Cour V
E-1979/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, et sa fille
B._______,
de nationalité inconnue,
représentées par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1979/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse, le 26 mars 2006, par
A._______,
la décision du 2 mai 2006, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 30 octobre 2006, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre
cette décision,
la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressée en date du
5 mai 2009,
la décision du 19 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 mars 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
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qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité de la recourante, constatant
l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants
pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile a été définitivement close
par la décision de la CRA du 30 octobre 2006,
qu'il reste à apprécier, par un examen matériel sommaire, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié de la recourante
depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2
p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, l'intéressée
ayant clairement affirmé qu'elle n'était pas rentrée au Kosovo, pays
dont elle prétend être originaire, et qu'elle n'avait pas de nouveaux
motifs d'asile à faire valoir depuis sa première demande,
qu'en effet, elle a déclaré s'être rendue en Angleterre avec ses parents
et son frère, après le rejet de sa première demande d'asile en octobre
2006,
qu'elle y aurait déposé une demande d'asile et séjourné jusque fin
2007,
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qu'elle aurait ensuite rejoint la France avec ses proches et y aurait
vécu jusqu'à ce qu'elle revienne en Suisse déposer - en leur
compagnie toujours - une seconde demande d'asile,
que, par ailleurs, elle n'a fait que rappeler les motifs de sa première
demande d'asile, précisant que son retour était essentiellement motivé
par les problèmes de santé de son père,
que c’est donc à bon droit que l’ODM n’est pas entré en matière sur
cette seconde demande, conformément à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, et,
sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'occurrence, l'intéressée fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu
compte, dans sa décision, du fait qu'elle était une mère célibataire
avec un enfant d'un an et demi à charge,
qu'elle argue, de plus, dépendre entièrement du soutien de ses
parents, ne disposer d'aucun réseau familial au Kosovo,
qu'elle conclut ainsi que l'exécution de son renvoi n'est pas
raisonnablement exigible,
que, cela étant, le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du
renvoi doit être examiné d'office,
que, cependant, le principe de l'instruction d'office, consacré à
l'art. 12 PA, est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la
constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi),
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qu'en l'espèce, l'analyse Lingua menée en 2006, lors de la première
procédure d'asile de l'intéressée, a permis de déterminer qu'elle ne
provenait pas du Kosovo comme elle le prétendait,
que, fort de ce constat, l'ODM a conclu, dans sa décision du 2 mai
2006, qu'elle avait trompé les autorités sur sa véritable identité, n'est,
partant, pas entré en matière sur sa demande d'asile conformément à
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi et s'est abstenu de rechercher d'éventuels
obstacles à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine,
que la CRA a confirmé cette décision en date du 30 octobre 2006,
qu'à ce jour, la recourante n'a toujours pas produit de documents
d'identité permettant d'établir son véritable pays d'origine,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se départir des
constations faites lors de la première procédure d'asile,
qu'au contraire, les déclarations contradictoires de l'intéressée quant à
son lieu d'origine renforce le sentiment qu'elle cherche à cacher sa
véritable nationalité,
qu'en effet, lors même qu'elle déclarait être née à Suva Reka au dépôt
de sa première demande d'asile (cf. procès-verbal du 30 mars 2006,
pièce A1 du dossier ODM, pt 1.10, p. 1), elle affirme à présent être
née à Prizren (cf. procès-verbal du 19 mai 2009, pièce B8 du dossier
ODM, pt 1.10, p. 1),
que, dès lors que la recourante persiste à empêcher les autorités
d'asile d'établir sa nationalité - violant ainsi son obligation de
collaborer - il n'incombe pas à celles-ci de rechercher d'éventuels
obstacles à l'exécution de son renvoi dans son réel pays d'origine,
quel que puisse être celui-ci,
que, dans ce sens, le grief fait à l'ODM de ne pas avoir tenu compte,
dans sa décision du 19 mars 2010, de la situation de mère de
célibataire de l'intéressée n'est pas déterminant,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté,
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qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, en étant
motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), par la voie du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1,
65 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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