B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1961/2018
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 mars 2018 / N (…).
E-1961/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 12 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure d’Alstätten.
B.
Auditionnée les 4 juin 2015 et 19 octobre 2016, la prénommée a déclaré
appartenir à l’ethnie tigrinya, être de religion orthodoxe et provenir du vil-
lage de B._______, situé dans la région de C._______. En 2010, elle aurait
interrompu sa scolarité afin de s’occuper de son père atteint dans sa santé.
Elle aurait également exploité un commerce de thé et travaillé comme or-
pailleuse.
Un jour de juillet 2013, alors qu’elle cherchait de l’or avec sa mère, celle-ci
serait décédée après avoir été battue à mort. Lors de l’audition sur les don-
nées personnelles, l’intéressée a soutenu que sa mère se serait disputée
avec un jeune homme, lequel serait revenu avec quelques personnes et
l’auraient tuée. Lors de la seconde audition, elle a affirmé que quatre indi-
vidus lui auraient d’abord demandé ce qu’elle faisait, avant de la frapper
sans raison. Grâce à l’intervention de sa mère, elle aurait réussi à s’enfuir.
Toutefois, celle-ci serait décédée sous les coups que lui auraient infligés
ces individus.
Suite au décès de sa mère, l’intéressée aurait vécu dans la peur que les
auteurs de cet homicide s’en prennent à elle. Par la suite, sa tante mater-
nelle serait venue la chercher afin de l’emmener à son domicile, sis à
D._______, où elle y aurait vécu jusqu’en novembre 2013. A cette date,
elle aurait quitté son pays d’origine, aux côtés de son frère, et se serait
rendue au Soudan. Elle aurait poursuivi seule son périple à destination de
la Libye et de l’Italie, avant d’arriver en Suisse.
C.
Par décision du 2 mars 2018, notifiée le 7 du même mois, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressée
n’étaient ni pertinentes ni vraisemblables.
D.
Par acte du 4 avril 2018, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée. En substance, elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de
E-1961/2018
Page 3
réfugié et à l’octroi de l’asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d’une ad-
mission provisoire.
L’intéressée a apporté des « précisions », à savoir qu’un jour, au lieu du
gisement d’or, quatre membres de la police militaire, habillés en civil, se-
raient arrivés afin de rechercher des jeunes gens qui n’avaient pas été en-
registrés auprès des autorités militaires ou qui avaient déserté l’armée.
Après avoir vu ces militaires, elle aurait voulu s’enfuir car elle craignait
d’être recrutée de force. Alors que sa mère aurait tenté de s’opposer à son
arrestation, les militaires auraient repoussé celle-ci violemment de sorte
qu’elle serait tombée sur une pierre et serait décédée. L’intéressée aurait
profité de l’état de choc dans lequel les militaires se seraient trouvés afin
de prendre la fuite et se réfugier auprès de sa tante. Ses motifs d’asile se
fondent sur son refus d’effectuer le service militaire ainsi que la crainte y
relative.
E.
Suite à la décision incidente du 24 mai 2018, par laquelle la juge instruc-
trice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a invité la recou-
rante à payer une avance sur les frais de procédure présumés, celle-ci a
fait savoir, le 29 du même mois, qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter
du montant dû et a transmis une attestation démontrant son indigence.
F.
Par décision incidente du 31 mai 2018, la juge instructrice du Tribunal a
rejeté la demande de dispense du paiement de l’avance de frais et a invité
la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés.
G.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
E-1961/2018
Page 4
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57
consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération
l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E-1961/2018
Page 5
En l’occurrence, A._______ n'a été en mesure de faire apparaître vraisem-
blance de ses motifs d’asile au sens de l’art. 7 LAsi.
2.2.1 Comme l’a retenu à juste titre le SEM, les déclarations de la recou-
rante divergent d’une audition à l’autre. Selon la première version, elle a
soutenu qu’elle cherchait de l’or avec sa mère lorsque celle-ci s’était dis-
putée avec un jeune homme. Puis, la mère de ce dernier ainsi que
quelques personnes seraient venues et auraient frappé à mort sa mère
avant de jeter son cadavre dans la rivière (pv de l’audition sur les données
personnelles, ch. 6.01 et 7.02). Toutefois, lors de l’audition sur les motifs,
la recourante a fait savoir que quatre individus s’étaient approchés d’elle
lorsqu’elle cherchait de l’or afin de lui demander ce qu’elle faisait. Ensuite,
sans raison aucune, ils se seraient mis à la frapper jusqu’à ce que sa mère
intervienne. Celle-ci aurait alors été prise pour cible par les quatre indivi-
dus, ce qui aurait permis à l’intéressée de se soustraire aux coups. Alors
qu’elle fuyait, elle aurait vu sa mère à terre se faire frapper. Son corps aurait
ensuite été « rapporté par le courant de la rivière » (pv de l’audition sur les
motifs, Q. 52, 62, 64 à 66, et 69). Même s’il ressort des deux auditions que
la mère de la recourante serait décédée suite à l’intervention de tiers au
lieu où toutes les deux cherchaient de l’or, force est de constater que les
autres allégations sont à ce point contradictoires qu’elles ne peuvent être
tenues pour vraisemblables. En outre, l’explication avancée afin d’expli-
quer pareille divergence, à savoir qu’il y avait eu « une erreur » lors de la
première audition, ne saurait modifier l’appréciation qui précède. En effet,
le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles a été relu à la
recourante, laquelle a déclaré avoir bien compris l’interprète, a signé la to-
talité des pages pour validation et n’a formulé aucune remarque.
2.3 S’agissant des éléments mis en avant par A._______ au stade du re-
cours, le Tribunal constate d’emblée qu’il ne s’agit pas de « précisions »,
comme elle tente de le présenter vainement, mais bien d’une troisième
version de ses motifs d’asile. Tout d’abord, il est rappelé que la crédibilité
du requérant d'asile fait défaut notamment s'il dissimule des faits impor-
tants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses alléga-
tions en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison
apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Alors
qu’elle a été entendue à deux reprises par le SEM et que la procédure de
première instance s’est étendue sur près de trois ans, la recourante perd
toute crédibilité en modifiant son récit au stade du recours. Dans ces con-
ditions, les allégations figurant dans son mémoire ne peuvent être consi-
dérées comme vraisemblables. Ensuite, si A._______ avait réellement été
témoin de la mort de sa mère causée par quatre membres de la police
E-1961/2018
Page 6
militaire, lesquels auraient été de surcroît à la recherche de jeunes gens
non enregistrés auprès des instances militaires ou ayant déserté, le Tribu-
nal estime qu’elle n’aurait pas manqué de le faire savoir dès sa première
audition, ou à tout le moins lors de la seconde. Enfin, la recourante a éga-
lement affirmé qu’après avoir réussi à s’enfuir, elle se serait rendue auprès
de sa tante qui se trouvait « dans les environs ». Cela ne correspond pas
à ses déclarations faites lors de la seconde audition, puisque elle avait ex-
pliqué que sa tante était venue la chercher trois mois après le décès de sa
mère (pv de l’audition sur les motifs, Q. 52).
2.4 En tout état de cause, s'agissant des événements rapportés au cours
des auditions, indépendamment de la question de leur vraisemblance, le
fait que la recourante ait été frappée par quatre individus ne revêt pas une
intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice déterminant pour
l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De plus, un tel acte constitue
une infraction de droit commun laquelle n’est pas liée à un des motifs
d’asile énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de
sorte qu’il n’est pas pertinent en matière d'asile. Il en va de même du crime
dont sa mère aurait été victime. Les allégations de la recourante ne satis-
font ainsi manifestement pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
2.5 Au vu de ce qui précède, il apparaît que si l'intéressée a quitté son pays
de manière irrégulière, les véritables motifs à l'origine de ce départ ne sont
pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'elle a invoqués.
3.
3.1 Il reste encore à examiner si la recourante peut valablement invoquer
comme motif d'asile ses craintes découlant de son refus d'effectuer le ser-
vice militaire et de son départ illégal.
3.1.1 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée.
La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des
conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la déser-
tion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'oppo-
sition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une per-
sécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance
de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt du Tribunal
E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
E-1961/2018
Page 7
Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre
autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recru-
tement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'ar-
mée). Une telle hypothèse ne peut être retenue ici ; l'intéressée n'a à aucun
moment allégué avoir été approchée par l'armée pour accomplir son ser-
vice ni, a fortiori, n'a produit de preuve dans ce sens. La seule possibilité
qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins
proche n'est pas suffisante.
3.1.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécu-
tion, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sé-
vère pour un motif pertinent en matière d'asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de
facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un
groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la
fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, de
tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, pour les motifs déjà re-
tenus plus haut (consid. 3.3), la recourante n'a pas rendu vraisemblables
ses allégations relatives à ses motifs d’asile. Partant, le Tribunal ne saurait
retenir qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de
son pays à son retour. En outre, l'intéressée n'a pas allégué avoir exercé,
avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir
rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. De plus, au-
cune convocation au service militaire ne lui aurait été adressée, de sorte
qu’elle ne peut avoir éludé le service militaire.
E-1961/2018
Page 8
3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté tant sous l'angle de la recon-
naissance de la qualité de réfugié que celui de l'octroi de l'asile.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation
de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
5.
Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (RS
142.20, a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réu-
nies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art.
83 LEtr.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas.
E-1961/2018
Page 9
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
6.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt
de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exé-
cution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation
dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte
des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obli-
gations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions
qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
E-1961/2018
Page 10
6.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art.
4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il
représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obli-
gatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
Le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu au service
national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en
Erythrée.
6.4 En l’espèce, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'exis-
tence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être expo-
sée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit inter-
national ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
E-1961/2018
Page 11
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (no-
tamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1,
E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 no-
vembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse
d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières,
de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence an-
térieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de
référence D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incor-
poré dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un
obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt
E-5022/2017, consid. 6.2).
7.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A
cet égard, et bien que cela ne soit pas décisif, elle dispose en Erythrée,
pays où elle a passé la majeure partie de sa vie, d’un réseau familial sur
lequel elle pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa
tante, laquelle l’aurait hébergée suite au décès de sa mère et qui posséde-
rait également un magasin d’alimentation ainsi que des terrains agricoles.
En outre, compte tenu de l'invraisemblance relative à ses motifs d'asile, il
n'est pas établi que son père serait à ce point et durablement atteint dans
sa santé qu'il ne serait pas en mesure de l'aider à se réinstaller. Par ailleurs,
la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
Elle pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au re-
E-1961/2018
Page 12
tour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 rela-
tive au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses
besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s’ensuit que la recou-
rante pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'ori-
gine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécu-
tion du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état
de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficul-
tés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressée doit être considé-
rée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
10.
10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Dès lors, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
10.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750
francs, doivent être mis à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement couvert par
l'avance de frais du même montant, versée le 4 juin 2018.
E-1961/2018
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
équivalente, versée le 4 juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini