B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1953/2019
Ar r ê t d u 2 ma i 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
Décision du SEM du 12 avril 2019 / N (…).
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vu
la demande d’asile déposée, le 7 mars 2019, par A._______,
l’affectation de l’intéressé au Centre de procédure de Boudry,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par
A._______, le 12 mars 2019,
les procès-verbaux des auditions des 13 et 15 mars 2019, ainsi que du
3 avril 2019,
le projet de décision du 10 avril 2019, notifié le jour même, par voie
électronique, à Caritas Suisse, prestataire de service,
la prise de position du mandataire du recourant du 11 avril 2019,
la décision d’asile du 12 avril 2019, notifiée le jour même à Caritas Suisse,
par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
la lettre du représentant juridique du 17 avril 2019, informant le SEM qu’il
avait appris l’hospitalisation de son mandant, depuis le 12 avril 2019, raison
pour laquelle la décision n’avait pas pu être notifiée à ce dernier, précisant
au surplus que l’accès aux rapports médicaux lui avait été refusé,
la réponse du SEM du 18 avril 2019, informant le représentant juridique
que la décision d’asile avait été valablement notifiée,
le recours du 25 avril 2019 formé par le recourant, par l’intermédiaire de
son mandataire, contre cette décision, par lequel il a conclu à l’annulation
de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour
cause d’illicéité et inexigibilité de l’exécution du renvoi et, très
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction,
les demandes tendant à l’octroi d’une dispense de l’avance des frais de
procédure et de l’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), le 26 avril 2019,
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la décision incidente du 29 avril 2019, par laquelle la juge instructrice a
admis la demande d’assistance judiciaire partielle,
le courriel du 30 avril 2019, adressé par un infirmier du B._______ à un
collaborateur du SEM, concernant l’état de santé psychique de l’intéressé,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
qu’à l’instar du SEM, il y a lieu de considérer que la décision d’asile a été
valablement notifiée, le 12 avril 2019, conformément à l’art. 12a al. 2 LAsi
(et non l’art. 12 LAsi), qui prévoit expressément la notification des décisions
au prestataire chargé de fournir la représentation juridique,
que le recours devant de toute façon être admis, il n’y a pas lieu d’accorder
un délai supplémentaire pour le régulariser, en raison de l’hospitalisation
du recourant et de l’impossibilité pour le représentant juridique de consulter
ce dernier,
que le recourant a déposé son recours le 25 avril 2019, de sorte que le
délai de sept jours ouvrables a été respecté (art. 108 al. 1 LAsi),
que présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours
est recevable,
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que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
que saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5) ; que
ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile,
qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs
formels soulevés par le recourant, à savoir la violation du principe de la
maxime inquisitoire et du droit d’être entendu,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office
(art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu,
de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA
et art. 8 LAsi),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21
consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd.,
2013, n° 1043, p. 369 ss),
que, compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu sert non
seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de
participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique,
que ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée
d’être informée et de s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter
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le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves,
d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,
que la violation d’un grief de nature formelle entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours (ATF 137 I 195 consid. 2.2, ATAF 2007/30 consid. 5.5.1
et 2007/27 consid. 10.1 ; Patrick SUTTER, in : AUER et al., Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2019, n°17 art. 29
PA ; MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.110,
p. 193),
qu’en l’espèce, au cours de l’audition du 3 avril 2019, le représentant
juridique a produit un formulaire médical (rapport F2), daté du 26 mars
2019, faisant état des troubles psychiatriques de son mandant, pour
lesquels le médicament Xanax aurait été prescrit, ce que le rapport F2 ne
mentionnait pas (PV d’audition du 3 avril 2019, p. 9, R 116),
que le représentant juridique a dès lors demandé qu’un rapport médical
détaillé (rapport F4) soit établi en faveur de son mandant,
que, par ailleurs, le recourant a lui-même confié ses problèmes de santé
lors de l’entretien du 15 mars 2019 et au terme de l’audition sur ses motifs
(PV d’audition du 3 avril 2019, p. 9, R 122),
que le SEM a rejeté cette demande, dans son projet de décision du 10 avril
2019, considérant que la Province du Nord du Sri Lanka, dont A._______
est originaire, dispose d’infrastructures médicales de base, en particulier
pour les soins psychiatriques, si bien que l’état de santé de l’intéressé
n’était pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi,
que, dans sa prise de position du 11 avril 2019, le représentant juridique a
réitéré sa demande, au vu de l’état de détresse psychologique du
recourant,
que, ce nonobstant, le SEM a maintenu son refus d’établir un rapport
médical complet en faveur du recourant, dans sa décision du 12 avril 2019,
que, par courrier du 17 avril 2019, le mandataire a informé le SEM que
cette décision n’avait pas pu être notifiée au recourant, car celui-ci était
hospitalisé au B._______ ; qu’un rendez-vous avait été prévu, mais annulé
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à la date précitée, A._______ se trouvant dans l’incapacité de revenir à
Boudry,
que le représentant juridique a également précisé qu’il lui était impossible
de savoir de quoi souffrait son mandant et à quel point la santé de celui-ci
était affectée, en raison du refus du SEM d’établir un rapport médical
complet,
que par écrit daté du jour suivant, le SEM a considéré que l’hospitalisation
de A._______ n’entrait pas « en ligne de compte », estimant que cet
élément pouvait tout au plus être invoqué dans le cadre d’un recours formé
devant le Tribunal,
que dans son recours du 25 avril 2019, le représentant juridique a souligné
ne pas avoir été informé, par le SEM, de l’hospitalisation de son mandant
et, de ce fait, ne pas avoir pu s’entretenir avec lui depuis le 12 avril 2019,
que ladite hospitalisation ayant probablement eu lieu le même jour que la
notification de la décision d’asile, la question de savoir si le SEM avait déjà
été informé de ce fait, au moment de statuer, peut rester indécise,
que, cela étant, le Tribunal constate que les problèmes de santé allégués,
problèmes ayant finalement abouti à l’hospitalisation de A._______, étaient
connus du SEM depuis le 26 mars 2019, voire depuis le 15 mars 2019 déjà,
que l’autorité inférieure a été interpellée à deux reprises par le représentant
juridique, afin qu’un rapport F4 soit établi en faveur du recourant,
que le Tribunal constate que le SEM a statué sur la demande d’asile, sans
être en possession d’aucun rapport médical complet et détaillé,
qu’il ressort de ce qui précède que la situation médicale de A._______
nécessitait que des mesures d’instruction supplémentaires soient menées,
afin de statuer sur la base d’un état de fait complet,
que, selon le courriel du 30 avril 2019, rédigé par un infirmier du
B._______, le recourant est toujours hospitalisé, son état de santé
demeurant fragile sur le plan psychique,
qu’eu égard aux troubles allégués par l’intéressé, un diagnostic clair doit
être posé, dans la mesure où ceux-ci peuvent constituer un indice dont il
faut tenir compte pour l’évaluation des motifs de persécution invoqués
(ATAF 2015/11),
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que, par conséquent, toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants pour la décision d’asile n’ont pas été pris en compte
par le SEM,
qu’en outre, en raison de l’hospitalisation de son mandant, le représentant
juridique n’a pas pu s’entretenir avec celui-ci et, en l’absence de rapport
médical complet, n’a pas été en mesure de s’exprimer sur tous les
éléments pertinents du dossier,
que les mesures d’instruction à entreprendre dépassent en l’espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal,
que la décision du SEM du 12 avril 2019 doit donc être intégralement
annulée,
qu’il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d’instruction
visant notamment à clarifier la situation médicale précise de A._______,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'une
seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant
représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le
prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les
frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par
l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations
fournies durant la procédure de phases de test (ATAF 2017 VI/3
consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 12 avril 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :