B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1986/2019
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Gambie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressée ou la recourante) en date du 8 mars 2019, au Centre fédéral
de procédure de B._______,
l’audition de l’intéressée du 14 mars 2019 sur ses données personnelles,
l’entretien individuel du 19 mars 2019 et le "droit d’être entendu portant sur
la traite humaine" du 28 mars 2019,
la décision du 24 avril 2019 - notifiée le même jour -, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressée
vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 26 avril 2019 (date du timbre postal), contre cette
décision et les requêtes d’assistance judiciaire et d’octroi de l’effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 29 avril 2019,
la suspension de l’exécution du transfert par les mesures
superprovisionnelles du même jour,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29 juin 2013,
ci-après : RD III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III),
que, dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III),
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que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2
RD III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un
demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable
parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat
membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu’en l’espèce, l’intéressée a expliqué qu’elle avait été contrainte à la
prostitution par sa tante à C._______ (Gabon), depuis plusieurs années,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central d’information visa (CS-VIS), que
l’intéressée avait obtenu, auprès de la représentation française à
C._______, un visa valable du (…) juillet au (…) septembre 2018, sur la
base d’un passeport gambien délivré le (…) octobre 2015,
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que, selon la requérante, sa tante aurait accompli les démarches
nécessaires et que toutes deux, en date du (…) août 2018, se seraient
rendues en France, où elles ne seraient restées qu’une semaine,
qu’à en croire la requérante, sa tante aurait eu le dessein de la contraindre
à la prostitution en France, projet qui n’aurait pu se réaliser, puis aurait
détruit le passeport de la requérante après son retour au Gabon,
qu’après son retour à C._______, l’intéressée, constatant qu’elle était
enceinte, se serait enfuie de chez sa tante en date du 2 novembre 2018,
puis aurait rejoint l’Italie en passant par le Nigeria et la Libye, en février
2019,
qu’elle aurait assumé les coûts du voyage grâce aux revenus d’un petit
commerce de rue, qu’elle n’aurait pas remis à sa tante en totalité, ne
pouvant conserver que de petites sommes sans que sa tante ne s’en
aperçoive (cf. p.-v. de l’audition du 28 mars 2019, questions 59 à 62),
que toutefois, le récit présenté par la recourante peut d’autant moins être
retenu que le visa, selon les données de CS-VIS, était d’une durée de deux
mois, permettait des entrées multiples et avait été délivré pour "visite
familiale/amicale",
qu’il n’est pas davantage crédible que la requérante ait payé les frais de
son voyage de la manière décrite, le coût d’un tel trajet étant d’une certaine
importance, ce d’autant plus qu’elle serait restée un mois en Libye sans
travailler (cf. p.-v. de l’audition du 28 mars 2019, question 64),
que devant fournir ses empreintes digitales, elle a forcément obtenu son
visa de manière personnelle,
qu’elle a modifié sa réponse sur ce point (cf. idem, questions 30, 31 et 37),
qu’en conclusion, aucune preuve du retour de l’intéressée au Gabon
n’ayant été fournie, le Tribunal considère cette assertion comme dénuée
de crédibilité, tout indiquant vraisemblablement que la requérante s’est
rendue directement de France en Suisse, sans sortir de l’espace
Schengen,
que, lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse en date du 8 mars
2019, le visa dont bénéficiait la recourante était périmé depuis le
(…) septembre 2018, soit depuis moins de six mois,
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qu'en date du 19 mars 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 RD III, une
requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 4 RD III,
que, le 19 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition et
dans le délai de deux mois prévu à cet effet (art. 22 par. 1 RD III),
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressée,
que cette compétence est établie, du fait que les allégations de la
recourante, selon lesquelles elle aurait quitté, dans l’intervalle, le territoire
des Etats parties au RD III n’est pas vraisemblable,
qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe en France des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après :
CharteUE ; art. 3 par. 2 2ème phrase RD III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
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et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas
appliquée en France,
que rien n’indique que la procédure d’asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile
n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités françaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni
qu’ils ne sont pas protégés au final contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d’origine ou de provenance (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie
pas,
que la situation de la requérante, comme possible victime de traite d’êtres
humains, a été signalée par le SEM à Fedpol en date du 12 avril 2019,
que l’intéressée, interrogée à ce sujet, a refusé en date du 9 avril 2019 que
la description de son cas soit communiquée aux autorités françaises,
celles-ci n’ayant en conséquence été informées que de son identité et d’un
résumé des faits (cf. lettre du SEM du 3 avril 2019),
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève que la France a non seulement
ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue
le 16 mai 2005 (Conv. TEH ; RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats à
assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (art. 12,
32 ss et 34 Conv. TEH), mais également le Protocole additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss
sur la coopération internationale) et, à ce titre, en applique les dispositions,
qu’à teneur du dossier, il n’existe pas d'indices objectifs, concrets et sérieux
que, disposant des informations utiles, les autorités françaises ne mettront
pas en œuvre toute les mesures requises pour assurer un encadrement
adapté à la situation particulière de la recourante et que le transfert
contreviendrait à une quelconque disposition de la Conv. TEH,
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que l’intéressée a dit craindre que sa tante ne puisse la retrouver en
France, risque qu’elle a évoqué à nouveau dans son acte de recours,
que cette hypothèse est peu crédible, puisqu’il apparaît exclu que sa
parente puisse la localiser sur toute l’étendue du territoire français,
qu’il lui est en outre loisible de requérir la protection des autorités
françaises ainsi que d’entamer une procédure d’asile en France, si elle se
juge menacée dans son pays de provenance,
que rien n’indique enfin que la requérante, enceinte de cinq mois,
connaisse des problèmes de santé, aucun élément ne permettant
d’admettre que le transfert serait illicite au sens de l’art. 3 CEDH,
qu’en ce qui concerne la clause humanitaire prévue à l’art. 29a al. 3 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), en relation avec la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1
RD III, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir
d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents,
dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être
entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 7 s.),
qu’en l’occurrence, la recourante n’ayant soulevé aucun argument de cette
nature, le SEM n’était pas tenu de procéder à cet examen,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les mesures superprovisionnelles prononcées, le 29 avril 2019,
tombent avec le prononcé du présent arrêt,
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire est rejetée,
que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :