Cour V
E-197/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), son épouse Y._______, née le (...)
et leurs enfants A._______, né le (...), B._______,
née le (...) et
C._______, né le (...), Serbie,
domiciliés (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 décembre
2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-197/2009
Faits :
A.
Le 13 février 2007, X._______ et sa famille ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Bâle.
L'intéressé avait déposé une première demande en Suisse, le 22 août
1991, radiée le 10 octobre suivant. Les intéressés ont séjourné en
Allemagne de 1997 à 2002, avant de rentrer en Serbie.
Ils ont déposé une nouvelle (et pour l'épouse, première) demande
d'asile le 17 octobre 2005, exposant qu'il rencontraient des problèmes
avec la population serbe, vu l'origine rom du mari, qui s'était fait
racketter et maltraiter, sans pouvoir obtenir l'aide de la police ; quant à
l'épouse, elle aurait subi des sévices sexuels. La demande a été
rejetée par l'ODM en date du 22 novembre 2005 ; un recours interjeté
contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), le 29
décembre suivant.
Une demande de réexamen du 1er février 2006 a été rejetée par
l'ODM, le 8 février suivant ; aucun recours n'a été déposé.
B.
Entendus au CEP de Bâle, puis directement par l'ODM, les requérants
ont exposé qu'ils avaient rejoint, en février 2006, leur ville d'origine,
D._______ ; pour son commerce, le mari aurait ensuite séjourné
durant de longues périodes à Pancevo, puis à Subotica, où son
épouse le rejoignait parfois.
Dès son retour à D._______, l'intéressé aurait reçu des appels
téléphoniques menaçants, des inconnus annonçant leur intention de
s'en prendre à lui-même et à sa famille. Sur les marchés, il aurait été
de temps à autre pris à partie, les Serbes le malmenant et renversant
sa marchandise. Le requérant se serait plaint à la police de ces appels
anonymes, et se serait vu répondre que faute de connaître les
numéros appelants, on ne pouvait rien faire. Selon l'intéressé, ces
menaces provenaient de Serbes et découlaient de son origine rom ; le
fait que sa femme soit d'extraction serbe aurait également excité
l'animosité.
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Au soir du 10 janvier 2007, alors que le mari était absent, trois
inconnus, parlant serbe, auraient fait irruption au domicile familial de
D._______ ; l'un d'eux aurait violé la requérante. A son retour, le mari
aurait été dissuadé de porter plainte par sa femme, qui aurait voulu
ainsi éviter que l'événement ne s'ébruite, et aurait craint que ne se
concrétisent les menaces de représailles des agresseurs. Elle serait
allée voir un médecin, dix ou vingt jours plus tard (selon les versions).
Le jour de l'agression, la famille se serait rendue chez les parents de
l'époux. Tous seraient partis pour la Suisse le 12 février 2007, avec
l'aide d'un passeur.
C.
A l'appui de ses motifs, l'intéressée a déposé un certificat médical du
8 février 2007, qui relève qu'elle s'est plainte d'un viol le 10 janvier
précédent et présente une blessure dans la zone génitale.
Produits à la demande de l'ODM, deux rapports médicaux des 2 mai
2007 et 12 septembre 2008 ont constaté que la requérante souffrait
d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; le traitement
médicamenteux et psychothérapeutique (par entretiens mensuels)
avait permis une amélioration de son état.
D.
Par décision du 16 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant
en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs
motifs ; il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours en raison du
comportement de leur fils aîné, accusé de diverses infractions contre
l'intégrité corporelle et la propriété.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 janvier 2009, les époux
X._______ ont réaffirmé l'exactitude de leur récit et en ont relativisé
les contradictions telles que relevées par l'ODM ; ils ont mis en avant
la difficulté d'obtenir la protection des autorités, l'état de santé de
l'épouse et les obstacles à leur réinstallation. Ils ont conclu au
prononcé de l'admission provisoire et à la restitution de l'effet
suspensif, et ont requis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 16 janvier 2009, le Tribunal a rejeté la
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requête d'assistance judiciaire partielle et refusé de restituer l'effet
suspensif au recours, ce dernier apparaissant dénué de chances de
succès.
G.
Le 10 février 2009, les recourants ont requis une nouvelle fois la
restitution de l'effet suspensif.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 ss PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle
a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
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séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les motifs avancés par les
recourants ne se distinguent pas substantiellement de ceux qu'ils
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avaient avancés dans le cadre de leur première demande, comme,
pour partie, en procédure de réexamen.
En effet, ils avaient alors déjà fait valoir le harcèlement et les mauvais
traitements provenant de la population de souche serbe, et la
recourante avait allégué l'existence de sévices sexuels commis par
des inconnus. L'autorité de première instance avait alors admis, non
seulement que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugiés, mais
également qu'il ne couraient pas un risque de traitements contraires à
l'art. 3 CEDH ; en effet, d'une part, aucun élément ne permettait
d'admettre que les autorités ne leur prêteraient pas assistance, et
d'autre part, il leur était loisible de s'établir dans une localité que
D._______.
Dans le cas d'espèce, et sans se prononcer sur les vraisemblance
globale du récit, le Tribunal ne voit pas de raisons de se distancer de
cette appréciation. Les intéressés n'ont pas considéré comme utile de
porter plainte auprès de la police à la suite du viol dont l'épouse aurait
été victime ; toutefois, le fait que celle-ci soit d'origine serbe aurait dû
lui faciliter, sinon lui garantir, l'obtention de la protection des autorités.
De même, le Tribunal relève que, là encore, rien n'empêche les
recourants et leurs enfants de s'établir dans une autre région de la
Serbie ; le père de famille, parfois accompagné de sa femme, a vécu
durant plusieurs mois à Pancevo et à Subotica sans y rencontrer de
difficultés majeures.
Enfin, sur un plan plus large, il faut constater que si le comportement
de la police et des autorités serbes envers les Roms et les autres
minorités laisse encore à désirer, des progrès indéniables ont été
enregistrés au plan de leur intégration dans la fonction publique et du
respect de leurs droits ; ainsi l'ont retenu les rapports périodiques
élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf.
Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East
Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008).
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Serbie, et plus particulièrement la Voïvodine,
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils
sont encore jeunes et au bénéfice d'une expérience professionnelle
dans le commerce déjà ancienne. Quant à l'état de santé de l'épouse,
il résulte des rapports médicaux produits qu'il s'est amélioré et a perdu
son caractère aigu ; le traitement qui pourrait encore lui être
nécessaire pourra être dispensé l'intéressée dans on pays d'origine.
6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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7.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
La décision au fond étant intervenue, la demande de restitution de
l'effet suspensif est sans objet.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée le 31 janvier 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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