Cour V
E-1982/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...),
alias C._______, né le 28 juin 1985,
ressortissant de la République du Cameroun, c/o (...),
représenté par D._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 8 février 2007 de l'ODM en matière d'asile,
de renvoi et d'exécution de cette mesure / N._______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1982/2007
vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 25 décembre 2006 au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, par B._______,
alias C._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant),
l'audition sommaire du 12 janvier 2007 au centre de transit d'Alstätten,
au cours de laquelle, assisté d'un interprète, il a déclaré parler le
français (langue maternelle) et l'anglais, être ressortissant
camerounais, vivre depuis l'enfance à E._______, avoir un enfant
resté au pays, être célibataire, de confession chrétienne, avoir travaillé
dans le textile, avoir perdu sa soeur et ses parents des suites
d'empoisonnements et craindre d'être tué par ses demi-frères, si la
Suisse ne lui accordait pas sa protection,
l'audition fédérale en langue française du 1er février 2007, dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé aurait quitté son pays en raison
de son différend avec ses demi-frères (père commun) ; que ceux-ci
n'auraient jamais supporté la liaison de sa mère avec leur père et
rendu sa famille responsable de la mort de ce dernier, décédé le (...) ;
que sa mère aurait été empoisonnée pour cette raison le (...) ; que ses
demi-frères auraient engagé plusieurs personnes pour éliminer
l'intéressé ; que celles-ci auraient tenté de lui tirer dessus et auraient
mis le feu à la porte de sa chambre ; que l'intéressé aurait hérité de
son père une maison à E._______ et une plantation,
la décision du 8 février 2007, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée, au motif que
ses déclarations manquaient de détails précis, d'authenticité et de
logique,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a ordonné son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant
celle-ci comme licite, exigible sans aucune restriction et possible,
l'acte rédigé en allemand déposé le 16 mars 2007, par lequel
l'intéressé a interjeté recours en concluant à l'annulation de la décision
attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à
son renvoi de Suisse, au vu de l'inexigibilité d'une telle mesure, et à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
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la décision incidente du 26 avril 2007, par laquelle la Juge instructeure
a autorisé l'intéressé à attendre l'issue de la procédure en Suisse et a
rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle déposée, dès lors que
les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,
le versement dans le délai imparti de l'avance de frais par Fr. 600.--,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
(LAsi, RS 142.31),
que l intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 33a al. 2 1ère phrase PA, le présent arrêt est
rédigé en français, langue de la décision attaquée,
que le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité
(art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il
peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées
par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour
d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. dans ce
sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé a invoqué subir des persécutions de la part
de la famille de son père (principalement ses demi-frères),
que, selon la jurisprudence (cf. dans ce sens : JICRA 2006 n° 18
consid. 10 et les nombreuses références citées), peuvent être
déterminants en matière d'asile non seulement le comportement
d agents étatiques, mais également celui de privés qui abusent de leur
position et de leur autorité pour infliger des préjudices, lorsque l'Etat
du requérant n entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner
leurs auteurs, que ce soit parce qu il tolère voire soutient de tels
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu il n a pas
la capacité de les prévenir,
qu'en d'autres termes, il n existe pas de persécution déterminante en
matière d asile, si l Etat offre une protection appropriée pour empêcher
la perpétration d actes de persécution et que la victime dispose d un
accès raisonnable à cette protection,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, l on peut et doit
exiger d un requérant qu il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d un Etat tiers ou qu'il rende vraisemblable qu'une telle
démarche serait vaine,
qu'en l'occurrence, indépendamment de la réalité des motifs avancés
par l'intéressé, celui-ci n'a apporté aucun élément de preuve
permettant de conclure que son Etat d'origine aurait toléré ou même
soutenu la ou les agressions dont il aurait été victime et, par
conséquent, aurait refusé de lui offrir une protection, quelle qu elle fût,
alors qu il était en mesure de le faire,
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qu'au contraire, le recourant reconnaît ne pas avoir entrepris la
moindre démarche, prétextant « que cela ne servait à rien d'accuser
sans preuve » (cf. p.-v. d'audition du 1er février 2007, p. 19),
que l'argumentation de l'intéressé à l'appui de son recours ne lui est
d'aucun secours, celui-ci se limitant à relever qu'il ne faut pas perdre
de vue « dass es sich bei Kamerun nicht um einen Rechtsstaat
westlicher Prägung, wie ihn z. B. die Schweiz darstellt, sondern um ein
afrikanisches Land handelt. Wie überall in Afrika ist auch im
Heimatland des Beschwerdeführers die Korruption eines der grössten
Probleme » (cf. mémoire de recours, p. 8 ch. 2.7.),
qu'en effet, le recourant n'a avancé aucune raison concrète expliquant
valablement le fait qu'il n'ait pas cherché à obtenir l ouverture d'une
enquête de police judiciaire contre ses prétendus agresseurs dans son
Etat d'origine,
qu'il a de surcroît indiqué n'avoir jamais eu de problèmes avec la
police ou les autorités camerounaises (cf. p.-v. d'audition du
12 janvier 2007, p. 8),
que l'allégué selon lequel l'un de ses demi-frères appartiendrait au
corps de police de E._______ (cf. mémoire de recours, p. 7 ch. 2.7.)
ne change rien à la situation et n'est d'ailleurs pas non plus étayé,
qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal doit relever qu'au
vu des éléments du dossier, le récit de l'intéressé n'est pas
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'ainsi, le Tribunal ne peut que renvoyer à la motivation pertinente de
la décision attaquée quant à l'invraisemblance du récit,
que, sur ce point aussi, le recours déposé contre la décision attaquée
ne contient aucun argument valable ni n'est étayé de moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci,
qu'en effet, l'intéressé s'est contenté de relativiser les contradictions
relevées par l'ODM,
que les décès des membres de sa famille, à savoir son père, sa mère
et sa soeur, qui tous trois auraient succombé après de prétendus
empoisonnements, ne sont attestés par aucun document probant,
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que les photographies fournies à l'appui du recours, censées
représenter sa mère sur son lit de mort, ne constituent évidemment
pas une preuve à cet égard,
que ses explications sur les circonstances du décès de sa mère, qui,
séjournant dans un village dont la population lui aurait été
partiellement hostile, aurait consommé de la nourriture gracieusement
remise par un inconnu, après deux empoisonnements dans sa famille,
sont confuses et particulièrement peu crédibles,
qu au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu il conteste le refus
d asile, est rejeté,
qu aucune des conditions de l art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, dans
son principe, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que comme exposé plus haut,
aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE),
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées qui permettrait d'emblée
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et indépendamment des circonstances d'espèce de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu en outre, le recourant est jeune et n a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l être par voie de
procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1
et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais
du même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
l'original de la décision attaquée)
- à l'autorité inférieure (n° réf. N.______ ; par courrier interne)
- à la police des étrangers du canton de X._______ (par courrier
simple)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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