Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1983/2011
A r r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______,
Togo,
représenté par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 1er mars 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A.a L'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…) le 8 mai 2007, à l'appui
de laquelle il a déclaré être originaire du Togo, d'ethnie B._______, de
confession catholique et avoir vécu à Lomé. Lors de ses deux premières
auditions des 14 mai et 23 août 2007, il a invoqué avoir distribué, à la
demande de C._______ − agent de sécurité de l'Union des Forces de
Changement (UFC) et chauffeur du secrétaire général de ce parti − des
cartes d'Amnesty International, dès le 11 février 2007, dans plusieurs
quartiers de Lomé, afin de sensibiliser la population en vue des élections.
Le requérant a déclaré qu'en date du 17 mars 2007, aux alentours de
seize heures, trois hommes avaient pris les cartes susmentionnées et
l'avaient arrêté et emmené au camp de D._______, où il avait été
interrogé et incarcéré le soir même, accusé d'incitation à la violence. Le
lendemain, il aurait été sommé de donner les noms des personnes qui
distribuaient ces cartes et aurait subi divers actes de violence. L'intéressé
a affirmé s'être enfui dans la soirée du 23 avril 2007, après avoir
assommé le surveillant. Il aurait escaladé le mur et pris un taximoto pour
se rendre chez son oncle, résidant dans le quartier de E._______. Ayant
appris que les militaires avaient fouillé sa maison, le requérant aurait
quitté son pays, le 7 mai 2007, muni d'un passeport d'emprunt. Il a
déclaré avoir pris une pirogue jusqu'au Ghana, puis un véhicule jusqu'à
l'aéroport d'Accra, d'où il s'était envolé à destination de Genève via
Tripoli.
A.b Lors d'une troisième audition, le 7 septembre 2009, le requérant a
ajouté qu'en novembre 2007, sa femme avait dû quitter le domicile de sa
mère à E._______, où elle s'était réfugiée avec leurs enfants, car un
gardien les avait retrouvés et menacés. Sa famille se serait installée dans
le village de F._______. L'intéressé a affirmé que depuis lors, son fils
souffrait de problèmes rénaux; il a déposé une photographie de son fils
ainsi que des résultats médicaux, des ordonnances et des bons de soins.
Il a aussi produit un rapport du 20 avril 2009 attestant d'une probable
déchirure du ligament croisé du genou, d'une chondropathie de la face
interne de la rotule avec un œdème sousjacent et d'une altération
dégénérative avec une petite déchirure du ménisque.
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A.c Le requérant a ajouté, par courrier du 7 octobre 2010, que son frère,
sa femme, sa bellemère et ses enfants avaient été agressés à
F._______ quelques jours auparavant. Ils se seraient réfugiés au Bénin.
A.d L'intéressé a notamment déposé sa carte d'identité, une copie de son
certificat de naissance, son certificat de nationalité, sa carte d'étudiant,
une lettre de son frère du 8 juillet 2007, ainsi qu'un exemplaire d'une
carte d'Amnesty International qu'il aurait distribuée.
B.
Par décision du 1er mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant pour défaut de vraisemblance, considérant que ses allégations
étaient contraires à la logique et à l'expérience générale de la vie et
dépourvue de détails circonstanciés. L'office a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
L'intéressé a interjeté recours, le 31 mars 2011, et a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a
maintenu ses déclarations, qu'il a estimées vraisemblables. Il a produit
trois photographies des blessures infligées à sa bellemère en début
octobre 2010 (cf. consid. A.c supra).
D.
Par décision incidente du 6 avril 2011, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et a requis le versement d'une
avance de frais de Fr. 600., considérant que l'indigence de l'intéressé
n'était pas établie. Le recourant s'en est acquitté dans le délai imparti.
E.
Par envoi du 14 avril 2011, l'intéressé a déposé des pièces relatives à sa
situation financière.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 30 mai 2011,
l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 juin 2011. Il a
considéré que les photographies déposées (cf. consid. C) ne revêtaient
aucune valeur probante.
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G.
Par ordonnance du 14 juin 2011, le recourant a été invité à exercer son
droit d'être entendu.
H.
Le 22 juin 2011, il a requis un délai supplémentaire pour s'exprimer et
produire un écrit de C._______.. Il a relevé que l'ODM aurait pu vérifier,
par l'intermédiaire de la représentation suisse au Togo, que sa bellemère
avait bel et bien été agressée.
I.
Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge instructeur a prolongé le délai
imparti à l'intéressé pour déposer sa réplique.
J.
Le 21 juillet 2011, le recourant a produit une lettre de C._______. du
27 juin 2011, qui a attesté avoir remis les cartes d'Amnesty International à
l'intéressé et que celuici avait été arrêté et emprisonné; le recourant a
relevé que ces informations pouvaient être vérifiées par la représentation
suisse au Togo. Il a également déposé un article de presse tiré d'internet,
daté du 25 juin 2011 et intitulé "le FRAC exige la libération sans condition
des manifestants arrêtés jeudi".
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
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se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2.
2.2.1. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in :
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain
1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et
le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
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l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ;
WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
3.
3.1. En l'occurrence, le recourant a demandé à ce que la qualité de
réfugié lui soit reconnue et l'asile octroyé. Il a réaffirmé la
vraisemblance de son récit et a fait valoir qu'il risquait d'être persécuté
au Togo en raison du fait qu'il avait été emprisonné pour avoir
distribué des cartes d'Amnesty International et qu'il s'était évadé du
camp de D._______.
3.2. C'est à juste titre toutefois que l'ODM a retenu que les allégations du
recourant n'étaient pas vraisemblables. En effet, le Tribunal considère
que l'intéressé s'est exprimé de façon contradictoire et a tenu des propos
insuffisamment fondés et contraires à l'expérience générale. Le Tribunal
relève les éléments d'invraisemblance suivants.
Tout d'abord, il est invraisemblable que le recourant, qui se dit impliqué
dans la défense de l'impunité relative aux événements de 2005, n'ait rien
entrepris jusqu'en 2007. En effet, il a admis ne pas être engagé
politiquement, n'être ni membre ni sympathisant d'un parti politique, ne
pas avoir pris part à des réunions de l'opposition ni à celles d'associations
togolaises des droits de l'homme. Le recourant n'a pas donné de raisons
convaincantes justifiant son inaction durant deux ans, puis son
engagement soudain dès 2007.
Ensuite, s'agissant de la distribution des cartes d'Amnesty International, il
n'est pas crédible qu'un membre de l'UFC se soit adressé à des
personnes pour distribuer les cartes d'une autre organisation, par ailleurs
sans leur demander d'adhérer au parti. Il n'est pas plausible que
l'intéressé, qui n'a jamais souhaité s'engager activement depuis 2005,
accepte soudain et sans hésitation de distribuer des cartes à la seule
demande d'une personne de l'UFC, parti dont il n'est luimême pas
membre. Il n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il aurait
été choisi pour cette mission. Il n'est pas non plus plausible que
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C._______ ait remis ces cartes à l'intéressé sans s'informer durant le
mois qui a suivi de l'avancement des distributions. Vu le contexte
togolais, le recourant aurait dû se rendre compte des risques liés à son
activité de distribution et prendre des précautions.
Concernant sa détention, il n'est pas crédible que la personne qui l'aurait
interrogé n'ait pas insisté pour connaître l'identité des autres individus qui
aurait également distribué des cartes d'Amnesty International.
Par ailleurs, le recourant a tenu des propos vagues et inconsistants sur
plusieurs éléments essentiels de son récit. Ainsi, il ignore si Amnesty
International possédait un bureau à Lomé, il n'a pu donner aucune
information sur ses codétenus ni préciser si les militaires vivaient dans le
camp avec leurs familles. Par ailleurs, le recourant a dit faire partie de
l'association G._______ ; cependant, il ignore où est son siège et
l'adresse de son bureau à Lomé. Il n'a pas démontré un quelconque
engagement concret et réel pour cette association, dont il n'a pas établi le
lien avec la distribution des cartes d'Amnesty International, puisque
cellesci lui auraient été remises par un membre de l'UFC.
Enfin, les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants,
notamment la lettre du frère du recourant, attestant des recherches
effectuées à son encontre, dans la mesure où elle a été rédigée par un
membre proche de sa famille, tout risque de collusion ne pouvant être
exclu. De même, ses déclarations au sujet des recherches effectuées
auprès de sa femme ne demeurent que de pures allégations. L'intéressé
n'a donc pas démontré avoir été recherché par les autorités suite à son
évasion, le 23 avril 2007. Les photographies des blessures de sa belle
mère (cf. consid. C supra) et la lettre de C._______ (cf. consid. J supra)
ne permettent pas d'expliquer les éléments d'invraisemblance manifestes
relevés précédemment. L'article de presse (cf. consid. J supra) ne
concerne pas personnellement le recourant.
Pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision entreprise.
3.3. Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le
recourant ne répondent manifestement pas aux exigences de
vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Le recours ne contient aucun
élément propre à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant
aux invraisemblances relevées.
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3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
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6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme
Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à
127).
6.3.1. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 3,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposé, en cas de renvoi au Togo, à un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
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7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/52 consid.
10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et au
bénéfice d’une expérience professionnelle en tant qu'agent commercial. Il
n’a pas allégué de problème de santé particulier, hormis un problème de
genou (cf. consid. A.b). Ce rapport médical, non signé, remonte à avril
2009, et le recourant n'a pas invoqué de suites médicales ou de
complications à ce jour.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
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L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Dans la mesure où la demande d’assistance judiciaire partielle a été
rejetée (art. 65 al. 1 PA) et au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de
mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est
entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600..
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600..
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :