B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1952/2015
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria,
alias A._______, né le (…), Soudan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 no-
vembre 2013,
l'audition du 19 novembre 2013, au cours de laquelle le recourant a déclaré
être originaire du Soudan du Sud (B._______),
la décision du 6 mars 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, considérant son origine sud-soudanaise
invraisemblable, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 26 mars 2015 formé par l'intéressé contre cette décision, par
lequel il a implicitement conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au pro-
noncé d'une admission provisoire, voire au renvoi de la cause au SEM pour
complément d'instruction et nouvelle décision, maintenant être originaire
du Soudan du Sud,
la demande de dispense du versement d'une avance de frais dont est as-
sorti le recours,
la réponse du 22 avril 2015, dans laquelle le SEM a conclu au rejet du
recours,
la décision incidente du 28 avril 2015, par laquelle le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance de frais,
la réplique du 7 mai 2015, par laquelle le recourant a maintenu ses conclu-
sions,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les révisions de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2013 4375) et de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qui sont entrées en vigueur le 1er février 2014 ; que conformément à l'alinéa
premier des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre
2012 (cf. LAsi et LEtr in fine), les procédures pendantes à l'entrée en vi-
gueur de ces modifications sont régies par le nouveau droit, à l'exception
de l'art. 83 al. 5 et 5bis LEtr, qui n'est pas applicable à ces procédures (cf.
alinéa 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre
2012, LEtr),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant au sujet de
son origine sud-soudanise n'est pas vraisemblable,
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que le recourant a déclaré être né à B._______, mais avoir grandi au
Tchad, où il avait séjourné jusqu'à l'âge de (…) ans, soit jusqu'en 2005,
qu'il ajouté avoir par la suite effectué des allées et venues entre le Tchad
et le Soudan du Sud jusqu'en janvier 2011,
qu'il a toutefois affirmé, lors de l'analyse Lingua effectuée sur la base d'un
entretien téléphonique du 26 novembre 2014 (cf. rapport de l'analyste du
10 décembre 2014), avoir vécu à B._______ (quartier de "C._______") jus-
qu'en 2005 et non au Tchad,
qu'ainsi le recourant, bien qu'ayant d'abord affirmé avoir vécu au Tchad
jusqu'à l'âge de (…) ans, a ensuite déclaré à l'analyste avoir vécu au Sou-
dan du Sud jusqu'à cet âge-là,
qu'il n'a pas contesté le fait retenu par le SEM, dans son courrier du 17 fé-
vrier 2015 (pièce A23/4) et dans la décision entreprise, selon lequel il avait
vécu au Soudan du Sud jusqu'en 2005,
que le recourant n'a en outre déposé aucun document d'identité,
que l'analyste a conclu, dans son rapport du 10 décembre 2014, que le
recourant avait été socialisé au Nigéria et non au Soudan du Sud,
qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait appris unique-
ment l'anglais, langue non véhiculaire dans la population du Soudan du
Sud,
que le recourant a tenu des propos vagues et contradictoires concernant
la fréquence de ses allées et venues entre le Tchad et B._______ entre
2005 et 2011, affirmant s'être rendu deux fois par mois ou deux fois par
année au Soudan du Sud,
qu'il ignore notamment le temps que nécessitait le trajet par la route entre
son village au Tchad et B._______ ainsi que les endroits traversés, le nom
du fleuve qui traverse B._______, les pays frontaliers du Soudan du Sud
et les sites intéressants de B._______ et du quartier de "C._______",
que par ailleurs, le recourant a dit avoir quitté le Soudan du Sud, en janvier
2011, avoir gagné l'Ethiopie, puis être allé directement au Niger, alors que
ce pays-là n'a pas de frontière avec l'Ethiopie, puisque le Soudan et le
Tchad les séparent,
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que s'agissant des autres éléments d'invraisemblance relatifs à l'origine
sud-soudanaise alléguée, renvoi peut être fait aux considérants évoqués
dans la décision entreprise,
que le recours ne contient aucun élément ou argument susceptible de re-
mettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi
de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'origine sud-soudanaise du recourant n'est pas établie, vu l'absence
de document d'identité et du manque de connaissance géographique dont
a fait preuve l'intéressé,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit sou-
mis, en cas d'exécution du renvoi, à des traitements inhumains ou dégra-
dants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'il y a lieu de rappeler que, par son comportement, le recourant a empê-
ché de déterminer son origine exacte et qu'il rend par là impossible toute
vérification de l'existence des dangers concrets susceptibles de le menacer
dans son pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que dans ces circonstances, il n'appartient ni au SEM ni au Tribunal d'en-
visager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé,
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que dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il n'existait pas
d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset