B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1988/2016
Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
agissant en faveur de
B._______, née le (…),
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi
de l'asile familial ;
décision du SEM du 15 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 5 juillet 2014 en Suisse par le recourant,
les procès-verbaux des auditions du 21 juillet 2014 et du 8 mai 2015,
la décision du 10 juillet 2015, par laquelle l'autorité inférieure a reconnu la
qualité de réfugié au recourant et lui a accordé l'asile,
la demande du 13 janvier 2016 d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de
l'octroi de l'asile familial déposée par le recourant en faveur de son
« épouse » B._______,
la demande du 20 janvier 2016 du SEM visant à obtenir des informations
complémentaires,
la réponse du 16 février 2016 du recourant, dans laquelle celui-ci a précisé
que son mariage avait été célébré de manière coutumière « le 2.5.2012 »,
lors d’une grande fête réunissant les deux familles pour un échange de
bagues,
les documents annexés à cette réponse, soit une photo-passeport de son
épouse coutumière, ainsi qu'une photocopie de sa carte d'identité,
la décision du 15 mars 2016 par laquelle le SEM a refusé d'autoriser l'en-
trée en Suisse de l’épouse coutumière du recourant et rejeté la demande
de regroupement familial déposée en sa faveur, au motif que la condition
de l'existence d'un ménage commun avant la fuite du pays d'origine n'était
pas remplie,
le recours interjeté le 31 mars 2016 contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande de dis-
pense de paiement d'une avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant, agissant pour son épouse coutumière, a la qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4
LAsi),
que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uni-
forme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, sauf
circonstances particulières (cf. arrêt E-1715/2012 & E-3087/2012 du 2 dé-
cembre 2015 consid. 3.4.4.3 [prévu à la publication]),
que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant
vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persé-
cution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont
risqué d'y être exposés,
que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc
possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi,
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement fami-
lial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés
aient vécu en ménage commun avant celle-ci, que la viabilité économique
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de la communauté familiale ait été mise en péril en raison de la fuite
(cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4, et les références citées),
qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile par décision du 10 juillet 2015,
que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie,
qu'il reste à déterminer si le recourant et sa compagne formaient une com-
munauté familiale en Erythrée, avant le départ du recourant en date du
22 décembre 2012,
que lors de son audition du 21 juillet 2014, le recourant s’est déclaré céli-
bataire et a mentionné qu’il avait toujours vécu chez ses parents, à l’ex-
ception du laps de temps passé au service militaire et en prison,
que, lors de son audition du 8 mai 2015, il a allégué pour la première fois
qu’il s’était « fiancé » à B._______, le « 5.2.2012 », qui avait continué à
vivre dans sa propre famille,
qu'il a précisé, dans son courrier du 16 février 2016, qu'il n'avait jamais fait
ménage commun avec son épouse coutumière, parce qu’en Erythrée, se-
lon la tradition, les deux époux continuent de vivre dans leurs familles res-
pectives pendant une année, sans avoir le droit de vivre ensemble et que
cette situation pouvait perdurer en raison de l’accomplissement du service
militaire par l’un des époux,
qu’ainsi son épouse coutumière avait été entretenue par sa propre famille,
même après la célébration de leur mariage,
que, dans son recours, le recourant fait valoir que son enrôlement forcé
dans l'armée l'avait empêché de vivre avec son épouse,
que cet argument ne permet pas de déroger aux conditions restrictives et
cumulatives de l'art. 51 LAsi,
qu'en conséquence, la condition de l'existence d'une vie en ménage com-
mun, préalable à la séparation par la fuite de l’un des époux, n'est pas
remplie,
qu’en d’autres termes, les intéressés n’ont pas formé une communauté
économique de fait ayant créé un rapport d’interdépendance entre eux,
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qu’ainsi, le départ à l’étranger du recourant n’a pas mis en péril la capacité
de survie économique de son épouse,
que, dans son recours, l'intéressé invoque encore l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, toutefois, la condition de la séparation par la fuite prévue à l'art. 51
al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception,
que, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des
conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compé-
tentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH,
question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière
d'autorisation d’entrée en Suisse en vue d’une prise de résidence pour re-
groupement familial, relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. arrêt du
Tribunal E-2413/2014 du 13 juillet 2015, consid. 4.2.1 et 4.2.4 [prévu à la
publication] et réf. cit.),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'en-
trée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______,
que le recours du 31 mars 2016 doit donc être rejeté,
que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
de paiement d'une avance de frais devient sans objet,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon