B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1982/2012
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Yanick Felley, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie,
représenté par Johanna Fuchs,
Elisa – Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2012 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 12 août 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
Entendu sommairement le 30 août 2011 (ci-après : audition CEP), puis
sur ses motifs d'asile le 29 février 2012 (ci-après : audition fédérale),
l'intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne et originaire de
B._______. A l'âge de 10 ans, il aurait quitté la Tunisie avec ses parents
pour s'installer en C._______, où il aurait reçu un permis de séjour. A
partir des années (...), il aurait vécu à cheval entre la Tunisie et la
C._______. Il aurait travaillé ensuite de (...) à environ (...) à D._______,
puis serait retourné en Tunisie en 1993. Accusé d'avoir soutenu le
mouvement politique islamiste tunisien "Ennahda", parti interdit en
Tunisie jusqu'au mois de mars 2011, le requérant aurait été condamné à
neuf ans et demi de prison en (...). Au cours de ses années de détention,
il aurait subi régulièrement des interrogatoires et des mauvais
traitements. Contraint à de nombreux contrôles administratifs à sa
libération en (...), et à une mise sous surveillance, sa liberté d'emploi en
aurait souffert à un tel point qu'il ne pourrait trouver du travail. En (...), las
des constants contrôles, l'intéressé aurait décidé de s'enfuir en
E._______. Il y aurait été emprisonné durant deux ans puis remis aux
mains des autorités tunisiennes. Par la suite, il aurait effectué une
deuxième tentative de fuite, en passant par la (...), mais aurait été arrêté
dans le désert (...) et expulsé en Tunisie après cinq mois de détention. En
(...), il aurait échappé à deux tentatives d'assassinat en Tunisie. Sentant
la situation plus favorable suite au printemps arabe, il aurait décidé de
rejoindre la Suisse. Après avoir transité par la Turquie et la Grèce, il serait
arrivé en Suisse le (…).
Il a produit à l'appui de sa demande une copie de sa carte d'identité et de
son passeport, une copie de son extrait de naissance, de nombreux
courriers de soutien ainsi que des articles de journaux et des rapports
d'organisme internationaux le concernant.
B.
Par décision du 13 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, l'a renvoyé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a estimé que les allégations de ce dernier n'étaient ni vraisemblables ni
pertinentes, raisons pour lesquelles la qualité de réfugié ne pouvait pas
lui être reconnue.
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C.
Par recours du 13 avril 2012, l'intéressé a conclu principalement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou
éventuellement à l'inexécution du renvoi et à l'attribution d'une admission
provisoire. Il a également demandé l'assistance judiciaire totale, le tout
sous suite de frais et dépens.
Le recourant a réitéré les motifs d'asile invoqués en procédure de
première instance et contesté les éléments d'invraisemblance et de
contradictions retenus par l'autorité inférieure. Il a notamment relevé que,
malgré la fuite de Ben Ali, l'appareil de répression de l'ancien régime
serait toujours opérationnel. Il serait donc exposé à un risque important
de sanction pénale en cas de retour, au vu de son passé.
Il a également joint à son recours des copies de son passeport et de sa
carte d'identité, un extrait du registre de l'état civil, des articles tirés
d'internet, quatre documents en arabe non traduits.
D.
Par ordonnance du 20 avril 2012, le juge instructeur du Tribunal a accusé
réception du recours et dispensé l'intéressé de l'avance des frais de la
procédure. Il a également requis la production d'une attestation
d'indigence ainsi que la traduction des documents en arabe.
E.
Par courrier du 30 avril 2011, le recourant a produit la traduction en
français des documents susmentionnés, il s'agit d'une attestation de
jugement de la condamnation du (...) et de deux certificats de grâce
concernant ses condamnations de huit ans et un an.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; également dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20 ss). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
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3.
3.1. En l'espèce, A._______ craint de subir des traitements prohibés en
cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa proximité au parti
Ennahda.
3.2. Une persécution passée n'est plus déterminante pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute
persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle
persécution analogue. Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif,
pourra donc être considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif
de circonstances dans le pays d'origine du requérant, intervenu depuis la
survenance des préjudices allégués ou depuis le départ, ne permet plus
d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection (cf. ATAF 2008/4
consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et 8c p. 20ss, JICRA 1996 n° 29
consid. 2b p. 277 et JICRA 1994 n° 24 consid. 8. p. 177).
3.3. En l'occurrence, il est notoire que des changements importants ont
eu lieu en Tunisie depuis le début de l'année 2011. Suite à la démission
du président Ben Ali, le 14 janvier 2011, le régime qu'il dirigeait est tombé,
laissant la place à de nouveaux dirigeants, lesquels se sont engagés à
s'inspirer des principes démocratiques. Par ailleurs, tous les partis
considérés comme de l'opposition sous le régime de Ben Ali ont été
autorisés, ce qui a permis aux dirigeants de nombreux partis, en
particulier ceux exilés en Europe, de rentrer en Tunisie. C'est le cas
notamment de Rached Ghannouchi, leader du parti Ennahda et de
Moncef Marzouki, chef du CPR. Grâce au nouveau gouvernement
transitoire, la Tunisie est du reste le premier Etat nord-africain à avoir
ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et à avoir
adhéré au Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces
armées (DCAF) qui est une organisation internationale spécialisée dans
le développement et la bonne gouvernance du secteur de la sécurité
(cf. Cour pénale internationale, Etats parties, Tunisie
m; cf. également UN News Service, Tunisia becomes first North African
nation to join International Criminal Court, 24 juin 2011
id/4e119d1a2.html ; DCAF,
s-60th-Member-State ; consultés le 8 mai 2012). Bien que la situation en
Tunisie, actuellement régie par un gouvernement provisoire, soit encore
instable, les risques de persécutions qui pouvaient émaner de l'ancien
pouvoir, en place au moment du départ du recourant, ont, même en les
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admettant, maintenant disparu (cf. International Crisis Group,
Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient : La
voie tunisienne, 28 avril 2011, en particulier p. 9 ss). En particulier, Le 19
janvier 2011, tout les prisonniers politiques, y compris les partisans au
Ennahda, furent relâchés et amnistié par Najib Chebbi (cf. NZZ,
Fortschritte aber keine Rechtssicherheit, 19 juillet 2011,
_rechtssicherheit:in_tunesien_1.11392577.html ; Le Figaro, Opposition
tunisienne : les forces en présence, 18 janvier 2011,
0586-opposition-tunisienne-les-forces-en-presence.php, consultés le 8
mai 2012). Cette nouvelle constellation politique a permis à une centaine
de partis de participer aux élections à l'Assemblée constituante (ci-après :
l'Assemblée), initialement prévues le 24 juillet 2011 et finalement différées
au 23 octobre 2011. Le parti Ennahda est sorti grand vainqueur de ces
élections avec 90 sièges sur 217, soit 41.47%, devenant ainsi la première
force politique du pays, suivi par le CPR avec 30 sièges (13.82%) et
l'Ettakol avec 21 sièges (9.68%). Cette Assemblée est notamment
chargée de rédiger une nouvelle constitution et de désigner un nouveau
pouvoir exécutif jusqu'aux prochaines élections générales (cf. United
States Congressional Research Service, Political Transition in Tunisia,
20 September 2011, p. 5
da2.html, consulté le 8 mai 2012 ; ci-après : Political Transition in
Tunisia).
3.4. Au vu de ces changements objectifs de circonstances intervenus en
Tunisie depuis le printemps 2011, dont en particulier la légalisation de
l'Ennahda, rien ne permet d'admettre que l'intéressé puisse aujourd'hui
encore être exposé de ce fait à un quelconque risque de persécutions
futures. L'Ennahda siégeant dorénavant à l'Assemblée, il n'est pas
crédible que les faits allégués par le recourant au cours de ses différentes
auditions, puissent aujourd'hui encore lui valoir des problèmes en cas de
retour dans son pays.
3.5. Certes, l'intéressé a fait valoir que, l'appareil de répression de
l'ancien régime serait toujours opérationnel, malgré la chute du régime
Ben Ali. Bien que la Direction de la sécurité de l'Etat ait été supprimée le
7 mars 2011, la Direction des renseignements généraux (DRG) existerait
toujours dans les faits (cf. Political Transition in Tunisia, p. 9 ; Fédération
internationale des ligues des droits de l'homme, Tunisie : la Tunisie post
Ben Ali face aux démons du passé : transition démocratique et
persistance de violations graves des droits de l'homme, p. 25). Toutefois,
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les autorités tunisiennes lui ont délivré un passeport en date du (…). On
peut donc en conclure que dites autorités n'avaient alors plus de
soupçons à son égard, sans cela elles ne lui auraient certainement pas
délivré ce document d'identité.
3.6. Ainsi, indépendamment tant de la vraisemblance que de la
pertinence du récit de l'intéressé en rapport aux faits intervenus
antérieurement à son départ du pays, la rupture du lien de causalité
matériel intervenu depuis lors enlève toute pertinence aux motifs d'asile
invoqués. Il y a dès lors lieu de nier l'existence d'un besoin actuel de
protection de la part de ce dernier.
3.7. Dans ces conditions, la valeur probante des différents moyens de
preuve produits tant à l'ODM qu'au stade du recours doit être d'emblée
niée, ceux-ci n'étant pas de nature à prouver un risque de persécutions
futures.
3.8. Au vu de ce qui précède, le recours de A._______, tant en ce qui
concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans
le cas d'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi.
Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2. Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal
considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en
cas de renvoi dans son pays (cf. décision de la Cour européenne des
droits de l'homme [CourEDH] Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n°
37201/06, notamment §§ 128 à 133 ; ATAF 2008/34 consid. 10 ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que
l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
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7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouvait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de la Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2. En dépit de l'instabilité politique due à la chute du régime Ben Ali et
à la mise en place d'un nouveau gouvernement, on ne saurait considérer
que la Tunisie connaît actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait de présumer, d'emblée et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, à propos de tous les ressortissants de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Par ailleurs, quand bien même le recourant est d'un âge avancé,
aucun élément de nature personnelle ne permet d'inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de
l'intéressé. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est sans charge de
famille, dispose d'une expérience en tant qu'entrepreneur et, au vu du
dossier, ne souffre pas de problèmes de santé. Certes, lors de
l'audition fédérale, il a déclaré connaître des ennuis de santé,
toutefois, cette allégation n'a été étayée par aucun document, en
particulier un rapport médical, de sorte qu'il est permis de penser que
les éventuels problèmes ne sauraient donc représenter un obstacle à
l'exécution de son renvoi. De plus, selon les informations à disposition
du Tribunal, l'intéressé peut bénéficier de traitements médicaux dans
son pays, plus particulièrement à Tunis, ville disposant
d'infrastructures suffisantes en la matière. Enfin, il pourra aussi
compter en cas de retour, si nécessaire, sur l'aide de ses oncles et de
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Page 10
l'appui financier de son frère qui vit en C._______ (cf. pv audition
fédérale p. 6).
7.3. Les éventuelles difficultés auxquelles l'intéressé pourrait être
confronté à son retour en Tunisie, en lien avec la situation économique du
pays (taux de chômage élevé, diminution du tourisme, etc.), ne sont pas
en tant que telles déterminantes en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.6).
7.4. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires auprès de la représentation de Tunisie en vue de l'obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ce point.
10.
Dans la mesure où le recourant n'a pas fourni d'attestation d'indigence, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2
PA).
11.
Il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :