B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1968/2012
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______,
ses enfants
B._______,
C._______,
D._______,
Macédoine, ex-République yougoslave,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la
personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 22 mars 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants en
date du 1er mars 2012,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que la requérante avait déposé une demande
d'asile au Luxembourg, le 14 septembre 2011,
le procès-verbal d’audition du 13 mars 2012,
la requête présentée, le 20 mars 2012, par l'ODM aux autorités
luxembourgeoises aux fins de reprise en charge de l'intéressée,
conformément à l'art. 16 § 1 let. e) du règlement CE n° 343/2003 du 18
février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L
50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités luxembourgeoises du 21 mars 2012,
la décision du 22 mars 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, a prononcé son
transfert au Luxembourg et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 avril 2012, complété sur requête du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) le 3 mai suivant, par lequel l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et s'est opposé à son transfert au
Luxembourg,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
la suspension de l'exécution du renvoi par le biais de mesures
superprovisionnelles par le Tribunal en date du 13 avril 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54
consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de
droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'AAD,
l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 § 1 let e) du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a
rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis à l'art. 16 § 1 du
règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce
règlement, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressée qu'elle a
déposé une demande d'asile au Luxembourg le 14 septembre 2011 qui a
été rejetée le 31 janvier 2012,
qu'en date du 20 mars 2012, l'ODM a soumis aux autorités
luxembourgeoises compétentes une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 16 § 1 let. e) du règlement Dublin II,
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qu'en date du 21 mars 2012, les autorités luxembourgeoises ont
expressément accepté la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge,
que par conséquent, le Luxembourg doit être considérée comme l'Etat
membre responsable de mener une procédure d'asile et de renvoi,
que, pour sa part, la recourante n'a pas contesté cette compétence,
qu'elle a par contre fait valoir dans son recours que son dossier faisait
apparaître des éléments sérieux et substantiels permettant d'admettre
qu'elle remplissait les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'en conséquence il y avait lieu
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 3
let. b LAsi,
que cet argument est dénué de pertinence; qu'en effet, il ressort du texte
même de la disposition légale que l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique aux cas
de non-entrée en matière basés sur l'art. 34 al. 2 LAsi, à l'exception,
justement, de ceux basés sur la lettre d de cette disposition,
que l'intéressée s'oppose également à l'exécution de son transfert au
Luxembourg car elle craint d'être renvoyée en Macédoine, et ainsi d'être
confrontée à son époux actuellement en prison pour des problèmes de
drogues et de jeux, qui l'aurait menacée de la tuer,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2010/45 consid. 5),
que sauf circonstances très exceptionnelles (telles que la nécessité, qui
n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et
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indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible
à un traitement cruel et inhumain) des conditions d'existence, même
particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH et être donc suffisantes pour empêcher le transfert dans
un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin,
que le Luxembourg est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, au Luxembourg, de violation
systématique des normes communautaires minimales (directives
européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003],
respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du
13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce,
21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352s.),
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par le Luxembourg du
droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, vu ce qui précède, le transfert de la recourante et ses enfants au
Luxembourg n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion du règlement
Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application, en l'espèce, de
la clause de souveraineté,
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qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, le
Luxembourg demeure l'Etat responsable au sens du règlement Dublin II
et est tenu de reprendre en charge l'intéressée et ses enfants,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son transfert vers le Luxembourg, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation
de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l'ODM
de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert de
Suisse au Luxembourg est confirmée,
que les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance de frais sont
dès lors sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est toutefois
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande de dispense de
l'avance de frais est sans objet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :