Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour V
E-1987/2012
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
et F._______, née le (…),
Macédoine,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 avril 2012 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 23 mars 2011, par les
recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants,
les procès-verbaux d'audition des 29 mars et 8 avril 2011,
la décision du 3 avril 2012 notifiée le surlendemain, par laquelle l’ODM,
constatant que la Macédoine, faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur leurs demandes d’asile,
conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 13 avril 2012 contre cette décision, dans lequel les
recourants ont conclu à l'annulation de la décision de non-entrée en
matière et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et
sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un
examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décis ions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]) et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
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qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003,
qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré
que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini c i-dessus,
que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière,
que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant
au degré réduit de preuve, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.),
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci, étant précisé qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la
qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application
de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et
jurisp. cit. ; a contrario, pour les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss),
qu'en l'espèce, lors des auditions, les recourants ont déclaré, en
substance, qu'ils étaient des ressortissants de Macédoine, d'ethnie rom,
de religion musulmane, et domiciliés à Skopje, que leur enfant E._______
avait nécessité une première intervention chirurgicale cardio-vasculaire
en (…) 2006 en Bulgarie financée à hauteur de 80 % par l'Etat
macédonien et de 20 % par Caritas, et qu'elle avait depuis lors bénéficié
d'un traitement médicamenteux et de contrôles réguliers (à intervalles
d'un à deux mois) chez un spécialiste à Skopje, lequel avait découvert en
décembre 2010 une nouvelle ouverture au cœur nécessitant une nouvelle
intervention chirurgicale, que l'Etat macédonien avait refusé de prendre
en charge cette nouvelle intervention chirurgicale, raison pour laquelle les
recourants étaient venus en Suisse pour y faire soigner leur enfant,
qu'à l'appui de leurs demandes, ils ont déposé leurs passeports et ceux
de leurs enfants, leurs passeports échus et celui également échu de leur
enfant E._______, leur certificat de mariage, trois polices d'assurance-
voyage, une attestation du (…) 2005 du chef du service de cardiologie de
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(…) à Skopje attestant de la nécessité pour l'enfant E._______ d'un
contrôle et d'une intervention chirurgicale cardio-vasculaire à Sofia, et la
copie d'une facture datée du (…) 2006 pour les frais hospitaliers de
l'enfant E._______ du (…) 2006, d'un montant de (…) euros,
que, dans leur recours, ils ont répété avoir quitté leur pays en raison du
refus de l'Etat macédonien de financer une nouvelle opération à leur
enfant,
que, lors de leurs auditions, ils n'ont allégué ni que ce refus de
financement pour cette nouvelle opération était motivé par leur
appartenance à l'ethnie rom, ni que leur enfant avait été victime d'une
quelconque discrimination dans l'accès aux soins en raison de son
appartenance ethnique,
que, dans leur recours, ils ont certes allégué souffrir "de violences
discriminatoires sociales et politiques motivées par [leur] appartenance à
l'ethnie rom",
qu'ils n'ont toutefois ni démontré concrètement ni précisé les
circonstances de fait et les raisons pour lesquelles ils auraient été
personnellement victimes d'une discrimination liée à leur appartenance
ethnique,
que la production, sans autre motivation, du rapport du 28 avril 2011 du
"Country Information Research Centre" à Lausanne, intitulé "Macédoine,
Situation des enfants Rom handicapés", traitant du droit à l'éducation, ne
leur est d'aucune utilité, ce rapport étant dénué de valeur probante en ce
qui concerne la situation médicale de leur enfant,
qu'ils se sont donc en réalité prévalus d'un préjudice qui proviendrait non
pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou
d'organes indépendants de l'Etat macédonien, mais bien d'une maladie
survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y
faire face en Macédoine,
que les préjudices allégués n'émanent donc pas de l'être humain, comme
le prescrit la jurisprudence susmentionnée (à la page précédente), et ne
peuvent être examinés que sous l'angle des empêchements à l'exécution
du renvoi,
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que, par conséquent, il n'existe pas d'indices de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
que, c'est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
les demandes d’asile des recourants,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1
LAsi),
qu’en l'espèce, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
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par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38),
que, dans leur recours, les recourants ont fait valoir que l'exécution du
renvoi de l'enfant E._______ était illicite et inexigible, motif pris que celle-
ci n'aurait pas accès en Macédoine aux soins nécessaires à son état de
santé,
qu'ils ont répété avoir quitté leur pays en raison du refus de l'Etat
macédonien de financer une nouvelle opération à leur enfant,
qu'ils ont déclaré avoir rencontré des difficultés pour payer les soins
nécessaires à celle-ci,
que, toutefois, s'ils ont produit l'attestation médicale du (…) 2005
prouvant la nécessité de la première intervention cardiovasculaire à
Sofia, ils n'ont fourni aucune attestation médicale confirmant la nécessité
d'une seconde intervention chirurgicale (et comprenant un pronostic
quant à l'évolution de l'état de santé en l'absence de celle-ci), ni aucune
décision de l'Etat macédonien de refus de prise en charge des coûts de
celle-ci,
que leurs déclarations portant sur la nouvelle intervention
cardiovasculaire préconisée par leur médecin macédonien pour leur
enfant ne sont donc nullement étayées par pièces, alors que le dépôt de
moyens de preuve qui les auraient étayées était raisonnablement exigible
de leur part (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi),
qu'il ressort du certificat non daté du pédiatre de leur enfant en Suisse,
comme de l'attestation du 26 octobre 2011 de spécialistes en cardiologie
pédiatrique consultés (en Suisse), que la situation sur le plan
cardiovasculaire de leur enfant est stable, que les "deux petites
communications auriculaire et ventriculaire" ne vont probablement pas
évoluer et qu'un suivi en cardiologie est préconisé avec un nouveau
contrôle dans deux ans,
que la cardiopathie de leur enfant ne nécessite donc ni une nouvelle
intervention chirurgicale, ni un traitement médical spécialisé, mais
uniquement des contrôles, le premier à fin 2013,
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qu'en outre, il ressort du certificat non daté du pédiatre consulté en
Suisse, comme de l'attestation du 13 février 2012 des spécialistes en
neurologie consultés (en Suisse), que les problèmes consécutifs au
traumatisme crânio-cérébral survenu en avril 2011 en raison de la chute
de cette enfant d'un lit se sont résorbés, et que cette enfant présente des
céphalées, pour lesquelles elle ne nécessite toutefois aucun suivi
particulier,
qu'en définitive, sur la base des certificats médicaux produits, l'enfant
E._______ nécessite uniquement des contrôles réguliers en cardiologie,
qu'il ressort du reste des déclarations des recourants que, dans leur pays,
celle-ci a pu bénéficier du financement d'une intervention cardiovasculaire
effectuée à l'étranger et de contrôles réguliers en cardiologie et avoir
accès aux médicaments prescrits, en dépit de leur mauvaise situation
financière,
que, par conséquent, en cas de retour à Skopje, elle pourra
vraisemblablement avoir accès au contrôle en cardiologie préconisé,
qu'en tout état de cause, elle ne nécessite actuellement aucun traitement
spécialisé,
qu'elle ne souffre donc pas d'un état de santé susceptible, en l'absence
de possibilités de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.),
que son état de santé ne constitue ainsi manifestement pas un motif
d'inexigibilité,
qu'a fortiori, l'exécution du renvoi de cette enfant n'emporte à l'évidence
pas non plus violation de l'art. 3 CEDH (cf. Cour européenne des Droits
de l'Homme, arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, no 10486/10,
20 décembre 2011, par. 82 à 84 et arrêt N. c. Royaume-Uni, no 26565/05,
27 mai 2008, par. 42 à 45),
que, dans leur recours, les intéressés ont encore fait grief à l'ODM d'avoir
violé son obligation de motiver sa décision sous l'angle de l'exigibilité à
défaut d'avoir mentionné les problèmes de santé de la recourante,
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que, selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante
lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement,
que l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 133 I 270
consid. 3.1 p. 277, ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445, ATF 130 II 473
consid. 4.1 p. 477 et consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités),
qu'en l'occurrence, l'ODM n'était pas tenu de motiver sa décision
s'agissant des problèmes de santé de la recourante, ni d'ailleurs
d'entreprendre des mesures d'instruction sur cette question (cf. ATAF
2009/50 consid. 10),
qu'en effet, les problèmes de santé allégués par la recourante lors de
l'audition du 8 avril 2011 ne sont à l'évidence pas pertinents sous l'angle
de l'exigibilité et ne constituent donc pas une question décisive sur
laquelle l'ODM aurait dû se prononcer,
que le recours ne comporte d'ailleurs aucune motivation qui tendrait à
démontrer la pertinence des problèmes de santé allégués par la
recourante,
que les problèmes somatiques qu'elle a mentionnés lors de l'audition du
8 avril 2011 (à savoir une infection et un ulcère) ne sont pas d'actualité
puisque, selon ses déclarations, ils ont été soignés dans son pays,
que, lors de cette audition, elle n'a du reste pas allégué que la grosseur à
la thyroïde droite diagnostiquée en Macédoine le 27 avril 2010 nécessitait
un traitement auquel elle n'avait pas eu accès dans son pays, ni qu'elle
avait consulté un médecin en Suisse pour cette problématique,
qu'enfin, lors de cette audition, elle a déclaré avoir eu accès gratuitement
dans son pays à un traitement pour ses troubles psychiques (à savoir une
dépression et un état de stress depuis la naissance de l'enfant
E._______), et avoir renoncé à un traitement médicamenteux en raison
de ses effets secondaires,
qu'ainsi, lors de cette audition, elle n'a allégué ni qu'elle souffrait de
graves problèmes de santé pour lesquels elle ne pouvait pas bénéficier
d'un traitement essentiel dans son pays d'origine, ni que ses problèmes
de santé avaient été également décisifs dans son projet migratoire,
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que, dans leur recours, les recourants ont enfin fait grief à l'ODM d'avoir
violé son obligation de motiver sa décision sous l'angle de l'exigibilité à
défaut d'avoir mentionné les conditions de vie difficiles auxquelles ils
étaient et seront à nouveau confrontés en Macédoine à leur retour,
que ce grief est lui aussi manifestement infondé,
qu'en effet, de jurisprudence constante, les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'art. 83 al. 4
LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215),
qu'ainsi, la question de savoir si les recourants seront exposés à leur
retour dans leur pays d'origine à des conditions de vie difficiles d'un point
de vue économique n'est en soi pas décisive,
que, par conséquent, l'ODM n'était pas tenu de motiver sa décision sur
cette question,
que, cela étant, il convient de mettre en évidence que les recourants
pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide
au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation en
Macédoine (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
son exécution, doit être également rejeté, et la décision attaquée
confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :