B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1977/2019
Ar r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger et William Waeber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Jeanne Carruzzo,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
demandeur,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision (exécution du renvoi) de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 27 mars 2019 (E-2428/2017).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressé ou le demandeur) en date du 17 novembre 2014,
la décision du 24 mars 2017, par laquelle le SEM lui a refusé la
reconnaissance de la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-2428/2017 du 27 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 26 avril 2017,
contre cette décision,
l’acte du 17 avril 2019, par lequel le demandeur a adressé au SEM une
"demande de reconsidération de la mesure de renvoi",
les pièces produites en annexe de cet acte,
le courrier du 25 avril 2019 - dont une copie a été adressée au
demandeur -, par lequel le SEM a transmis l’acte précité ainsi que ses
annexes au Tribunal pour des raisons de compétence, en application de
l’art. 8 al. 1 PA,
la décision incidente du 30 avril 2019, par laquelle le Tribunal a invité
l’intéressé à régulariser sa demande,
le courrier de l’intéressé du 8 mai 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent,
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que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine,
que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 121 à 128
LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l’art. 45 LTAF ;
cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1 ainsi que 2007/11 consid. 4.5),
que le contenu et la forme de la demande de révision sont, pour leur part,
régis par l’art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF,
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, l’intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ;
cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2, 121 IV 317 consid. 1a et 114 II 189
consid. 2),
que la demande est présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 124 LTF),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal
peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet
arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13),
que le moyen est en principe admissible pour autant que le demandeur
n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique
aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger
de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si,
par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de
recherches qui aurait pu et dû être effectuées plus tôt ; qu’en résumé, il
s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour
pouvoir l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9F_2/2010 du 27 mai
2010 consid. 1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd.,
Berne 2014, n °18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 ss),
que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation
juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du
TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21
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consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et 1993 n° 18
consid. 2a et 3a),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la
révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer – ensuite
d’une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la contestation ; cela
suppose en d’autres termes que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353
consid. 5b, 121 IV 317 consid. 1a et 108 V 170 consid. 1 ;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd. 2006,
n° 1833 p. 392),
que les allégués doivent être pertinents, c’est-à-dire susceptibles de
modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et de conduire à un
jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte,
que, pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être
prouvés, au détriment du demandeur,
qu’une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut
admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu
connaissance dans la procédure principale,
que le moyen de preuve n’a pas pour but de provoquer une nouvelle
appréciation de faits connus, mais bien d’établir ces derniers (cf. arrêt du
TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2),
qu’en d’autres termes, le moyen de preuve ne doit pas seulement servir à
l’appréciation des faits, mais aussi à l’établissement de ces derniers,
qu’à l’appui de sa demande du 17 avril 2019 - adressée au SEM et
transférée par celui-ci au Tribunal pour des raisons de compétence -,
l’intéressé a produit en particulier un avis de recherche le concernant daté
du (…) 2017, une convocation reçue par son épouse pour se présenter au
bureau de (…) datée du (…) 2017 et le récépissé de l’envoi DHL de ces
pièces du (…) 2017,
qu’à l’évidence, le demandeur n’établit pas, ni même allègue, que ces
moyens de preuve ont été découverts après coup,
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qu’au contraire, il reconnaît expressément, dans son courrier du 8 mai
2019, que ces documents lui sont parvenus le (…) 2017, soit bien avant
l’arrêt du Tribunal du 27 mars 2019,
qu’il explique toutefois qu’il n’a pas jugé utile de les produire plus tôt, dans
la mesure où, d’une part, ils n’apportaient pas d’éléments supplémentaires
concernant sa nomination au grade de (…) et, d’autre part, il estimait
qu’une autre pièce - un télégramme - déjà remise au SEM constituait une
preuve irréfutable et suffisante,
qu’il ajoute que, sans nouvelles des autorités en matière d’asile, il n’a plus
pensé devoir fournir de nouvelles preuves,
que, nonobstant ce qui précède, la question de savoir si ces moyens de
preuve, qui n’ont pas été découverts ultérieurement à l’arrêt du Tribunal du
27 mars 2019, peuvent ouvrir la voie de la révision selon l’art. 123 al. 2
let. a LTF peut être laissée indécise, dans la mesure où ce motif de révision
est manifestement infondé,
qu’en effet, l’avis de recherche et l’invitation sont dépourvus de toute valeur
probante, dans la mesure où leur examen permet de douter sérieusement
de leur authenticité,
qu’à titre d’exemples, les sceaux figurant sur ces pièces apparaissent être
imprimés et non apposés au moyen d'un tampon humide (tampon encreur),
que la raison pour laquelle les fonctionnaires concernés, inscrivant de
manière manuscrite la date ainsi que différentes données sur la
convocation et signant les documents en original, n'ont pas fait usage d'un
tel tampon, utilisé en principe dans les administrations, reste obscure,
que, de plus, ces deux documents contiennent de nombreuses et
grossières fautes d’orthographe dans leur en-tête, celle de l’avis de
recherche indiquant « REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONCO » et
celle de la convocation mentionnant « minister de l’intérieur et sécurité »
ainsi que « police national congolaise »,
qu’au demeurant, il n’est pas crédible que l’avis de recherche et la
convocation n’aient été établis que les (…) et (…) 2017, soit plus de deux
ans après la fuite de l’intéressé en (…) 2014,
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qu’en outre, les informations ressortant de l’avis de recherche divergent
considérablement des propos tenus par l’intéressé lors de ses auditions,
qu’alors que celui-ci a déclaré que seulement deux détenus appartenant
au (…) avaient réussi à s’échapper lors de sa garde (cf. procès-verbal
[ci-après : p-v] d’audition du 25 novembre 2014 pt 7.01 et p-v d’audition du
9 mars 2017, R 56 p. 9, R 61 p. 14 ainsi que R 70 et 73 p. 15), il ressort
dudit document qu’il aurait fait évader dix militants de B._______,
que, par ailleurs, la convocation invitant l’épouse du demandeur à se
rendre au « (…) » ne le concerne pas directement et ne permet en aucune
manière de déterminer les raisons pour lesquelles celle-ci devrait se
présenter à la police,
que, dans ces conditions, même à les considérer comme recevables, ces
pièces ne constituent pas des moyens concluants au sens de l’art. 123 al. 2
let. a LTF, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à remettre en cause
l’arrêt attaqué,
que, cela étant, le grief formulé dans le courrier du 8 mai 2019, selon lequel
les documents produits par l’intéressé lors de la procédure ordinaire - en
particulier un télégramme - « ont été considérés comme non pertinents
sans même avoir été vérifiés », est manifestement irrecevable,
que, par ce grief, le demandeur critique en réalité l’appréciation du Tribunal
ayant admis que ces documents étaient sans valeur probatoire (cf. arrêt du
Tribunal E-2428/2017 du 27 mars 2019 consid. 3.6) et écartant sciemment,
par là même, lesdites pièces du dossier,
que, cependant, l’institution de la révision ne permet pas, comme exposé,
de remettre en cause une telle appréciation juridique,
qu’enfin, les allégations de l’intéressé relatives à son intégration
professionnelle en Suisse et les documents produits à ce sujet - article de
journal du (…) 2018, certificat de formation du 7 août 2018, certificat de
travail intermédiaire du 25 juillet 2018 et contrat de travail du 13 décembre
2018 -, sont sans pertinence en matière d’asile et ne sauraient, là non plus,
ouvrir la voie de la révision,
qu’au regard de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable, celle-ci étant de surcroît d’emblée
vouée à l’échec au regard de ce qui précède,
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que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le Président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :