B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-195/2018
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et exécution du renvoi ;
décision du SEM du 8 décembre 2017 / N (…).
E-195/2018
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Faits :
A.
Le 20 juillet 2015, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
La recourante a été entendue par le SEM lors d’une audition sommaire, le
24 juillet 2015.
Il ressort en substance de ses déclarations qu’elle est née au Soudan,
qu’en 1992 elle a émigré en Erythrée avec sa mère et que son père, ancien
combattant de l’ELF (Front de libération de l’Erythrée) et blessé de guerre,
a été autorisé à rentrer en Erythrée en 2010. En janvier 2015, alors qu’il
était âgé de 70 à 80 ans, celui-ci aurait été arrêté pour avoir écouté la radio
de l’ELF ; il serait décédé deux jours après sa libération en février 2015. Le
frère de la recourante, B._______, qui travaillait en service national pour le
compte de l’Etat, aurait pris la défense de leur père, raison pour laquelle il
aurait été arrêté en même temps. Depuis le décès de son père, des soldats
seraient venus une à deux fois par semaine au domicile familial. Ils auraient
interrogé cinq à six fois la recourante sur les relations qu’avait entretenu
son père par le passé. Elle aurait même une fois été appréhendée dans la
rue et interrogée au poste. Sur les conseils de sa mère, elle aurait quitté le
pays en avril 2015 avec son frère précité, entretemps libéré. Auraient éga-
lement été du voyage, sa sœur C._______, son neveu et son cousin ma-
ternel. Elle aurait confié à sa mère la garde de sa fille, D._______, née le
(…) 2005, et issue d’une relation avec un ressortissant soudanais.
C.
Le 12 octobre 2015, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière
sur la demande d’asile de la recourante et de transfert en Italie. Cette dé-
cision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal), par arrêt E-6897/2015 du 3 novembre 2015. Le 13 avril
2016, le SEM a rendu une nouvelle décision annulant sur reconsidération
celle du 12 octobre 2015, motif pris de la cessation de la responsabilité de
l’Italie pour l’examen de la demande d’asile, ensuite de l’échéance du délai
de transfert.
D.
Le 10 août 2017, la recourante a été entendue sur ses motifs d’asile par le
SEM.
E-195/2018
Page 3
Il ressort en substance de ses déclarations qu’elle avait été reniée par son
père en 2005, qui vivait alors en Arabie Saoudite ou au Soudan, pour avoir
donné naissance à D._______ hors mariage. Ayant perdu tout soutien de
sa famille, elle aurait vécu dans des conditions très difficiles. De surcroît,
elle aurait été confrontée à l’inconfort et à la honte engendrés par une in-
continence urinaire. Elle aurait été dispensée de l’accomplissement du ser-
vice militaire en raison de sa maternité. Elle aurait travaillé dans la ville de
E._______ pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant.
Elle ne serait retournée au domicile familial qu’après le décès de son père
en janvier 2015, au lendemain de sa libération. Des agents auraient régu-
lièrement fouillé ledit domicile et interrogé ses occupants sur le défunt et
ses relations. Comme la recourante aurait été exclue pendant dix ans de
sa famille, elle aurait été incapable de répondre aux questions des agents
et des personnes en visite à sa famille en deuil. Elle aurait fini par se faire
accepter par sa mère. Ce serait grâce à l’intervention de celle-ci en sa fa-
veur qu’elle aurait pu accompagner son frère, B._______, ancien combat-
tant de l’ELF comme leur père, jusqu’en Suisse. Elle aurait quitté l’Erythrée
en avril 2015, puis confié la garde de sa fille à son ancienne patronne au
Soudan, pour la préserver des violences auxquelles pouvaient être expo-
sées les femmes durant leur migration. Elle aurait pris cette décision en
raison du viol de sa sœur, C._______, à leur arrivée au Soudan. Elle serait
sans nouvelle de cette sœur, qui serait retournée volontairement en Ery-
thrée depuis la Suisse.
Consécutivement à leur départ clandestin, leur mère aurait été détenue
durant deux mois. A sa libération, celle-ci aurait à son tour fui le pays ; elle
se serait installée chez sa propre sœur au Soudan.
E.
Par décision incidente du 14 août 2017, le SEM a invité la recourante à
produire un rapport médical jusqu’au 4 septembre 2017, l’avisant qu’à dé-
faut il serait statué en l’état du dossier.
F.
Par courrier du 21 août 2017, la recourante a transmis au SEM un rapport
de son médecin traitant, du 18 août 2017. Il en ressortait que l’incontinence
urinaire était en cours d’investigation par des urologues, une lésion gyné-
cologique ayant été exclue.
E-195/2018
Page 4
G.
Par courrier du 29 août 2017, la recourante a transmis au SEM un rapport
de son psychiatre du 22 août 2017. Il en ressort qu’elle souffrait de solitude,
qu’elle avait des difficultés à nouer des liens avec des personnes incon-
nues et qu’elle était suivie pour des troubles anxio-dépressifs depuis neuf
mois, les entretiens ayant conduit à une amélioration de son état. Toutefois,
depuis sa récente audition par le SEM, son état s’était fortement péjoré en
réaction à la prise de connaissance de l’absence de chances de succès de
sa demande d’asile et, en conséquence, d’une réunion prochaine avec sa
fille en Suisse. Lui étaient diagnostiqués « un épisode dépressif moyen à
sévère (F32.1) , une anxiété généralisée (F41.1) et des troubles mixtes de
la personnalité avec traits dépendants et anxieux (F61) ». Depuis le 24 no-
vembre 2016, elle bénéficiait d’entretiens psychologiques hebdomadaires
et d’un traitement psychotrope (antidépresseur Sertraline et anxiolytique
Temesta) sous la supervision de son psychiatre. Elle craignait de ne pas
pouvoir obtenir une autorisation de séjour et d’être confrontée à un échec
insurmontable de son projet migratoire, de sorte qu’elle développait des
idées suicidaires ; en cas de nouvelle dégradation de son état, une hospi-
talisation pourrait s’avérer nécessaire.
H.
Par décision du 8 décembre 2017 (notifiée le 14 décembre 2017), le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure.
Le SEM a considéré que la recourante n’avait pas établi, au sens de l’art. 7
LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi
d’être exposée à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif
politique ou analogue, à son retour dans son pays d’origine. En effet, sa
crainte de subir le même sort que son père reposerait sur une simple sup-
position, insuffisante pour établir une crainte objectivement fondée. Elle ne
reposerait sur aucun élément concret et sérieux, dès lors que son père
serait décédé, qu’elle-même n’aurait jamais été active politiquement et que
sa sœur serait retournée au pays.
D’après le SEM, il n’y avait aucun facteur de nature à faire apparaître la
recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque
majeur de sanction pour départ illégal.
E-195/2018
Page 5
D’après le SEM enfin, l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. En particulier, la recourante serait jeune et pourrait se
réunir en cas de retour au pays avec sa mère, sa sœur et sa fille. Ses
problèmes de santé, à savoir un « épisode dépressif moyen et un état de
stress post-traumatique » n’apparaîtraient pas suffisamment graves pour
faire obstacle à l’exécution du renvoi.
I.
Par acte du 9 janvier 2018, la recourante a interjeté recours auprès du Tri-
bunal contre la décision du SEM précitée lui refusant la qualité de réfugié
et ordonnant l’exécution de son renvoi. Elle a conclu à la reconnaissance
de cette qualité et au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité
l’assistance judiciaire totale.
La recourante a fait valoir que sa famille était ciblée par les autorités éry-
thréennes, ce qui avait justifié l’octroi de l’asile à son frère, dont les motifs
de protection découlaient de ceux de leur père. Le retour de sa sœur en
Erythrée ne serait pas décisif, dès lors que celle-ci aurait disparu sans don-
ner de nouvelles. Quant à la mère de la recourante, elle séjournerait chez
sa sœur au Soudan, avec la fille de celle-là.
Pour le reste, la recourante a critiqué la jurisprudence du Tribunal sur l’ab-
sence de pertinence en soi d’un départ illégal sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
D’après la recourante, il y avait en définitive lieu d’admettre l’existence de
motifs subjectifs postérieurs à la fuite conduisant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l’exclusion de l’asile au sens de l’art. 54 LAsi.
Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, la recourante s’est
plainte de l’absence de mention par le SEM des rapports médicaux pro-
duits, estimant qu’il avait ainsi violé son obligation de motiver sa décision,
composante de son droit d’être entendu. En outre, en cas de renvoi, elle
serait exposée à un emprisonnement d’une durée indéterminée, en viola-
tion des « art. 3 et 4 CEDH et 83 al. 4 LEtr ».
J.
Par courrier du 9 février 2018, la recourante a produit une attestation d’in-
digence, datée du 12 janvier 2018.
K.
Par décision incidente du 14 février 2018, le Tribunal a admis la demande
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Page 6
d’assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses en qualité de
mandataire d’office.
L.
Dans sa réponse du 1er mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
La crainte de la recourante d’être arrêtée à son retour en Erythrée en raison
des activités passées de son défunt père ne reposerait pas sur des faits
vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. La seule éventualité d’une mise en
détention à son retour en Erythrée à cause de son départ illégal ne suffirait
pas à admettre un risque réel d’exposition à un traitement contraire à
l’art. 3 CEDH. Le SEM a estimé avoir satisfait à son obligation de motiver
sa décision en ayant indiqué dans celle-ci que les problèmes médicaux de
la recourante ne lui étaient pas apparus suffisamment graves pour faire
obstacle à l’exécution du renvoi.
M.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal a invité la recourante à dépo-
ser une réplique jusqu’au 21 mars 2018. Elle n’y a pas donné de suite.
N.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
E-195/2018
Page 7
1.3 Seuls le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution
du renvoi sont contestés par la recourante. Sur les autres points de son
dispositif (soit les ch. 2 et 3), à savoir le rejet de la demande d’asile et le
renvoi dans son principe, la décision du SEM du 8 décembre 2017 est en-
trée en force de chose décidée.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
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sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de
leur pays, il importe de vérifier l’existence, en cas de retour dans leur pays,
d’une crainte fondée de persécution. La crainte face à des persécutions à
venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au re-
gard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa
définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui
qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnais-
sables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif)
d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44
consid. 3.3).
2.5 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribu-
nal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quit-
tent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à
ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations
actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon
laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de
la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le
seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale
n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile.
Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
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Page 9
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les per-
sonnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur
de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence
de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des
opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait
déserté ou encore soit réfractaire au service militaire), qui font apparaître
le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autori-
tés érythréennes.
Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé qu’une obligation poten-
tielle d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’était
pas non plus pertinente sous l’angle de l’asile, s’agissant d’une mesure qui
n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à
l’art. 3 LAsi.
3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si le SEM était fondé à refuser
de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante.
3.2 La recourante a allégué avoir quitté l’Erythrée pour échapper aux me-
sures d’enquête menées par des militaires qui auraient soupçonné toute la
famille de contacts avec l’opposition. Il s’agit donc de vérifier l’existence,
en cas de retour dans son pays, d’une crainte objectivement fondée de
persécution.
3.3 Les déclarations de la recourante sur les évènements l’ayant amenée
à quitter l’Erythrée sont, d’une manière générale, imprécises. Il en va en
particulier ainsi des mesures d’enquête dont elle aurait elle-même fait l’ob-
jet et des raisons ayant conduit à l’arrestation de son père et de son frère.
De surcroît, puisqu’au moment du décès de son père au début de l’année
2015, elle n’aurait plus entretenu aucune relation avec lui depuis dix ans,
les autorités érythréennes n’avaient aucune raison de lui imputer des opi-
nions politiques dissidentes comme à son père. Sa situation au moment de
son départ d’Erythrée n’est pas comparable à celle de son frère reconnu
réfugié en Suisse. En effet, selon ses déclarations, elle était une mère cé-
libataire bannie par son père et toute sa famille, ayant vécu dix ans durant
loin de celle-ci. En outre, contrairement à elle, son frère avait fait l’objet
E-195/2018
Page 10
d’une arrestation en même temps que son père et était considéré comme
ayant déserté le service national.
3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable,
au sens de l’art. 7 LAsi, qu’elle avait quitté son pays pour échapper aux
recherches menées par les autorités militaires. En d’autres termes, elle n’a
pas rendu vraisemblable qu’elle était personnellement dans le collimateur
des autorités érythréennes au moment de son départ. En conséquence, sa
crainte d’être exposée, en cas de retour au pays, à une persécution réflé-
chie en raison des circonstances du décès de son père en 2015 ne repose
pas sur des faits établis au sens de l’art. 7 LAsi. Elle n’est tout au plus que
subjective.
3.5 Contrairement à l’argumentation de la recourante, il n’y a aucun facteur
de nature à la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de re-
tour, à un risque majeur de sanction pour départ illégal. En particulier, elle
n’a pas été soupçonnée d’avoir exercé une quelconque activité d’opposi-
tion, mais simplement interrogée sur ce qu’elle aurait pu savoir de son
père. En outre, elle n’a jamais enfreint ses obligations militaires. De plus,
elle n’a pas rendu vraisemblable qu’elle était personnellement dans le col-
limateur des autorités érythréennes au moment de son départ.
3.6 Enfin, la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service natio-
nale en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève
échéance pour la recourante n’est pas décisive en matière d’asile (cf. con-
sid. 2.5 ci-avant). Elle sera examinée sous l’angle de la licéité de l’exécu-
tion du renvoi (voir consid. 5.4 ci-après).
3.7 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez la
recourante d’une crainte objectivement fondée de persécution au sens de
l’art. 3 LAsi.
3.8 Partant, c’est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la recourante. Sa décision doit donc être confirmée et le re-
cours être rejeté.
4.
4.1 La recourante conteste encore l’exécution de son renvoi.
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4.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est or-
donnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
5.
5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
5.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
5.3 Pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avé-
rés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégra-
dant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH
[RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
5.4 S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, il convient
toutefois encore de relever ce qui suit.
La situation générale du point de vue des droits de l’homme dans ce pays
n’est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi de la recourante
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70).
S’agissant de ses motifs individuels, la recourante a, selon ses déclara-
tions, été exemptée de l’obligation d’accomplir le service militaire. Agée de
(…) ans actuellement, elle a dépassé l’âge-limite du recrutement. Dans ces
circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient
d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour vio-
lation d’obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. Il n’y a pas non
plus d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre qu’il existe-
rait pour elle un risque réel d’être obligée à brève échéance d’accomplir
une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Par conséquent, l’exé-
cution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l’art. 4 CEDH (cf.
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Page 12
sur l’appréciation d’absence de violation du principe de non-refoulement
en cas de risque d’être appelé à servir, cf. arrêt de principe en la cause E-
5022/2017, du 10 juillet 2018).
5.5 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr
a contrario.
6.
6.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ).
6.3 Selon une jurisprudence constante, remontant à l’ancienne Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile, l'exécution du renvoi des per-
sonnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la
mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
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la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3).
Cette définition des soins essentiels vise en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant con-
sister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes
diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins
vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois
réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental
qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al.
4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards
du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
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6.4 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.5 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée
n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favo-
rables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8).
6.6 En l’espèce, l’absence de mention des rapports médicaux des 18 et
22 août 2017 dans la décision attaquée n’est pas constitutive d’une viola-
tion, par le SEM, de l’obligation de motiver. En effet, celui-ci a indiqué de
manière synthétique les diagnostics psychiatriques – d’ailleurs non uni-
formes – des certificats produits ainsi que la raison qui justifiait à son avis
l’absence de reconnaissance d’un cas de nécessité médicale au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr, soit l’absence d’une gravité suffisante des troubles psy-
chiques en question. La recourante a donc pu attaquer ladite décision en
toute connaissance de cause.
6.7 L’incontinence urinaire est mentionnée dans le rapport médical du
18 août 2017 (cf. Faits, let. F) avant tout comme un symptôme. Il ne ressort
de ce rapport ni que cette incontinence nécessitait un traitement médical
ni qu’une aggravation de l’état de santé était susceptible d’intervenir sans
traitement. Il en ressort uniquement que des investigations sur l’origine de
cette problématique étaient en cours. Devant le Tribunal, l’intéressée n’a,
à aucun moment, allégué qu’un traitement médical avait été introduit en-
tretemps ni n’a sollicité l’octroi d’un délai pour produire un rapport médical
actualisé à ce sujet. En conséquence, il n’y a pas lieu d’instruire plus avant
cette question. Il n’est manifestement pas établi que la recourante est at-
teinte d’une maladie physique qui pourrait être qualifiée de grave au sens
de la jurisprudence précitée (au consid. 6.3).
Il appert du rapport psychiatrique du 22 août 2017 que la dégradation alors
constatée de la symptomatologie anxio-dépressive chez la recourante était
réactionnelle à la crainte de celle-ci d’une décision négative et, en consé-
quence, de l’échec de son projet migratoire, en particulier de réunification
familiale en Suisse. Eu égard au code de la CIM-10 mentionné dans ce
rapport, soit F32.1 (correspondant à un épisode dépressif moyen), le degré
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de la dépression indiqué comme « moyen à sévère », doit plutôt être con-
sidéré comme moyen. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion d’en juger
récemment par arrêt D-2644/2017 du 14 juin 2018 consid. 8.3.2 (qui con-
cernait une femme atteinte d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptôme psychotiques [F33.2] et un état de stress post-trau-
matique [F43.1]), indépendamment des conditions d’accès aux soins de
santé en Erythrée, les affections psychiques réactionnelles de la lignée dé-
pressive et anxieuse que présentent la recourante ne peuvent pas être
qualifiées de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée (au con-
sid. 6.3). La péjoration réactionnelle de l'état psychique peut être couram-
ment observée chez une personne dont le projet migratoire est en échec,
sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du ren-
voi. En effet, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour
exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide. Il appartient
à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les
conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son
pays, où elle devrait pouvoir organiser sa réunion avec sa fille qui serait
âgée de (…) ans. En cas de besoin, elle pourrait solliciter du SEM une aide
au retour pour motifs médicaux (art. 75 OA 2, [RS 142.312]), afin notam-
ment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de
santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement station-
naire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve
de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée
et sa réinsertion effective dans ce pays.
6.8 Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A noter qu’il ressort
de ses déclarations qu’elle dispose d’un réseau familial élargi en Erythrée.
Il lui appartiendrait de renouer avec celui-ci en cas de retour sur place. Il
ressort également de ses déclarations qu’elle est parvenue à vivre les dix
années ayant précédé son départ, seule avec sa fille, dans la ville de
E._______ grâce aux revenus issus de son travail. Ses bonnes connais-
sances en arabe sont un atout pour vivre du commerce dans cette ville
proche de la frontière soudanaise. Il n’y a donc pas de raison de penser
qu’en cas de retour dans cette ville, elle serait confrontée à un dénuement
complet.
6.9 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement
exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
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7.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario),
la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est con-
forme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être égale-
ment rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée.
9.
9.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant
été admise par décision incidente du Tribunal du 14 février 2018, il n’est
pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au man-
dataire d’office, en la personne de Mathias Deshusses. En l’absence de
décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. Elle est arrêtée à un
montant de 500 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 500 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre d'ho-
noraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :