Cour V
E-1971/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-
Immigrés (C.S.I.), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du
19 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1971/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9
mai 2005,
la décision du 6 décembre 2005 par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse du recourant, mais a suspendu
l'exécution du renvoi, la considérant comme inexigible, et l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire,
la décision 19 février 2008 levant l'admission provisoire prononcée le 6
décembre 2005,
le recours du 26 mars 2008, formé par le recourant contre cette
décision, dans lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée,
la décision incidente du 3 avril 2008, par laquelle le Tribunal a imparti
un délai au recourant au 18 avril 2008 pour verser une avance de frais
de Fr. 600.-,
le versement de l'avance effectué le 17 avril 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que l'Office fédéral des migrations décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible,
n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20], applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al.
1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
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que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr),
que si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève
l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr),
qu'en l'espèce, la décision de renvoi du 6 décembre 2005 est entrée
en force,
que seule la question de l'exécution de cette mesure est litigieuse,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de refus de l'asile du
6 décembre 2005, laquelle est également entrée en force,
que, cela étant, lors de ses auditions des 11 et 18 mai 2005, il n'a
jamais fait la moindre allusion à sa participation à des combats du
PKK, ni à une désertion de la milice du PDK,
qu'au contraire, il a déclaré avoir été peshmerga en 1999 pour le
compte du PDK dans des affrontements contre le PUK et être retourné
en 2000 à son précédent emploi de (...), après avoir été blessé, emploi
qu'il a occupé jusqu'à son départ du pays, le (...),
que ses seuls motifs d'asile se résumaient à la recherche d'une vie
économique meilleure,
que les nouveaux allégués de fait avancés pour la première fois dans
le recours ne sont donc manifestement pas vraisemblables, dès lors
qu'ils ne correspondent pas aux déclarations antérieures et ne sont
même pas circonstanciés ni étayés,
que les photos produites ne sont pas susceptibles de prouver ni son
appartenance au PKK ni sa désertion du PDK,
que, partant, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
cruels, inhumains ou dégradants,
que l'exécution de son renvoi s'avère donc également licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.,
et jurisp. cit.),
que le recours met essentiellement en cause le caractère
raisonnablement exigible du renvoi en se fondant sur une analyse de
la situation des trois provinces kurdes du Nord de l'Irak qui ne
correspond pas à l'arrêt de principe rendu par le Tribunal, le 22 janvier
2008, en la cause E-6982/2006 ni à l'arrêt complémentaire du 14 mars
2008, en la cause E-4243/2007 (arrêts disponibles sur internet),
que le Tribunal considère que la situation sécuritaire dans le Kurdistan
irakien est certes tendue, mais suffisamment calme et stable pour que
l'on puisse admettre que les autorités kurdes sont, en principe,
capables de fournir une protection adéquate contre des persécutions
et que, par conséquent, un retour dans leurs trois provinces est
raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires
et en bonne santé,
qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
une mise en danger concrète du recourant,
que, de plus, le recourant a toujours vécu à B._______ où il a
conservé de la famille (oncle paternel et trois oncles maternels et leur
descendance),
qu'il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf.
JICRA 2006 no 15, JICRA 2002 no 23, JICRA no 1997 no 27 consid. 4,
let. a et b, p. 207s), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie);
- au C._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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