Cour V
E-1973/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Pologne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1973/2010
Faits :
A.
Le 15 décembre 2009, B._______ a été interpellé par la police
cantonale vaudoise sur un chantier à (...).
La consultation du Système d'information Schengen (SIS) a révélé
que les autorités polonaises ont procédé à une inscription le (date) en
vue de son arrestation aux fins d'extradition.
B.
Le 16 décembre 2009, l'Office fédéral de la Justice (OFJ) a émis un
mandat d'arrêt en vue d'extradition contre lequel l'intéressé n'a pas
recouru. Depuis lors, l'intéressé séjourne en détention en vue de son
extradition.
C.
Le 29 décembre 2009 (cf. pièce ODM A2/8), l'intéressé a déposé une
demande d'asile qu'il a motivé par écrit les 27 janvier (cf. pièce A4/10,
p. 7 ss), 29 janvier (cf. pièce A1/7, p. 3 ss et pièce A4/10, p. 5 s.), 30
janvier (cf. pièce A4/10, p. 3 ss), 3 février (cf. pièce A1/7, p. 1 s. et
pièce A3/8, p. 2 ss), 15 février (cf. pièce A5/20, p. 1 ss) et 16 mars
2010 (cf. document remis en main propre à l'ODM, cf. pièce A9/3,
p. 1 ss).
Il fait valoir, en substance, (informations sur sa situation personnelle).
Par crainte de l'exécution des menaces reçues depuis lors, il aurait fui
en France (...). Le (date), à la suite de son inscription dans le SIS, il
aurait été arrêté par les autorités françaises en vue de son extradition.
Après avoir été remis en liberté et appris que la Pologne refusait qu'il
soit jugé en France, il aurait décidé, sur conseil d'un avocat, de
rejoindre clandestinement la Suisse.
D.
Le (date), le Ministère de la justice polonais a requis auprès de l'OFJ
l'extradition de l'intéressé.
Pour l'essentiel, les autorités polonaises indiquent qu'elles reprochent
à l'intéressé d'avoir menacé, notamment de mort, plusieurs compa-
triotes en vue de les forcer à lui verser des sommes d'argent. Ces faits
se seraient en outre produits pendant un délai d'épreuve.
Page 2
E-1973/2010
E.
Le (date), estimant que les faits reprochés à l'intéressé corres-
pondaient à des extorsions, soit un crime de droit commun, l'OFJ a ac-
cordé l'extradition de l'intéressé à la Pologne sous réserve de l'octroi
de l'asile en Suisse par les autorités compétentes.
Non contestée, cette décision est entrée en force le 15 avril 2010.
F.
F.a Entendu sur ses motifs d'asile le 16 mars 2010 au sein d'un éta-
blissement pénitentiaire, l'intéressé soutient, en substance, qu'utilisé
par la police de (...) comme agent infiltré, il avait dû fuir sa patrie après
avoir reçu des menaces de mort de la part de membres de groupes
criminels de (...). Il craindrait la vengeance de ces personnes
(informations sur sa situation personnelle). A son avis, la demande
d'extradition polonaise serait basée sur des faits inventés et qui
n'auraient d'autres buts que de le voir revenir en Pologne afin de
l'exécuter. Il se réfère pour le surplus aux documents manuscrits
adressés à l'ODM et remis en main propre lors de son audition.
G.
Au terme de l'audition, le représentant de l'œuvre d'entraide a apporté
une observation au procès-verbal. Il y précise que, pour des raisons
internes à l'établissement pénitentiaire, l'audition n'avait duré qu'une
heure et que les propos de l'intéressé avaient été traduits du polonais
en allemand avant d'être retranscrits en français, éléments qui au-
raient influencé négativement le climat de l'audition et qui ont repré-
senté un inconvénient à l'établissement de ses motifs d'asile.
H.
Par décision du 23 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 1 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Pologne.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a rappelé que la Pologne était un pays
exempt de persécution (« safe country ») et qui disposait de l'infra-
structure nécessaire afin d'obvier à toute menace de tiers par une pro-
tection appropriée.
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I.
Par acte remis à la poste le 28 mars 2010, l'intéressé demande au Tri-
bunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 23 mars
2010 et, en substance, d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière
sur sa demande d'asile. Il fait valoir que la demande d'extradition avait
été montée de toute pièce par (...) et qu'il craint dès lors pour sa vie
en cas de retour en Pologne. Il souligne de plus qu'il serait séparé de
sa femme et de ses enfants en cas de renvoi en Pologne. Au reste, il
indique avoir tenté de décrire par écrit dans les détails ses motifs
d'asile dans son dernier courrier manuscrit remis à l'ODM lors de son
audition et il prie dès lors le Tribunal de s'y référer.
J.
Le 21 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne
contenant aucun élément nouveau susceptible de conduire à une nou-
velle appréciation de la situation de l'intéressé. Il a de plus remis à
cette occasion la traduction de l'ensemble des écrits rédigés en polo-
nais par l'intéressé (cf. supra, let. C.).
K.
Les 29 avril et 6 mai 2010, le recourant a déposé ses observations.
Il maintient que le rejet de sa demande d'asile aboutirait à sa mort et
affirme qu'il aurait fait l'objet d'une violation « crasse » de ses droits
les plus fondamentaux de requérant d'asile. En particulier, il estime
que seule une audition d'au moins trois heures lui aurait permis de
s'exprimer sur tous les aspects de sa demandes d'asile.
Il affirme en outre qu'il n'aurait pas bénéficié de l'aide d'un mandataire
professionnel lors de sa procédure d'extradition et qu'il n'aurait dès
lors pas su comment s'opposer à la décision du 12 mars 2010.
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E-1973/2010
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable quant à la forme.
2.
2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que dans une décision du (date),
l'Office fédéral de la justice (OFJ) a estimé que les faits reprochés à
l'intéressé par les autorités polonaises, dont la date, le lieu et les
circonstances résultent des pièces jointes à la demande d'extradition
du (date), répondent aux exigences, tant formelles que matérielles, de
la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr,
RS 0.353.1), qu'ils sont punissables en droit suisse et ne sont pas
prescrits, de sorte que l'extradition de l'intéressé à la Pologne a été
accordée sous réserve d'une décision définitive rejetant sa demande
d'asile et lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié. Non
contestée, cette décision est entrée en force le 15 avril 2010.
2.2 La présente procédure de recours porte dès lors exclusivement
sur la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM le 23 mars
2010. Les conclusions du recourant ne peuvent dès lors porter sur
d'autres rapports juridiques que ceux qui étaient soumis à l'ODM et
sur lesquels il a rendu une décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3,
ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence de informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1, JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 ;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, spéc. p. 439 ch. 8). Les autres conclusions, ayant trait
à la procédure d'extradition, sont par conséquent irrecevables.
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L'intéressé, représenté par un mandataire professionnel exerçant la
profession d'avocat, était d'ailleurs à même de soulever ses objections
contre son extradition et l'OFJ avait l'obligation de clarifier les élé -
ments nécessaires pour apprécier concrètement les risques redoutés
(cf. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma-
tière pénale, 3ème éd., Berne, 2009, p. 607 n° 744). Il a ainsi obtenu
une décision motivée et a pu faire valoir ses arguments conformément
à son droit d'être entendu. Les griefs relatifs à la décision d'extradition,
qui ne relèvent pas de la présente procédure, doivent donc être
écartés.
3.
Invoquant tout d'abord l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à
l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, d'une part, en procédant à
une audition de moins d'une heure et, d'autre part, en recourant aux
services d'un interprète qui ne maîtrisait pas suffisamment la langue
de la procédure (français).
3.1 Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend,
notamment, le droit pour l'intéressé de produire des preuves perti -
nentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves perti -
nentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF
135 II 286 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140
consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1). En vertu de l'art. 36 al. 1 let. a
LAsi, l'ODM est toutefois tenu d'entendre le requérant sur ses motifs
d'asile lorsqu'il estime qu'il vient d'un Etat où il ne risque pas d'être
persécuté. Au besoin, il fait appel à un interprète (cf. art. 29 al. 1bis
LAsi). Pour le surplus, l'art. 40 al. 1 LAsi et la jurisprudence fédérale
admettent que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre fin à l'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (cf. JICRA
2004 n° 16 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1).
Si des doutes sérieux subsistent, il appartient en revanche à l'ODM de
compléter l'instruction de la cause (cf. art. 41 al. 1 LAsi), pour autant
que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction
entrant raisonnablement en considération.
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E-1973/2010
3.2 Dans le cas particulier, le recourant ne prétend pas que l'office
fédéral aurait refusé de donner suite à des offres de preuves ou de lui
communiquer des pièces. Il reproche que son audition ne s'est pas dé-
roulée de manière satisfaisante et qu'il n'a pas pu présenter tous les
arguments qu'il entendait faire valoir. Le Tribunal constate néanmoins
que le recourant a déposé devant l'office fédéral de nombreux cour-
riers dans lesquels il développe longuement ses motifs d'asile. En
outre, il a été entendu personnellement le 16 mars 2010 dans le cadre
d'une audition. Certes, il considère que celle-ci était trop brève et
qu'il n'a ainsi pas pu exposer tous les faits essentiels de sa demande
d'asile. Toutefois, à l'examen du procès-verbal de son audition, il n'ap-
paraît pas que le recourant ait été confronté à un quelconque pro-
blème de compréhension lié à l'interprète (cf. pièce A8/7, p. 1), qu'il se
soit plaint de la qualité supposée insuffisante de la traduction ou, en-
core, que des éléments essentiels de sa demande d'asile n'aient pas
pu être établis. En effet, non seulement il doit être constaté qu'au dé-
but de l'audition, l'intéressé a remis un nouveau document dans lequel
il a explicité longuement les motifs de sa demande d'asile, mais en-
core il a pu s'exprimer lors de cette audition, à plusieurs reprises, sur
les raisons qui l'ont amené à quitter son pays d'origine (cf. ib., ques-
tions 8, 9, 10, 16 et 22 à 30). Comme l'a relevé le représentant de
l'œuvre d'entraide, l'ODM n'a certes pas posé de questions relatives à
l'état civil du recourant, toutefois toutes ces données ressortaient sans
aucun doute possible de la demande d'extradition et des documents
transmis spontanément par l'intéressé. Aussi, compte tenu de ce qui
précède, le Tribunal juge que le recourant n'a pas été empêché de pré-
senter tous les faits essentiels à sa cause (...).
3.3 Il s'ensuit que les griefs tirés d'une violation du droit d'être enten-
du du recourant sont infondés et que les faits essentiels de la cause
ont suffisamment été établis.
4.
Il y a ensuite lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant
vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a
al. 2 let. a LAsi ; cette disposition n'est pas applicable s'il existe des in-
dices de persécution.
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E-1973/2010
4.1 Le Conseil fédéral ayant désigné en date du 1er août 2003 la
Pologne en tant qu'Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, la
seule question à résoudre est donc de savoir s'il existe des indices de
persécution.
4.2 Selon la jurisprudence, la notion de persécution de l'art. 34 al. 1
LAsi comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être hu-
main, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains menaçant un individu en particulier, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(cf. art. 18 LAsi ; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa, JICRA 2003 n° 20
consid. 3c, JICRA 2003 n° 18). La persécution dont il est question sup-
pose ainsi nécessairement un auteur, une victime, un acte et sous-
tend l'idée que le préjudice subi ou craint a été causé à dessein par
une personne, un groupe de personnes ou une autorité. Il n'est tou-
tefois pas nécessaire que l'agent de persécution veuille atteindre le
requérant d'asile personnellement. D'autres dangers imminents,
comme celui d'être tué, d'être condamné à mort, d'être soumis à l'es-
clavage ou d'être astreint à accomplir un travail forcé, peuvent éga-
lement constituer des risques de persécution au sens large, dès lors
qu'ils ont aussi pour origine l'être humain comme auteur potentiel de
ces actes. Par contre, la jurisprudence a toujours souligné que la souf-
france et l'humiliation infligées lors d'une incarcération doivent en tout
cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme
donnée de traitement ou de peines légitimes (cf. arrêt de la cour eur.
DH du 11 juillet 2006, Jalloh c. Allemagne, req. n° 54810/00, §68,
CEDH 2006-IX, arrêt du 19 janvier 2010, Andrzej Wierzbicki, c. Po-
logne, req. n° 48/03, §53 s. ; MANFRED NOWAK/ELIZABETH MCARTHUR, The
United Nations convention against torture, Oxford Commentaries on
international law, 2008, p. 79 ch. 4.6, § 120 ss). Ainsi, les mesures pri-
vatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souf-
france et humiliation. Toutefois, on ne saurait considérer qu'un pla -
cement en détention pose en soi un problème. Selon la jurisprudence,
il appartient en outre à l'intéressé d'établir lui-même les circonstances
personnelles à prendre en compte lorsqu'il les allègue (cf. ATF 122 II
385 consid. 4c/cc, ATF 124 II 361 consid. 2b/4c, ATAF 2009/50 consid.
10.2 ; arrêt de la cour eur. DH du 9 mars 2010, R.C. c. Suède, req.
n° 41827/07, §50, ainsi que les nombreuses références). Il ne suffit
ainsi pas que le recourant se prétende menacé du seul fait d'une si-
tuation politico-juridique spéciale dans son pays d'origine.
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4.3 En l'espèce, le Tribunal juge que le recourant n'a pas réussi à
rendre vraisemblable que toute la procédure pénale engagée contre
lui dans son pays d'origine n'ait été que le résultat d'une machination
de (...).
4.4 S'agissant des risques d'une éventuelle persécution après exé-
cution de l'extradition, le Tribunal constate que l'intéressé devra se
soumettre à une procédure de jugement, effectuer une détention
provisoire, voire purger une condamnation prononcée pour des motifs
de droit commun donc sortant du cadre de l'art. 3 LAsi. Dans sa dé-
cision d'extradition, l'OFJ, soit l'autorité spécialisée en matière d'extra-
dition, a souligné que les relations extraditionnelles entre la Suisse et
la Pologne se sont jusqu'à ce jour déroulées sans aucun problème, ce
dont on doit inférer qu'il n'existe pas de cas concrets où une personne
remise par la Suisse aux autorités polonaises aurait été exposée à des
traitements inhumains, notamment par rapport à une incarcération ne
respectant pas la dignité de la personne. Le cas échéant, le recourant
pourra, avec l'aide d'un avocat, demander que soient prises toutes les
mesures adéquates pour éviter qu'il soit concrètement confronté à des
conditions de détention contraires à sa dignité. En Pologne, l'adminis-
tration pénitentiaire est placée sous l'autorité du ministre de la Justice
et un condamné peut formuler des requêtes, plaintes et demandes au-
près des autorités chargées de l'application de sa peine ainsi que re-
courir à un tribunal pour faire examiner les décisions prises par ces
autorités. La Cour européenne des droits de l'homme a certes admis
des violations de l'art. 3 CEDH dans le cadre de détention de
personnes en Pologne au vu de la surpopulation carcérale (cf. arrêt de
la Cour eur. DH du 22 octobre 2009, Orchowski contre Pologne, req.
n°17885/04 et arrêt du 22 octobre 2009, Sikorski contre Pologne, req.
n°17599/05, § 149). Toutefois, compte tenu du fait que depuis l'époque
de ces arrêts le taux de surpopulation carcéral a passé d'une moyenne
d'environ de 131%, comme retenu par la Cour dans les arrêts précités,
à environ 101.6 % de la capacité globale, en avril 2010, selon les
informations statistiques de la Direction centrale du service
pénitenciaire polonais « ») et que des mesures
ont été adoptées par les autorités polonaises en vue de remédier au
problème des conditions de détention inadéquates générées par la
surpopulation carcérale, le Tribunal considère qu'il n'y a pas
suffisamment d'éléments concrets, dans le cas d'espèce, pour retenir
un indice de persécution lors d'une éventuelle détention. Enfin, il n'est
pas concevable que le recourant ne puisse obtenir la protection des
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E-1973/2010
autorités nationales contre les éventuelles représailles de ses anciens
comparses voire de groupes criminels que ce soit en prison, où il n'a
d'ailleurs pas fait état du moindre problème de sécurité lors de ses
précédentes incarcérations, ou en liberté pour des événements
trouvant leur source dans la commission de délits de droit commun.
Enfin, l'extradition d'un ressortissant national dans son pays d'origine
ne signifie pas nécessairement que, une fois remis aux autorités de
son pays d'origine, il serait ipso facto placé en détention (cf. p. ex. arrêt
du Tribunal fédéral du 26 juin 2003, 1A.116/2003, consid. 2.3).
Il appartient en effet aux autorités compétentes polonaises d'en
décider.
4.5 Ensuite, le recourait fait valoir qu'il sera indûment séparé de sa fa-
mille en cas d'exécution d'une peine privative de liberté en Pologne.
Il n'apporte toutefois pas une justification suffisamment probante pour
rendre vraisemblable qu'un retour dans sa patrie conduirait, du fait des
modalités d'exécution particulière du droit de visite, à la destruction de
ses liens familiaux (cf. ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5, ATF 123 II
279 consid. 2d, ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc). Dans l'éventualité d'une
condamnation, que sa peine soit purgée à l'étranger ou en Pologne,
il sera d'ailleurs de toute manière séparée durablement de son épouse
et de ses enfants. Sans doute la situation du couple sera compliquée
par une détention en Pologne, pays assez éloigné du centre de vie
actuelle des membres de sa famille. La possibilité de communiquer par
la voie téléphonique ou épistolaire est toutefois garantie en Pologne,
ainsi que le droit de recevoir des visites, ce qui est de nature à pallier
l'éloignement du recourant. Ainsi, ni la longue absence du pays
d'origine, ni la circonstance qu'il ait fondé une famille ne sont de
nature en principe à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à
l'exécution de celle-ci. Quoi qu'il en soit, l'atteinte aux liens familiaux
allégués ne peut être considérée comme si grave qu'elle permettrait
de retenir un indice de violation des droits de l'homme en cas de
retour en Pologne.
4.6 Dès lors, vu les possibilités du recourant de s'opposer à des
conditions de détention inhumaine, et la réelle protection que son sta-
tut d'extradé lui assurera, le Tribunal juge que les craintes d'actes de
persécution que l'intéressé dit redouter de la part de codétenus ou de
groupes criminels, voire de personnels de police sont sans fondement.
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4.7 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'y a
pas d'indices de persécution au sens précité (cf. ch. 4.1) et que cet of -
fice n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si
bien que sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de
première instance confirmée.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro -
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile fait l'objet, no-
tamment, d'une décision d'extradition.
5.2 En l'espèce, non contestée, la décision d'extradition est entrée en
force le 15 avril 2010. Il n'y a donc pas lieu de prononcer le renvoi et
son exécution, si bien que la décision attaquée, sur ces points, est ca-
duque et la totalité des griefs que le recourant a élevé en rapport avec
son renvoi et l'exécution de cette mesure n'est plus du ressort des au-
torités d'asile et est ainsi devenu sans objet.
6.
Mal fondé, le recours doit être entièrement rejeté dans la mesure où il
est recevable.
7.
Au vu des circonstances particulières de la présente affaires, il n'est
pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'OFJ, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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