B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1984/2012
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
Elisa – Asile Assistance juridique aux requérants
d'asile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 mars 2012 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 8 septembre 2008, une
demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement au centre de transit d'Altstätten, le
22 septembre 2008, par l'ODM, qui l'a ensuite auditionné plus
spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 21 août 2009.
Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie et de langue
maternelle tamoules et aurait vécu à B._______, près de C._______,
dans le district de Jaffna, avec ses parents. Après la fin de sa scolarité
obligatoire, il aurait aidé son père à travailler leurs terres.
Le (…) 2005, une mine Claymore aurait éclaté à une croisée de routes,
tout près du champ où il travaillait, au passage d'une troupe de l'armée
gouvernementale qui faisait quotidiennement sa ronde à cet endroit vers
9 heures du matin. La mine aurait blessé plusieurs soldats, dont un (ou
deux, selon les versions) mortellement. Immédiatement après, des
soldats se seraient dirigés vers lui. Ils l'auraient frappé avec leur arme
encore chaude, car après l'explosion ils auraient tiré dans toutes les
directions. Il serait tombé à terre, inconscient. Sa mère, alertée par les
bruits de l'explosion – leur maison étant sise à proximité – l'aurait trouvé
là et, avec l'aide de voisins, l'aurait emmené à l'hôpital. Le lendemain, il y
aurait été interrogé par des représentants de la police et du Parti
démocratique populaire de l’Eelam (Eelam People’s Democratic Party –
EPDP). Ceux-ci lui auraient demandé qui avait déposé la bombe, quand,
et ce qu'il avait observé. Les mêmes personnes seraient revenues
environ six jours plus tard. Elles lui auraient dit qu'il devait les aider,
dénoncer les auteurs de l'attentat, et auraient proféré des menaces
contre lui et les membres de sa famille au cas où il refuserait de
collaborer. La police aurait également procédé à une enquête dans le
voisinage.
Le recourant aurait alors été persuadé que les policiers le soupçonnaient
d'être mêlé à cet attentat. En effet, il aurait été le seul habitant présent à
ce moment-là sur les champs avoisinant le lieu de l'explosion ; par
ailleurs, ils auraient appris par leur enquête de voisinage que son frère,
qu'ils soupçonnaient également d'être mêlé à l'attentat, était en réalité
décédé en 1997 et qu'il avait été membre des Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Ealam ; LTTE). Le recourant se
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Page 3
serait senti surveillé durant son séjour à l'hôpital, par des personnes en
civil qui venaient voir s'il était là et quel genre de visites il recevait.
Le (...) 2005, il aurait pu sortir discrètement de l'hôpital et aurait aussitôt
quitté Jaffna pour se rendre dans le Vanni, plus précisément à
D._______, où vivait une de ses tantes maternelles. Il aurait appris, en
téléphonant à ses parents une quinzaine de jours plus tard, que des
agents de la police et de l'EPDP étaient venus à son domicile à deux
reprises, après son départ, pour demander où il se trouvait. Ses parents
auraient répondu qu'ils ne l'avaient plus vu, qu'ils pensaient au contraire
que c'était la police, qui avait interrogé leur fils, qui l'avait arrêté.
N'osant pas retourner à Jaffna, le recourant serait resté dans le Vanni. Il
aurait partagé un logis avec d'autres déplacés à E._______ (district de
Mullaitivu) et travaillé comme auxiliaire dans l'agriculture pour subvenir à
ses besoins.
Dans le Vanni, les LTTE auraient régulièrement organisé des meetings.
Avec les années, la participation à ces réunions serait devenue
obligatoire. En 2006, le recourant aurait été contraint de suivre un
enseignement d'une durée d'un mois, à l'occasion duquel des
représentants des LTTE auraient expliqué le sens de leur action et la
nécessité, pour l'organisation, d'obtenir le soutien de la population.
A l'issue de cette formation, les participants auraient été invités à devenir
membres des LTTE. Le recourant aurait cependant refusé. Il aurait,
certes, approuvé les actions des LTTE et accepté de les aider ; il aurait
d'ailleurs occasionnellement collé des affiches ou fourni des aliments.
Cependant, il n'aurait pas voulu en devenir membre, en souvenir du
décès de son frère. Les LTTE auraient dit aux personnes qui n'entraient
pas dans l'organisation qu'elles devaient rester à disposition, pour le cas
où elles y seraient appelées.
C'est ainsi que, le 14 mai 2008, le recourant aurait été emmené, contre
son gré, par les LTTE, à leur camp de F._______, sis en forêt, pour y
suivre une formation militaire et apprendre à manier les armes. Il aurait
réussi à s'enfuir trois jours plus tard, à la faveur de la nuit, et se serait
caché chez sa tante, à D._______. Le lendemain, son oncle l'aurait
conduit jusqu'à Mannar ; un pêcheur l'aurait ensuite emmené en bateau
dans une localité proche, sur la côte. De là, toujours en compagnie de ce
pêcheur, il aurait gagné Vavunya, à bord d'un van, puis Colombo en bus
(ou, selon une autre version, en train, puis en bus). Il n'aurait pas
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rencontré de difficulté lors des contrôles ; le pêcheur se serait occupé des
formalités. Il aurait séjourné du 20 mai au (...) juin 2008 à Colombo, dans
une pension située dans le quartier de G._______, sans se faire
enregistrer.
Le (...) juin 2008, porteur d'un faux passeport sri-lankais, il aurait quitté le
Sri Lanka par avion, à destination de l'Italie, où il serait demeuré environ
trois mois. Le 8 septembre 2008, le passeur l'aurait conduit en Suisse. Le
voyage, financé par sa tante, aurait coûté trois millions de roupies.
B.
Par décision du 14 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant. Il a considéré que son récit concernant les agissements des
soldats après l'attentat et son propre comportement n'était pas conforme
à la logique, insuffisamment fondé et ne satisfaisait ainsi pas aux
exigences de vraisemblance fixées par la loi. Par ailleurs, il a relevé que
le recourant n'avait plus aucune raison de redouter des mesures de
persécution de la part des LTTE, compte tenu des changements survenus
dans son pays d'origine et de la défaite militaire de cette organisation.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
possible, licite et raisonnablement exigible dès lors qu'il pouvait retourner
à Jaffna, où il avait vécu jusqu'en 2005, où se trouvaient encore une
bonne partie de ses proches et où sa famille possédait des terres
agricoles.
C.
Par acte du 13 avril 2012, le recourant a interjeté recours contre cette
décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à une admission provisoire. Il a
contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance de ses
allégués et fourni, à titre de preuves, une attestation, datée du (...) 2011,
de l'hôpital où il aurait séjourné à C._______, un rapport d'un médecin
suisse confirmant la potentielle compatibilité des cicatrices constatées sur
son corps avec les coups décrits, ainsi qu'une prise de position, datée du
24 mars 2012, émanant du représentant du "Transnational Government
of Tamil Eelam" à Genève, contre le rapatriement de requérants d'asile
tamouls déboutés.
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Page 5
D.
Par décision incidente du 20 avril 2012, le juge instructeur a rejeté la
demande de dispense d'avance du recourant au motif que son indigence
n'était pas établie. Il l'a invité à fournir une avance de 600 francs, ainsi
que l'original de l'attestation de l'hôpital de C._______, accompagné
d'une traduction de ce document et de précisions concernant les
circonstances dans lesquelles il avait été établi.
Le recourant a répondu par courrier du 7 mai 2012.
E.
Dans sa réponse au recours, datée du 31 mai 2012, l'ODM a proposé le
rejet de celui-ci. Il a soutenu que les moyens de preuve déposés n'étaient
pas de nature à démontrer la véracité des faits allégués par le recourant.
F.
Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet effet.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR
(éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ;
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MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ;
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.4 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment
une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou
s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance
en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826s ;
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004
n° 1 consid. 5a p.4s, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994
n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 507 ss; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302 ss).
3.
3.1 En l’occurrence, le récit du recourant est constant, en ce qui concerne
l'essentiel de ses allégués, en dépit d'un certain manque de précision,
voire de quelques incohérences dans ses propos, sur des points précis
plutôt mineurs. Ces quelques lacunes ne sauraient cependant amener, à
elles seules, à mettre en doute la véracité de ses propos.
3.2 L'ODM a cependant considéré que son récit était contraire à la
logique et à l'expérience de la vie. Ainsi, il a estimé étrange que le
recourant n'ait pas quitté au plus vite les lieux après l'explosion, donnant
le temps aux soldats de se diriger vers lui pour le frapper. Il a également
trouvé peu plausible que ceux-ci ne se soient pas occupés, en priorité, de
leurs blessés, plutôt que de se précipiter sur l'intéressé et qu'ils n'aient
pas arrêté celui-ci immédiatement.
Comme le soutient le recourant, ces arguments ne prennent pas
suffisamment en compte la confusion qu'une telle attaque est propre à
générer. D'une part, il est logique que le recourant lui-même, qui n'était
pour rien dans l'attentat, soit tétanisé par l'événement. En outre, il eût
paru d'autant plus suspect s'il avait cherché à s'enfuir. D'autre part, les
agissements des soldats n'apparaissent pas comme insolites, selon la
description qu'en fait le recourant : il paraît naturel qu'ils courent un peu
dans tous les sens, et tirent dans toutes les directions ; en outre, ils sont
suffisamment nombreux pour que la priorité de tous ne soit pas centrée
exclusivement sur les blessés. Enfin, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils
n'aient pas arrêté immédiatement le recourant, puisqu'à ce stade des
événements, celui-ci leur apparaissait plutôt comme un témoin privilégié,
ce que démontrent également les questions qu'ils lui ont posé lorsqu'ils
l'ont interrogé le lendemain.
3.3 L'ODM tient également comme non plausible que les autorités se
soient contentées d'interroger par deux fois l'intéressé à l'hôpital et de le
faire surveiller par des civils. Il relève que, si elles l'avaient soupçonné
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Page 9
réellement, elles auraient fait placer le recourant en détention, quitte à le
faire surveiller de près dans une chambre d'hôpital sécurisée. Il estime
enfin par trop vagues les déclarations concernant la manière dont il se
serait "évadé" de l'hôpital.
Cette appréciation ne tient pas suffisamment compte de ce qui, dans les
propos du recourant, relève de la pure description des faits et de ce qui
découle de ses propres déductions. Comme relevé ci-dessus, les
questions qui auraient été posées au recourant par les personnes venues
l'interroger à l'hôpital font plutôt apparaître qu'à cette époque les autorités
le voyaient plutôt comme un témoin et un dénonciateur potentiel et non
comme l'auteur de l'attentat. Elles auraient cherché à le garder sous
contrôle en l'intimidant avec des menaces, mais rien, dans leur attitude,
n'indique qu'il se serait trouvé à l'hôpital comme un prisonnier. Il ne faut
pas non plus perdre de vue que le recourant était particulièrement
impressionné et traumatisé par les événements. Aussi, ses déductions
reflètent-elles sa peur subjective qu'on le soupçonne. Cependant, il paraît
évident qu'il n'aurait pas pu sortir aussi facilement de l'hôpital si les
autorités le soupçonnaient réellement à cette époque.
En revanche, et comme il l'observe lui-même dans son recours, sa
disparition soudaine et son départ quasi-clandestin de Jaffna sont, quant
à eux, susceptibles d'avoir orienté postérieurement les soupçons sur sa
personne. Les visites subséquentes au domicile de ses parents, qui se
seraient vu notifier l'ordre de ne pas se déplacer sans autorisation, sont
un indice dans ce sens.
3.4 Le recourant a fourni à l'appui de ses dires une attestation que sa
mère aurait obtenue, le (...) 2011, de l'hôpital où il aurait séjourné à
l'époque, à C._______, ainsi qu'un rapport, daté du 12 avril 2012, d'un
médecin consulté en Suisse. Celui-ci confirme que les lésions qu'il
présente (en particulier, au flanc et à la jambe droits) pourraient être
compatibles avec les coups reçus.
Pour l'ODM, l'authenticité du premier document est douteuse, du fait que
l'auteur du document – fourni au demeurant en copie seulement –
mentionne que les blessures auraient été infligées au recourant par des
soldats de l'armée gouvernementale, ce qui ne serait pas dans les
habitudes des médecins sri-lankais.
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Page 10
De l'avis du Tribunal, cette argumentation n'est pas irréfutable, d'autant
que le médecin ne fait qu'attester ce qu'on lui aurait rapporté, s'agissant
de l'origine des cicatrices. Cela dit, il est vrai qu'on ne peut exclure que ce
document, obtenu des années après l'événement en question, et à la
demande de la mère de l'intéressé, soit un écrit de complaisance. En ce
sens, sa valeur probante est faible, d'autant qu'il n'a été produit qu'en
copie, le recourant expliquant l'avoir reçu par voie électronique.
Quant au second moyen de preuve, il est vrai que, comme le relève
l'ODM, le rapport médical constatant l'existence de lésions n'établit pas
avec certitude les circonstances dans lesquelles elles ont été
provoquées. Il n'en demeure pas moins que, d'une part, il s'agit d'un
document qui prouve non seulement les marques que porte le recourant,
mais également leur compatibilité avec les événements décrits.
3.5 L'ODM a enfin considéré que le recourant n'aurait pas quitté le Vanni
pour Colombo, si réellement il s'était cru en grand danger de persécution
dans la zone tenue par le gouvernement, ni séjourné dans une pension
dans cette ville, vu le nombre de contrôles effectués, à l'époque, dans la
capitale, visant en particulier les Tamouls, et qu'enfin il n'aurait pas quitté
son pays par l'aéroport international s'il avait eu des raisons de penser
qu'il était recherché par les autorités.
Cette argumentation ne tient pas compte du fait que le recourant avait,
selon ses explications, des raisons importantes pour ne pas rester dans
le Vanni, où les LTTE l'avaient emmené de force pour le former au
combat et l'enrôler dans leurs rangs. Le fait qu'il serait parvenu à
rejoindre Colombo sans problème particulier aux checks-points et aurait
échappé aux contrôles dans la capitale relève non seulement de la
chance, mais encore et surtout de l'absence à l'époque de systèmes
efficaces et rapides de diffusion de l'information relative aux personnes
nouvellement recherchées; cela vaut d'autant plus qu'il a séjourné durant
une période relativement brève dans la capitale. Dans son recours, il a
précisé qu'un ami était intervenu et s'était s'arrangé avec le gérant de la
pension pour qu'il ne soit pas annoncé à la police du quartier comme
locataire. Le recourant n'ayant pas été spécifiquement interrogé sur ce
point lors de son audition, on ne saurait exclure la plausibilité de cette
explication relativement tardive. Enfin, s'agissant de son départ par
l'aéroport international, il a précisé qu'il n'était pas parti avec son propre
passeport, mais avec un faux document établi au nom d'un tiers, sur
lequel avait été apposée sa propre photo.
E-1984/2012
Page 11
3.6 En définitive, les éléments en faveur de la vraisemblance des
allégués du recourant l'emportent sur ceux qui parlent en défaveur de
celle-ci. En outre, les événements décrits s'inscrivent dans le contexte de
l'époque au Sri Lanka. Tout bien considéré, il y a lieu d'admettre que le
recourant a rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa
demande.
4.
4.1 Il reste à apprécier si les faits allégués sont déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant. Pour ce faire, il y a
lieu de tenir également compte des modifications survenues depuis son
départ dans son pays d'origine. En effet, la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique l'existence d'un besoin de
protection actuel. Les changements de la situation objective dans le pays
d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée,
respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la
décision sont pris en considération (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et
jurisprudence citée).
4.2 Bien que la situation au Sri Lanka se soit considérablement stabilisée
et améliorée, au niveau sécuritaire avec la défaite militaire des LTTE et la
fin de la guerre en mai 2009, elle s'est en revanche détériorée depuis lors
sur le plan des droits de l'homme, notamment dans le domaine de la
liberté d'expression et de la presse. L'armée, essentiellement composée
de Cinghalais, s'est implantée dans la province du Nord à majorité
tamoule, d'où provient le recourant, et y assure elle-même l'administration
civile. L'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais la loi no 48 de
1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de
nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception
aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays. Les autorités
ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui
maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention
administrative (sans inculpation ni procès) des personnes soupçonnées
d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure
de rassembler suffisamment de preuves (cf. AMNESTY INTERNATIONAL,
Sri Lanka. Sous les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars
2012, ASA 37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin
de la guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres
Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en
fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit
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Page 12
avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger
accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées
d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-
chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et
critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de
l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits
de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif,
ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers
notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour européenne
des Droits de l'Homme, arrêt du 31 mai 2011 en l'affaire E.G c. Royaume-
Uni, requête no 41178/08, mentionnant les facteurs à risque en cas de
retour au Sri Lanka).
4.3 En l'occurrence, il y a lieu de considérer que le départ non contrôlé du
recourant de Jaffna, à une époque où le conflit n'était pas terminé, son
séjour de plusieurs années dans le Vanni, le fait qu'il n'a pas été
enregistré à Colombo et les cicatrices qu'il présente sont autant
d'éléments qui, cumulativement, sont susceptibles d'amener les autorités
à le soupçonner concrètement de liens avec les LTTE, en cas de contrôle
plus poussé à son arrivée à l'aéroport de Colombo. En outre, même s'il
échappait à un tel contrôle à l'aéroport, ce risque deviendrait sérieux
après son retour à Jaffna, où il devrait nécessairement se présenter
auprès des autorités militaires locales pour y être enregistré. Il est fort
probable qu'en cas de recherches plus approfondies, les autorités locales
découvriront qu'il a quitté Jaffna peu après un attentat, dont il avait été
témoin, et alors qu'on lui avait demandé de collaborer pour retrouver les
responsables.
Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure à une crainte fondée de
persécution pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine et
plus particulièrement dans la région de Jaffna, laquelle paraît en
l'occurrence celle où il serait logiquement appelé à s'établir. Une
possibilité de protection interne au sens de la récente jurisprudence ne
s'offre pas à lui (cf. ATAF 2011/51 p. 1012 ss et ATAF 2011/24 précité
s'agissant des conditions d'exigibilité pour une réinstallation ailleurs au Sri
Lanka).
4.4 Partant, le recourant remplit les conditions de l'art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
E-1984/2012
Page 13
4.5 Aucun motif d'exclusion n'est réalisé en l'espèce (cf. art. 52 à 54
LAsi), la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant et l'asile lui
être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 14 mars
2012 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la
qualité de réfugié au recourant et lui octroie l'asile.
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
PA). L'avance de 600 francs versée par le recourant lui sera en
conséquence restituée.
6.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de son mandataire, ceux-
ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés
à 600 francs.
(dispositif page suivante)
E-1984/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 14 mars 2012 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui
accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 20 avril 2012
sera restituée au recourant.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :