Cour V
E-1984/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1984/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 février 2008,
la décision du 17 mars 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 mars 2008, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
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nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en prétextant avoir laissé sa carte d'identité à son
domicile au Nigéria,
que, toutefois, les déclarations de l'intéressé, interrogé sur les
démarches entreprises pour produire ce document (cf. p.-v. de
l'audition du 26.02.2008 p. 4 s. et p.-v. de l'audition du 10.03.2008
rép. 3 ss : aucune personne de contact au pays hormis son père,
aucun moyen de communication avec ses concitoyens), ne sont pas
convaincantes,
que, de plus, celles portant sur les circonstances de son voyage de
B._______ à Vallorbe sont invraisemblables,
qu'en effet, l'établissement d'un faux passeport à son nom et avec sa
photographie, qui plus est, muni d'un faux visa n'est pas crédible, dès
lors que l'intéressé n'était pas recherché par les autorités nigérianes et
qu'il lui était ainsi possible de se faire délivrer des documents
authentiques,
que, dans ces circonstances, il n'est pas non plus crédible que
l'intéressé ait pris le risque de voyager, par la voie aérienne, avec de
faux documents, les contrôles aéroportuaires étant particulièrement
stricts tant au départ qu'à l'arrivée,
que, de plus, la description qu'il a faite de l'itinéraire emprunté est
inconsistante, dès lors qu'il n'a pu citer aucune localité traversée lors
de son trajet de (...) heures en bus de B._______ à Lagos, ni situer le
pays dans lequel il aurait fait escale, ce qui n'est pas admissible de la
part d'une personne qui sait lire et parle anglais,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile,
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qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne
pas être à même de se procurer de tels documents (cf. art. 32 al. 3
let. a LAsi),
que, s'agissant de son départ du Nigéria, il a déclaré, en substance,
qu'il était motivé par sa crainte d'être retrouvé par son père et donné
en sacrifice à l'oracle pour avoir eu des relations sexuelles avec la
seconde épouse du dit père,
qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs
allégués ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile, de
sorte que les exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b, a fortiori, let. c
in initio LAsi ne sont pas réalisées,
qu'en particulier, sa crainte d'être exposé à la vindicte populaire en
punition de ses prétendues relations intimes avec sa marâtre, ne
constitue pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elle ne peut être mise en relation
avec des raisons touchant à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à
son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions
politiques,
que, partant, le risque allégué par le recourant de mauvais traitements
ne doit être examiné que sous l'angle de l'exécution de son renvoi
dans son pays d'origine, et plus particulièrement, de la licéité de cette
mesure (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, sous cet aspect toutefois, le recourant n'a manifestement pas
démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu'en effet, son récit des motifs pour lesquels il a quitté son pays n'est
pas vraisemblable,
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qu'en particulier, ses déclarations quant à son lieu de séjour jusqu'à
ses dix ans (selon les auditions : à C._______ ou à D._______), aux
personnes avec lesquelles il aurait séjourné jusqu'à cet âge (selon les
auditions : sa mère et sa soeur ou son père et sa soeur), à l'époque à
laquelle sa mère serait décédée (selon les auditions : lorsqu'il avait dix
ans ou à sa naissance) et aux dates auxquelles il aurait eu des
relations intimes avec sa marâtre (selon les auditions : le 27.12.2007
et le 12.01.2008 ou le 25.12.2007 et le 10.01.2008) sont
contradictoires,
qu'en outre, ses allégations selon lesquelles la seconde épouse de
son père aurait sollicité, de sa part, des relations sexuelles en
échange de moyens financiers censés, à terme, lui permettre d'entrer
à l'école secondaire alors qu'il était âgé de (...), sont particulièrement
fantaisistes,
que, pour le reste, ses explications sur la raison pour laquelle sa vie
serait menacée sur tout le territoire du Nigéria, motif pris de l'étendue
des relations socioprofessionnelles de son père, (...), ne sont pas plus
cohérentes, étant donné que l'intéressé ignore (...),
qu'ainsi, à l'incohérence et au défaut de plausibilité de ses
déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter son pays, s'ajoute
l'inconsistance de celles touchant aux circonstances de son voyage
(cf. supra), ce qui renforce encore son manque de crédibilité,
qu'au demeurant, dans son recours, l'intéressé n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever ces éléments
d'invraisemblance,
que, dans ces circonstances, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c in
fine LAsi n'est pas non plus réalisée,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
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autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi
(cf. supra),
qu'à défaut de vraisemblance de son récit (cf. supra), le recourant n'a
pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______)
- à (...) (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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