’aider dans sa
réinstallation. Le SEM a en outre souligné, à juste titre, que le risque d’acte
auto-agressif devait être pris en considération dans le cadre de la
préparation au retour et des opérations d’exécution du renvoi ; il appartient
aussi à l’intéressé, en collaboration avec ses thérapeutes, de se préparer
de manière adéquate. Si l’état décrit par les thérapeutes ne démontre pas
l’existence d’obstacles durables justifiant une admission provisoire,
laquelle est prononcée pour une année au moins, il incombe à l’autorité
cantonale chargée de l’exécution du renvoi d’examiner si des mesures
particulières doivent être prises dans l’organisation du renvoi. S’agissant
d’un jeune homme fragilisé par son parcours migratoire et par l’échec de
sa demande, il importe que les autorités concernées soient attentives à la
situation de vulnérabilité qui se présente sur le moment. Cas échéant, une
prolongation du délai de départ peut être requise et une demande d'aide
au retour déposée.
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3.3 Au vu de ce qui précède, il n’a pas été démontré l’existence d’une
évolution des circonstances telle que l’exécution du renvoi serait
susceptible de mettre concrètement le recourant en danger, au sens de
l’art. 83 al. 4 LEI.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
5.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier