Cour V
E-1969/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B.________,
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1969/2009
Faits :
A.
Le 16 février 2009, après avoir franchi illégalement la frontière suisse,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les auto-
rités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
B.a Entendu les 19 février et 5 mars 2009, le requérant a indiqué
parler le géorgien (langue des auditions), être né à Tbilissi (Géorgie),
avoir vécu dans le village de (...) (district de (...) / Ossétie du Sud),
être ressortissant géorgien, (informations sur la situation personnelle
du requérant) et avoir de la parenté lointaine à Tbilissi. (...).
B.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa de-
mande d'asile lors de ses auditions :
Depuis l'automne 2008, les autorités de facto de la République
d'Ossétie du Sud, passées sous autorité administrative russe, ont
rendu obligatoire, pour les citoyens géorgiens, la possession d'un visa
ou d'un passeport russe pour circuler librement sur le territoire ossète.
Il y aurait des contrôles et les résidents d'origine géorgienne qui refu-
seraient de s'enregistrer auraient l'obligation de quitter la région. Le
requérant aurait refusé de renoncer à sa nationalité géorgienne et a
préféré venir en Suisse, pays démocratique et au niveau de vie élevé,
plutôt que de vivre comme personne déplacée en Géorgie. Il souligne
qu'à la suite du conflit, il n'aurait plus été économiquement possible de
vivre dans son village ou de travailler comme avant.
Il n'a jamais été personnellement inquiété par les autorités ossètes ou
russes, ni n'a mené la moindre activité politique.
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B.c Le requérant n'a pas déposé ses pièces d'identité ou ses
documents de voyage, expliquant qu'il avait voyagé clandestinement à
l'arrière d'un camion conduit par des Bulgares et qu'il avait donné
l'instruction à un ami de détruire sa carte d'identité.
C.
Par décision du 18 mars 2009, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son en-
trée en force.
L'office fédéral a observé que le requérant n'avait produit aucun docu-
ment de légitimation, qu'il n'avait effectué aucune démarche pour s'en
procurer et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de
son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi. Il posséderait en effet
manifestement un refuge interne en Géorgie.
D.
Par acte remis à la poste le 26 mars 2009 en langue allemande, le
requérant demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la déci-
sion précitée. Cet écrit est assorti d'une requête d'assistance judiciaire
partielle.
Il conteste la décision de l'office fédéral et souligne qu'il peut préten-
dre à l'asile en raison des persécutions à motivations ethniques qu'il
aurait subies. Il demande en outre un délai pour compléter la moti-
vation de son recours.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné le 30 mars 2009.
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Droit :
1.
Conformément à la règle générale de l'art. 33a al. 2 PA, le présent
arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF.
2.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
3.
3.1 Après l'expiration du délai légal de recours, la partie recourante ne
peut compléter son mémoire initial que si elle y est invitée par le Tribu-
nal administratif fédéral pour l'un ou l'autre des motifs prévus aux
art. 52 et 53 PA .
3.2 En l'espèce, le recours déposé par l'intéressé répond aux
exigences de forme et de contenu de l'art. 52 PA et, dès lors que
l'affaire ne présente pas de difficulté particulière et ne se caractérise
pas par son étendue exceptionnelle, le recourant ne saurait prétendre
à un délai convenable pour déposer un mémoire complémentaire.
4.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
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Les motifs d'asile invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un exa-
men matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen
des conditions de la clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi.
5.
Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était
fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux ter-
mes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait appa-
raître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour éta-
blir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
6.
6.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour
s'en procurer. Il n'en disconvient pas.
6.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
En effet, les explications du recourant concernant les circonstances de
sa venue en Suisse et le fait qu'il aurait laissé sa carte d'identité géor-
gienne chez un ami avec l'instruction de s'en débarrasser (cf. p.-v.
d'audition du 19 février 2009 [ci-après : pièce A5/9], p. 4 ch. 13. 2 et
14) n'apparaissent pas crédibles. Au contraire, elles laissent typi-
quement entendre qu'il cherche à cacher aux autorités la manière dont
il a voyagé, les papiers d'identité qu'il a utilisés lors des différents
contrôles et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indi-
cations y figurant, celles-ci étant de nature à mettre à néant les fonde-
ments de sa demande d'asile ou à rendre plus difficile une mesure
d'éloignement. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir
l'existence d'un motif excusable pouvant justifier l'absence de tout
document d'identité. Au demeurant, le recourant reconnaît
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expressément n'avoir entrepris aucune démarche pour obtenir ses
papiers d'identité ou ses documents de voyage (cf. p.-v. d'audition du 5
mars 2009 [ci-après : A8/9], p. 3 réponses 4 ss).
6.3 C'est également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audi-
tion (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss).
6.3.1 Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur
l'asile, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur a introduit
une procédure sommaire au terme de laquelle, nonobstant la
dénomination « décision de non-entrée en matière », il est jugé sur le
fond de l'existence ou de l'inexistence de la qualité de réfugié. Ainsi, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile, lorsque, déjà sur
la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le
requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié
(cf. art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi). Le caractère manifeste de
l'absence de qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués, tant sous l'angle de la
qualité de réfugié que sous celui d'un empêchement à l'exécution du
renvoi. Sur le plan de la reconnaissance de la qualité de réfugié en
particulier, l'absence de pertinence peut ainsi ressortir du défaut
manifeste d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la
persécution alléguée, selon les circonstances, de l'existence d'un
refuge interne ou encore de la possibilité manifeste d'obtenir une
protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de
tiers. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires ou un examen qui n'a plus rien de
sommaire, la procédure ordinaire doit être suivie (ATAF 2007/8
consid. 5.6).
6.3.2 En l'espèce, le recourant admet que les services de sécurité
russes n'ont frappé ni battu personne dans sa région (cf. pièce A5/9,
p. 5), qu'il n'a pas eu de problèmes particuliers avec les autorités rus-
ses, les milices ossètes (cf. pièce A5/9, p. 5 ; pièce A8/9, p. 5 réponse
21) ou les autorités géorgiennes (cf. pièce A8/9, p. 5 réponse 23) et
qu'il a vendu son bétail pour s'offrir de meilleures conditions d'exis-
tence dans un pays démocratique et avec un niveau de vie élevé
(cf. pièce A5/9, p. 5 s.).
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Il fait toutefois valoir qu'il aurait été astreint à requérir un visa russe
pour franchir des points de contrôle entre diverses localités ossètes,
respectivement à accepter un passeport russe qui lui aurait été
proposé (cf. pièce A8/9, p. 5 réponses 19 ss). Ces mesures auraient
eu de profondes répercussions sur sa capacité économique de survie,
l'empêchant en particulier d'emmener paître son bétail en haute
montagne (cf. pièce A8/9, p. 6 réponse 27), et il aurait le sentiment
d'avoir été contraint, par un processus continu, à quitter définitivement
son domicile pour des motifs liés, notamment, à sa nationalité
géorgienne.
6.3.3 Il convient toutefois d'observer que, selon le droit international,
l'Ossétie du Sud est une région rattachée à la Géorgie, en dépit de la
reconnaissance de sa proclamation unilatérale d'indépendance par la
Russie notamment. Par suite, de jurisprudence constante, ne sera pas
considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la
nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une
crainte justifiée, n'a pas exploité une possibilité raisonnable de refuge
interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 ; JICRA 2000
n° 15 consid. 10 ss ; JICRA 1996 n° 1 consid. 5). A cet égard, il ressort
manifestement du dossier que le recourant est né à Tbilissi (cf. pièce
A5/9, p. 1 ch. 1.10), qu'il a séjourné volontairement à Gori (Géorgie) à
la suite du récent conflit de l'été 2008 (cf. pièce A8/9, p. 6 réponse 32)
et qu'il n'élève aucune crainte justifiée à l'égard des autorités
géorgiennes (cf. pièce A8/9, p. 5 réponse 23). Il est en outre notoire
que la communauté internationale contribue aux efforts soutenus des
autorités géorgiennes pour aider à la réinstallation en Géorgie des
personnes déplacées par suite des hostilités du mois d'août 2008,
celles-ci bénéficiant dès lors, après leur enregistrement, du statut
juridique de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et
pouvant, à ce titre, percevoir une allocation sociale et l'ensemble des
services sociaux géorgiens. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner
les autres moyens invoqués par le recourant, l'office fédéral était fondé
à soutenir que le recourant avait manifestement une alternative de
fuite interne (cf. mutatis mutandis, arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-8232/2008 du 20 mars 2009, consid. 3.1.2) et qu'il n'avait
ainsi pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au terme de
l'audition fédérale.
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6.4 Au vu de ce qui précède, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres
mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour consta-
ter l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
6.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
7.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
8.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exé-
cution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
8.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée en Géorgie mais
également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le
recourant est jeune, célibataire et il n'a pas allégué de problèmes de
santé particuliers.
8.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
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9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Divison séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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