Cour V
E-1967/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______,
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 2 mars 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1967/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 juin 2009,
l'audition sommaire du 2 juillet 2009, lors de laquelle l'intéressé a
notamment été informé du résultat positif de la recherche
dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système "Eurodac",
la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM à l'intéressé de se
déterminer sur un éventuel renvoi en Italie,
la requête présentée par l'ODM en date du 23 novembre 2009 aux
autorités italiennes en vue du transfert du recourant dans cet Etat,
l'absence de réponse des autorités italiennes,
la décision du 2 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa
demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le
canton de Neuchâtel de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 26 mars 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
30 mars 2010,
Page 2
E-1967/2010
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
au sens de l'art. 5 PA,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile déposée par le recourant,
que l'objet du recours ne peut ainsi porter que sur le bien-fondé de
cette décision,
qu'en conséquence, dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, les
conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA
1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en
l'honneur de PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
Page 3
E-1967/2010
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le
11 novembre 2008,
Page 4
E-1967/2010
que, le 23 novembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet
Etat,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête,
que l'intéressé fait valoir que son droit d'être entendu n'a pas été
respecté et, que les autorités italiennes n'ayant pas répondu, la
compétence de l'Italie ne serait pas donnée,
que cette argumentation ne peut être suivie,
qu'en effet, en date du 2 juillet 2009, le recourant a eu l'occasion de se
déterminer sur le résultat des investigations de l'ODM et sur un
éventuel renvoi en Italie sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. p-v
d'audition du 2 juillet 2009, p. 6 s.),
qu'à cette occasion, il n'a pas contesté avoir séjourné en Italie, mais a
fait valoir que ce pays avait rejeté sa demande d'asile et qu'il ne
souhaitait pas y retourner au motif qu'il n'avait pas d'endroit où dormir
ni de quoi manger,
que, par ailleurs, en vertu de l'art. 20 par. 1 let. c du règlement
Dublin II, si l'Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision
dans un délai d'un mois ou dans le délai de deux semaines
mentionnés à la let. b, il est considéré qu'il accepte la reprise en
charge du demandeur d'asile,
que, l'Italie n'ayant pas répondu dans le délai prévu, la compétence de
ce pays est effectivement donnée,
que, de plus, le recourant a reçu en annexe de la décision de l'ODM
copie du courrier électronique envoyé par cet office aux autorités
italiennes qui fait état de l'absence de réponse de ce pays et de la
présomption de son acceptation au transfert du recourant fondé sur
l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II,
que, cela dit, pour s'opposer à son transfert en Italie, l'intéressé
invoque tout d'abord que l'assistance accordée aux requérants d'asile
dans ce pays est insuffisante et que les conditions de vie y sont
précaires,
Page 5
E-1967/2010
qu'il affirme également que la personne qui le poursuivait en Gambie
aurait retrouvé sa trace en Italie et informé les autorités étatiques
gambiennes pour qu'elles le recherchent,
qu'il appartient aux autorités d'asile de veiller à ce que l'intéressé ne
soit pas exposé à un traitement contraire, notamment, à l'art. 3 CEDH,
que pour constater la défaillance d'un Etat de la Communauté
européenne dans ce type d'obligations, il doit toutefois exister des
éléments sérieux et concrets démontrant la présence, dans le cas
d'espèce, de traitements dégradants ou inhumains ou de risques de
subir de tels traitements,
qu'il n'appartient pas aux autorités suisses de se substituer à la
responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les
exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards
d'accueil inférieurs aux siens,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence
d'un risque personnel concret et sérieux d'être soumis, en cas de
transfert en Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, des conditions de vie précaires, telles qu'il les a évoquées
dans son recours ne permettent pas d'admettre un risque concret et
sérieux pour l'intéressé d'un traitement inhumain et dégradant au sens
de la disposition précitée,
qu'en outre, s'agissant des problèmes qu'il pourrait rencontrer, en
Italie, avec des agents de son pays à sa recherche, il incombe au
recourant de s'adresser en priorité aux autorités italiennes - et non aux
autorités suisses - pour demander aide et protection, ce qu'il n'a pas
déclaré avoir fait,
que, par ailleurs, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
Page 6
E-1967/2010
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite
(sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et
jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie, notamment au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée dans ce pays, ni l'âge ni l'état de
santé du recourant ne constituant, en outre, des obstacles à son
transfert en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
Page 7
E-1967/2010
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 8
E-1967/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
Page 9