Cour V
E-1955/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le (...), Cameroun,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
15 février 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1955/2008
Faits :
A.
Le 26 avril 2006, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante,
originaire du village de A._______, a expliqué qu'orpheline, elle avait
été élevée par son oncle et sa tante. A l'âge de treize ans, elle aurait
été donnée en mariage au chef du village voisin, dont elle serait
devenue la sixième épouse. Obligée par lui à des relations sexuelles,
elle aurait eu un enfant l'année suivante.
Avec l'accord de son mari, l'intéressée aurait été confiée à une
dénommée Y._______, qui proposait de l'emmener en Europe. A
Yaoundé, Y._______ lui aurait acheté des vêtements, et toutes deux
auraient embarqué, le 25 décembre 2005, sur un vol à destination de
Zurich ; l'intéressée aurait reçu la consigne de se faire passer pour
sourde-muette, Y._______ disposant pour elle d'un passeport
d'emprunt.
A son arrivée, la requérante aurait été retenue dans une maison avec
d'autres femmes africaines, et forcée par Y._______ à la prostitution ;
elle aurait été occasionnellement maltraitée et n'aurait jamais été
autorisée à sortir. L'intéressée aurait appris que Y._______ s'était mise
d'accord avec son mari pour l'emmener et lui avait payé une somme
importante dans cette intention. Après plusieurs mois, un client à qui la
requérante avait inspiré de la compassion aurait obtenu de Y._______
la permission de l'emmener à l'extérieur ; il l'aurait ensuite conduite
jusqu'à Vallorbe.
C.
Par décision du 15 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 mars 2008, X._______
a réaffirmé l'exactitude des faits décrits lors de l'instruction. Elle a fait
valoir son état de santé, ainsi que l'absence de tout réseau familial au
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Cameroun, la difficulté d'y assurer sa survie quotidienne vu son
absence de formation, ainsi que l'insuffisance des infrastructures
médicales dans son pays d'origine. Elle a conclu au non-renvoi de
Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 31 mars 2008, le Tribunal a accordé à l'intéressée
l'assistance judiciaire partielle.
F.
La recourante a déposé deux rapports médicaux la concernant. Le
premier, du 7 avril 2008, pose le diagnostic d'un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD) et d'un état dépressif sévère. Il relève qu'un
soutien psychothérapeutique a été mis sur pied, le traitement
médicamenteux ayant permis une amélioration graduelle de l'état de
l'intéressée et une atténuation des idéations suicidaires ; néanmoins,
une prise en charge à long terme reste nécessaire, vu l'état toujours
précaire de la patiente, faute de quoi le risque de suicide pourrait
réapparaître.
Le second rapport, daté du 24 avril 2008, relève que la recourante a
reçu, d'août 2006 à mai 2007, un traitement contre une tuberculose
latente. Il constate par ailleurs chez elle une infection par le virus HIV
aujourd'hui stabilisée au stade A2 ; toutefois, une trithérapie anti-
rétrovirale doit être envisagée de manière "hautement probable". Des
contrôles périodiques sont indispensables, et un risque de
dégradation, pouvant avoir des suites mortelles à moyen terme, existe
dans le cas d'un retour.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 22 mai 2008, les traitements nécessaires à
l'intéressée pouvant être administrés au Cameroun ; plus
spécifiquement, l'autorité de première instance a retenu que le
traitement des maladies opportunistes générées par le HIV pouvait
avoir lieu dans plusieurs établissements hospitaliers de Yaoundé à des
coûts abordables, ainsi que par l'entremise d'organisations non-
gouvernementales. Il en allait de même des affections psychiques. Par
ailleurs, le caractère peu crédible des motifs invoqués laissait penser
que l'intéressée disposait d'un réseau familial au pays, dont son oncle
et sa tante. En conséquence, le retour au Cameroun était possible,
avec une préparation idoine.
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Dans sa réplique du 10 juin 2008, la recourante a fait grief à l'ODM de
minimiser la gravité de son état et a invoqué le fait qu'elle ne disposait
d'aucune relation à Yaoundé ; elle a par ailleurs repris ses arguments
antérieurs.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
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5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité
de céans doit porter son examen, eu égard à l'état de santé de la
recourante et à ses chances concrêtes de réintégration.
5.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il
convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38
p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des
soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux
standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la
personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité
de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres
que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements
médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une
génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
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des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not.
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
S'agissant plus spécialement des personnes atteintes par le HIV, la
jurisprudence a retenu (JICRA 2004 n° 7 consid. 5d p. 50-53) que le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne devait
pas se déterminer uniquement en fonction de la gravité intrinsèque de
la maladie et de son stade de développement, mais aussi sur la base
des circonstances spécifiques à la personne concernée, à savoir
l'existence d'un réseau socio-familial, les ressources dont elle
disposait et la possibilité pratique d'accès aux soins.
Dans le cas d'espèce, les thérapeutes en charge de la recourante
considèrent comme hautement probable la prochaine nécessité d'un
traitement anti-rétroviral, bien que seuls des contrôles périodiques
soient aujourd'hui indispensables. La mesure de l'accessibilité de ce
traitement à l'intéressée constitue donc un élément de première
importance.
5.4 A ce sujet, il faut retenir que le Cameroun a mis sur pied, depuis
2006, un programme de distribution des médicaments anti-rétroviraux
aux personnes infectées par le HIV et qui en ont besoin ; dans la
pratique, un tiers environ des malades concernés (soit quelque 37.000
personnes) peut être ainsi traité (cf. OSAR, Kamerun : Behandlungs-
möglichkeiten von HIV/Aids, mai 2008). Les médicaments en cause
sont remis gratuitement ; en revanche, le coût des examens de
laboratoires, des contrôles nécessaires et du traitement des maladies
opportunistes reste à la charge du patient.
Bien qu'il ait permis une nette amélioration de la situation, le
programme voit toutefois son efficacité entravée par plusieurs facteurs,
parmi lesquels la surcharge chronique des établissements hospitaliers
concernés (principalement l'Hôpital central de Yaoundé) et du
personnel, la propension de celui-ci à revendre pour son compte les
médicaments, ainsi que la nécessité, pour les malades résidant hors
des grands centres, de s'y rendre périodiquement, générant ainsi
d'importants frais de transport. A cela s'ajoute qu'une forte
stigmatisation pèse sur les malades touchés par le HIV, qui ont de la
peine à s'insérer dans le monde du travail.
Dans ces conditions, la possibilité pour la recourante de recevoir les
soins nécessaires n'est pas entièrement établie, quand bien même
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son état n'est pas encore d'une extrême gravité. Cette question peut
toutefois rester ouverte, au vu de la situation propre de l'intéressée.
5.5 En effet, à la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut
(JICRA 2004 n° 7), il y a lieu de prendre en compte l'entier du contexte
où la recourante se trouvera placée en cas de retour. Or il apparaît
que ce contexte est clairement défavorable, et risque de mettre
sérieusement en péril ses chances de réadaptation, voire sa capacité
de survie.
Pour porter cette appréciation, le Tribunal admet, contrairement à
l'ODM, qu'il n'y a pas de raison particulière de remettre en cause la
crédibilité du récit : ce dernier montre le degré de logique et de
cohérence qu'on peut attendre d'une personne peu instruite, jouet des
événements, et dont le sort a été décidé par d'autres ; dans la mesure
où elle était directement et personnellement impliquée, la recourante a
d'ailleurs précisément décrit les faits qu'elle avait vécus. De plus, ce
récit ne comporte pas de points manifestement invraisemblables et
s'inscrit dans un contexte parfaitement crédible.
On retiendra donc que l'intéressée n'est pas originaire de Yaoundé
(contrairement à ce qu'affirme l'ODM dans sa réponse), où elle ne
connaît personne. Par ailleurs, si son village n'est pas très éloigné de
la capitale, il n'est pas assuré qu'elle puisse y retourner, dans la
mesure où les proches qu'elle peut y compter refuseront
manifestement de l'aider et l'inciteront à rejoindre son mari ; il est donc
hautement probable qu'elle ne trouvera aucun soutien à son retour et
ne disposera d'aucun réseau socio-familial de nature à lui venir en
aide. Dans ces conditions, sa capacité d'accéder au traitement qui lui
est nécessaires et d'en assumer les frais annexes est douteuse.
En outre, il ressort de l'instruction que la recourante n'a pas achevé sa
scolarité et ne dispose d'aucune formation, ce qui ne pourra que
diminuer encore plus ses chances de réinsertion ; il en va de même de
son état psychique, qui risquerait de connaître une nette aggravation
en cas de retour, un risque de suicide n'étant pas exclu.
5.6 En conclusion, il apparaît que l'exécution du renvoi exposerait
l'intéressée à un danger grave et imminent pour sa santé, au vu de sa
situation particulière. Dès lors, étant donné la conjugaison de facteurs
spécialement défavorables, il y a lieu de prononcer son admission
provisoire. Celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr),
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renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les
risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour ; elle
permettra également un réexaamen périodique de la nécessité d'une
prolongation du séjour en Suisse, en fonction de l'évolution de l'état de
santé de la recourante.
6.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée en tant qu'elle prononce l'exécuttion du renvoi de la
recourante. L'autorité de première instance est donc invitée à
prononcer l'admission provisoire de celle-ci.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Dans le cas de X._______, il y a lieu d'attribuer des dépens ; leur
quotité sera fixée en fonction de la note de frais du 18 novembre 2008
(cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]), qui fait état de frais d'un montant de Fr. 1375.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de Fr. 1375.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N (...) (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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