B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1959/2019
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Lorenz Noli, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 27 mars 2019 / N (…).
E-1959/2019
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Faits :
A.
Le 24 septembre 2016, la recourante a déposé une demande d’asile en
Suisse, en se présentant comme une mineure non accompagnée (cf. date
de naissance en alias sur la page de garde du présent arrêt).
B.
Lors de l’audition sommaire du 11 octobre 2016, la recourante a déclaré, en
substance, qu’elle était célibataire, sans enfant, d’ethnie tigrinya et de
religion orthodoxe. Elle proviendrait de la localité de B._______, située à
proximité de la frontière éthiopienne, dans le zoba Debub. Elle serait l’aînée
d’une fratrie de quatre frères et d’une sœur avec qui elle aurait habité
jusqu’au 1er novembre 2015 chez ses parents, dans la maison familiale. Elle
aurait également trois oncles et quatre tantes en Erythrée.
En juin 2015, elle aurait terminé sa (…)ème année d’école secondaire.
Au commencement du mois de septembre 2015, trois jeunes gens se
seraient fait appréhender par des soldats alors qu’ils tentaient de franchir la
frontière qui sépare l’Erythrée de l’Ethiopie. Ils auraient déclaré lors de leur
interrogatoire avoir passé près de la maison familiale de la recourante. Deux
soldats seraient ainsi venus interroger sa mère. Ils l’auraient accusée d’avoir
accompagné ces jeunes jusqu’à la frontière. Ils ne l’auraient cependant pas
crue lorsque celle-ci leur aurait dit qu’elle ne les avait jamais vus, parce
qu’elle avait dormi durant toute la nuit. Ils l’auraient emmenée avec eux et
placée en détention durant (…). La recourante aurait en conséquence été
contrainte d’interrompre l’école afin de s’occuper de ses frères et sœur.
Le (…) 2015, soit une semaine après la libération de sa mère, une rafle
aurait eu lieu dans le village. Deux soldats se seraient présentés au domicile
familial de la recourante et auraient voulu l’interpeller. Sa mère se serait
interposée pour leur expliquer les raisons pour lesquelles elle n’était alors
pas à l’école et avait interrompu sa scolarité. La recourante en aurait profité
pour fuir son domicile et partir en direction de la frontière éthiopienne.
D’Ethiopie, elle se serait rendue au Soudan, puis aurait transité par la Libye
et l’Italie avant d’arriver en Suisse. Ses parents lui auraient payé les frais de
voyage d’un montant de 3'600 US dollars.
Auparavant, la recourante n’aurait jamais rencontré de problème avec les
autorités érythréennes ni été active sur les plans politique et religieux. Elle
serait par ailleurs en bonne santé.
E-1959/2019
Page 3
Elle a produit une copie de son certificat de baptême.
C.
Le 24 octobre 2016, entendue au sujet de son état de santé, la recourante
a confirmé n’avoir aucun problème. Le même jour, elle a été entendue en
vue de la détermination de son âge. Elle a notamment déclaré qu’elle avait
(…) ans révolus, qu’elle avait commencé l’école à l’âge de (…) ans et l’avait
interrompue en 2015 à l’âge de (…) ans et qu’elle n’avait jamais redoublé. A
l’issue de cette audition, le SEM a considéré qu’elle n’avait pas rendu
vraisemblable sa minorité alléguée et l’a informée qu’elle serait considérée
comme majeure pour la suite de la procédure et qu’elle se verrait en
conséquence imputer comme date de naissance le (…). Elle a été entendue
une troisième fois le même jour sur ses liens de parenté en Suisse en vue
de son attribution à un canton.
D.
Lors de son audition sur les motifs d’asile du 7 mars 2019, la recourante a
déclaré, en substance, qu’elle avait eu des contacts avec ses parents depuis
son départ d’Erythrée, en particulier avec son père, médecin militaire. Ses
parents posséderaient des terres et une maison en Erythrée.
Les soldats se seraient présentés un matin, de bonne heure, afin de relever
les traces de pas laissés par les jeunes gens arrêtés à la frontière (vu la
saison des pluies). Les traces auraient révélé que ces jeunes s’étaient
introduits dans la cour de la maison familiale de la recourante, pour y passer
la nuit avant de tenter de quitter le pays. Sa mère aurait déclaré que cette
irruption dans leur cour avait été effectuée à l’insu de sa famille ; elle aurait
été arrêtée pour être interrogée et confrontée aux jeunes gens. La
recourante, aînée de la maisonnée, aurait cessé de se rendre à l’école,
serait restée à la maison pour s’occuper de ses frères et sœur et aurait
travaillé dans les champs pour subvenir à leurs besoins ; elle aurait omis
d’en avertir l’école. Après la libération de sa mère, elle aurait renoncé à y
retourner en raison de la clôture des inscriptions et de l’impossibilité pour
elle de rattraper un à deux mois de retard.
Dans son village, il y aurait eu régulièrement des rafles visant à arrêter les
militaires ayant dépassé leurs jours de congé et les jeunes gens ayant arrêté
l’école. Lorsqu’en (…) 2015 les militaires s’étaient présentés au domicile
familial, elle n’aurait pas su s’ils intervenaient dans le cadre d’une rafle ou
parce qu’elle avait reçu, peu auparavant, une convocation de l’administration
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locale (memhedar) – n’indiquant aucun motif de comparution – sur laquelle
avait figuré la date à laquelle elle devait s’y rendre. A son avis, le but de
l’administration locale aurait été de l’entendre sur les causes de son absence
prolongée de l’école. Elle aurait estimé inutile d’aller s’en expliquer parce
que le fait qu’elle devait s’occuper de sa fratrie ensuite de l’arrestation de sa
mère – qui n’était pas encore revenue – était connu dans le village et que
son sort ultérieur n’aurait pas changé : tôt ou tard, elle aurait été prise et
amenée au service militaire. Ayant entendu les militaires répondre à sa mère
qu’ils étaient contraints d’emmener la recourante parce qu’elle n’était plus
scolarisée, celle-ci aurait pris la fuite par une autre porte.
Elle a enfin allégué quelques problèmes de santé (deux opérations, dont une
du genou, dermatose).
E.
Par décision du 27 mars 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable avoir
fait l’objet d’une convocation en raison de l’omission de cet allégué avant
l’audition sur les motifs d’asile et donc de son caractère tardif. Il a, en outre,
estimé qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte d’être exposée à une
persécution étatique en cas de retour, dans la mesure où ses allégations
selon lesquelles tant l’administration locale que les militaires suivaient le
même but, soit l’astreindre au service militaire, n’étaient que des
suppositions de sa part. En revanche, il aurait été légitime que les soldats
aient interrogé sa mère sur les raisons pour lesquelles elle-même n’était pas
retournée à l’école après la libération de celle-ci. En déduire une tentative
de recrutement forcé serait de la pure spéculation. En particulier, le SEM lui
a reproché de n’avoir pas été en mesure de répondre aux questions de
savoir si la convocation reçue visait à l’envoyer au service militaire et si
l’arrivée des soldats était ciblée contre elle ou si ceux-ci avaient agi dans le
cadre d’une rafle. Enfin, il a rappelé que ni le départ illégal d’Erythrée ni
l’obligation d’accomplir les obligations militaires en cas de retour n’étaient
pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi.
Pour le reste, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la recourante
était licite, raisonnablement exigible et possible.
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Page 5
F.
Par acte du 25 avril 2019, la recourante a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et
sollicitant la dispense du paiement d’une avance des frais.
Elle a fait valoir qu’indépendamment de l’existence ou non d’une
convocation de l’administration locale, elle avait rendu vraisemblables ses
motifs de fuite, dès lors qu’il était notoire que les jeunes en rupture scolaire
étaient souvent arrêtés dans des rafles et astreints au service national et
que les soldats ne s’étaient donc pas présentés à son domicile dans un but
légitime, pour l’inciter à reprendre l’école, mais dans le seul but de
l’emmener dans un camp d’entraînement militaire.
Il y avait lieu d’admettre une crainte fondée de persécution compte tenu de
son départ illégal d’Erythrée après la tentative des soldats de la recruter de
force, de la fréquence des violences sexuelles au sein de l’armée et du dépôt
de sa demande d’asile en Suisse. Elle a pour le reste principalement soutenu
qu’en cas de retour en Erythrée elle serait incorporée au sein du service
national ce qui l’exposerait à des traitements contraires aux art. 3 et 4 CEDH.
Enfin, elle a fait valoir que la sortie illégale de son pays d’origine et le dépôt
d’une demande d’asile constituaient en tant que tels déjà une critique contre
le gouvernement érythréen, susceptible d’entrainer des traitements
inhumains, voire de la torture.
G.
Par courrier du 23 mai 2019, la recourante a produit un document daté du
(…) 2015 accompagné de sa traduction et de l’enveloppe d’envoi (…)
expédiée d’Asmara, selon ses explications, par son oncle paternel. Elle a
indiqué qu’il s’agissait de la convocation que lui avait adressée le bureau
administratif de C._______ et dont elle avait fait mention lors de son audition
sur les motifs d’asile.
H.
Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans
les considérants en droit.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans
sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la
loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en
lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme
de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est
vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
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Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.5 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art.
54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en
Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite
conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à
s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés
dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du
6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette
pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une
appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a,
à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui
avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse
approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à
la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il
a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de
manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en
matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres
de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont
quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours)
sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement
ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres
et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou
analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas
de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir
le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent
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Page 9
sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne
saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des
motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner la vraisemblance, au sens de l’art. 7
LAsi, des déclarations de la recourante quant à ses motifs de protection.
3.2 La convocation du « Bureau administratif du district de D._______ »
(recte : C._______) du (…) 2015 se présente sous la forme d’une feuille
préalablement tamponnée d’un sceau illisible et comprenant un texte
manuscrit. Partant, il s’agit d’un document aisément falsifiable qui n’a en lui-
même qu’une très faible valeur probante. De surcroît, sa production en la
cause plus de trois ans et demi après le dépôt par la recourante de sa
demande d’asile donne l’impression qu’elle a été fabriquée pour les besoins
de la cause, en réaction à la décision attaquée. Cette appréciation est
d’autant plus fondée que la recourante a déclaré lors de son audition sur les
motifs d’asile qu’elle ignorait si et où elle avait conservé cette convocation et
qu’elle n’a ultérieurement fourni aucune information sur l’emplacement où
celle-ci avait été retrouvée. En outre, le contenu de ce document ne
correspond pas à la description qu’en avait faite la recourante lors de ladite
audition, puisque, contrairement à son affirmation, elle ne contient aucune
indication de la date à laquelle celle-ci aurait dû se présenter auprès de
l’administration ; de plus, le terme utilisé de « district de D._______ » laisse
entendre qu’il s’agit d’une administration locale, mais ne correspond pas aux
informations connues relatives aux districts du zoba Debub, lesquels sont
géographiquement plus vastes. Enfin et surtout, cette convocation ne
mentionne pas le motif de sa délivrance et ne saurait donc étayer les
déclarations y relatives de la recourante. En conclusion, pour toutes ces
raisons, cette pièce doit être considérée comme étant un document de
complaisance, dénué de valeur probante.
3.3 Le Tribunal considère que les déclarations de la recourante, selon
lesquelles elle aurait reçu une convocation de l’administration locale et qu’en
l’absence de suite donnée à cette convocation, les soldats se seraient
présentés ultérieurement à son domicile avec pour ordre de l’emmener avec
eux dans un camp d’entraînement militaire, ne sont pas crédibles. En effet,
il sied de constater qu’elle n’a évoqué l’existence du non-respect d’une
convocation de l’administration locale comme motif de la descente des
soldats à son domicile que lors de son audition sur les motifs d’asile, qui plus
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Page 10
est de manière non spontanée, en réaction à des questions du SEM, et ce,
sans raison apparente. De plus, elle a émis deux hypothèses distinctes
quant au motif de la délivrance de cette convocation par l’administration
locale, indiquant dans un premier temps que celle-ci voulait l’entendre sur
les causes de son absence prolongée de l’école. Ainsi, son allégué ultérieur
selon lequel elle a été convoquée, alors qu’elle était une adolescente de
(…) ans, soit à un âge encore assez éloigné de la majorité, dans le but final
de la faire arrêter et de l’envoyer au service national relève de la pure
supposition. Selon sa première version des faits, les soldats se seraient
présentés à son domicile dans le cadre d’une rafle. Or, de par sa nature
même, une rafle ne vise pas à cibler une personne en particulier. Les causes
et circonstances de l’intervention militaire ne sont ni claires ni précises et par
conséquent pas crédibles.
3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable, au
sens de l’art. 7 LAsi, avoir eu un contact concret préalable à son départ avec
les autorités militaires érythréennes en vue de son recrutement, ni que son
départ coïncidait d’une quelconque manière avec une violation de ses
obligations dans le cadre du service national.
3.5 S’agissant du départ illégal du pays, les arguments du recours sont
infondés, dans la mesure où la nouvelle pratique du SEM, critiquée par la
recourante, sur laquelle se fondait la décision attaquée du 27 mars 2019
avait déjà été confirmée, le 30 janvier 2017, par le Tribunal, dans son arrêt
de référence D-7898/2015 précité (cf. infra consid. 2.5).
En particulier, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à
l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction
en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou
non).
La recourante ne peut donc pas non plus se prévaloir valablement, pour un
motif d’ordre politique ou analogue, de l’existence d’une crainte
objectivement fondée de devoir subir un sérieux préjudice au sens de l’art. 3
LAsi à son retour au pays.
Enfin, la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service national en
cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance pour la
recourante n’est pas décisive en matière d’asile (cf. supra consid. 2.5).
E-1959/2019
Page 11
3.6
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).
4.2 Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment
d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement,
le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du
renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et
possible.
5.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que
l’exécution du renvoi de la recourante était licite (consid. 7), raisonnablement
exigible (consid. 8) et possible (consid. 9).
6.
6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al.
1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la
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Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du
10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4). Il a vérifié si la
mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la
Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction
du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de
la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il en ressort pour
l’essentiel ce qui suit.
6.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4),
le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas d’espèce, la durée
effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront
octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de
l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée
sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont
soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent
poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si
les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans
une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur
formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil
qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale,
de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5).
6.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions
dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est
libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont, en
règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau
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appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formellement dans
le service national en tant que réservistes (consid. 13.3). Il précise ensuite
les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire
(consid. 5.1.3, 5.3).
6.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux
infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau
potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer
(surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles
ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les
permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une
grande sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus
sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats
soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions
s’avèrent notablement moins dures.
6.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes
ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions
directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux,
entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont
très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les
obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes
qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs
prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert
dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations,
l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère
de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique
dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats
(nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit
de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
6.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles
(consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-
refoulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à
l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune
dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de
l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
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extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient
d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à
cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction
(cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet
extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4
par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2
CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation
flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution
du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est
l’essence de ce droit (consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce n’est qu’alors que
la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé
dans un autre pays (consid. 6.1.2).
6.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables à
de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH
(consid. 6.1.4).
6.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré
et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur
la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement
du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4
par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
6.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de
prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de
motifs substantiels, la recourante a établi l’existence d’un risque réel de
mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il
y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du
requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans
celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais
traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire, de même que les agressions
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sexuelles à l’encontre des femmes, ne le sont pas d’une manière à ce point
généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen
de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être
soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif,
le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
6.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il
n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation ni de
mauvais traitement.
6.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de
réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de
savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte –
actuellement impossible – était licite ou non (consid. 6.1.7).
6.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de
violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c.
Suisse, 20 juin 2017, req. no 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabilité du
21 novembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25).
6.4 En l’espèce, pour les motifs déjà exposés au consid. 4, la recourante n’a
pas rendu vraisemblable qu’elle était dans le collimateur des autorités
érythréennes en vue de son recrutement préalablement à son départ, ni que
son départ coïncidait avec une quelconque violation de ses obligations dans
le cadre du service national. Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux
qui permettraient d’admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine
d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son retour. La
sortie illégale alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question de sa
vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi
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d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour
et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque pour elle d’être appelée à servir, il ne fait pas non
plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit
sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH
ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles
particulières.
6.5 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante, en l’absence
d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de
l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir
ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de
réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 9).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
(« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison,
concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
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7.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour
tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié
la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon
laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence
de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un
solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la
réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie
en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement
et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance
continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite
des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces
dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains
domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable,
à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances
particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou
état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce
(cf. consid. 17.2).
7.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes
retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier
l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à
l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles
soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être
appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue
pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité.
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Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout
du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme
précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles
particulières.
7.5 En l’espèce, la recourante est une jeune adulte n’ayant pas allégué de
grave problème de santé, ayant passé la majeure partie de sa vie en
Erythrée, et y disposant d’un réseau familial et social, disposant d’une
certaine aisance, sur lequel elle est censée pouvoir compter à son retour. Il
ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des
circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que
l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète.
7.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 7.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts
précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la
recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI
a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
confirmée.
10.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de
750 francs, doivent être mis à la charge de la recourante, conformément à
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l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.2 La requête de dispense du paiement d’une avance de frais est sans
objet, vu le présent prononcé.
12.
Vu l’issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en
lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :