B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1990/2017
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alexandre Mwanza,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 30 mars 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 26 avril 2011, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur la seconde demande d’asile de l’intéressé du 11 novembre 2010, en se
fondant sur l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, p. 4749 s. ;
actuellement art. 31a al. 1 let. b LAsi [RS 142.31]), a prononcé son transfert
vers l’Italie et ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision du 21 juin 2011, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 17 mai 2011 portant sur sa décision du 26 avril 2011,
l’arrêt E-4079/2011 du 19 août 2011, par lequel le Tribunal a déclaré le
recours du 20 juillet 2011, interjeté contre la décision précitée, irrecevable,
en raison du non-paiement de l’avance de frais,
l’acte du 18 septembre 2014, par lequel l’intéressé a demandé au SEM la
réouverture de la procédure d’asile et l’examen de ses motifs d’asile en
procédure nationale,
la décision du 19 décembre 2014, par laquelle le SEM a refusé de recon-
naître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-407/2015 du 30 mars 2016, par lequel le Tribunal a rejeté le re-
cours du 19 janvier 2015 interjeté contre la décision du SEM du 19 dé-
cembre 2014,
l’acte du 27 février 2017, par lequel l’intéressé a demandé au SEM de re-
considérer sa décision du 19 décembre 2014,
la décision du 30 mars 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur cette demande de réexamen et a constaté le caractère exécutoire de
la décision du 19 décembre 2014, ainsi que l’absence d’effet suspensif à
un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 avril 2017, contre cette décision, et les demandes
d’octroi de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire partielle dont
il est assorti,
l’ordonnance du 11 avril 2017, par laquelle le Tribunal a accordé des me-
sures provisionnelles au recours,
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la détermination du SEM du 19 avril 2017,
la réplique de l’intéressé du 26 avril 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une auto-
rité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
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118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen du 27 février 2017, l’inté-
ressé a fait valoir que son état de santé s’était détérioré et qu’il était hospi-
talisé à B._______, depuis le (…) 2017, en raison de troubles psychiques
et d’idéations suicidaires,
que, par décision du 30 mars 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur
cette demande de réexamen, au motif que l’intéressé n’avait produit aucun
certificat médical ou document attestant de son hospitalisation,
qu’il a précisé que, selon les informations obtenues auprès de B._______,
aucune entrée ni aucun séjour dans cet établissement n’avait été enregis-
tré au nom de l’intéressé,
que le SEM a ajouté que l’intéressé n’avait pas donné suite au droit d’être
entendu qu’il lui avait été octroyé à ce sujet,
que, dans son recours, l’intéressé a réaffirmé qu’il avait été hospitalisé du
(…) au (…) 2017,
qu’à l’appui de ces allégations, il a produit une attestation de B._______,
datée du (…), selon laquelle il a effectivement séjourné dans cet établisse-
ment aux dates indiquées,
que ce document précise que le recourant souffre d’un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen,
que, s’agissant du défaut de collaboration reprochée par le SEM, l’inté-
ressé a expliqué qu’il avait sollicité, dans le délai imparti, un délai supplé-
mentaire pour produire un certificat médical et se déterminer,
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qu’il a produit à ce sujet, une copie de la lettre du (…) demandant une
prolongation de délai, qui aurait été envoyée au SEM par pli simple et par
courrier électronique, ainsi que le courrier électronique du (…), émis auto-
matiquement par le SEM, en réponse à la lettre précitée,
que, dans sa détermination du 19 avril 2017, le SEM a maintenu sa posi-
tion, rappelant que d’après les renseignements qu’il avait obtenus par té-
léphone de B._______ aucune personne du nom du recourant n’y avait été
enregistrée,
qu’il a également indiqué qu’il n’avait jamais reçu la lettre de l’intéressé du
(…) et qu’il ne correspondait pas par courriers électroniques, quand ceux-ci
contenaient des données personnelles,
qu’enfin, le SEM a ajouté que l’intéressé séjournait actuellement dans un
foyer pour requérant d’asile et en a déduit que son état de santé avait dû
s’améliorer,
que le SEM ne s’est toutefois pas prononcé sur l’attestation d’hospitalisa-
tion et le fait que l’intéressé avait bel et bien été hospitalisé du (…) au (…),
qu’en l’espèce, comme déjà relevé plus haut, la décision de non-entrée en
matière du 30 mars 2017 était essentiellement fondée sur le fait que le
SEM avait estimé que l’intéressé n’avait pas été hospitalisé,
qu’au stade du recours, l’intéressé a toutefois démontré que tel avait été le
cas, comme il l’avait fait valoir dès le dépôt de sa demande de réexamen,
qu’il n’a certes pas produit le moyen de preuve dans le délai imparti par le
SEM, dans le cadre de l’instruction de sa demande,
qu’il n’en demeure pas moins que le fait nouveau est établi, l’hospitalisation
ayant été attestée au stade du recours,
que, de plus, il existe des indices (copies de la lettre de l’intéressé du […]
et du courrier électronique du SEM du même jour) selon lesquels le recou-
rant a effectivement demandé une prolongation de délai pour fournir les
informations requises par le SEM concernant son hospitalisation,
qu’en tout état de cause, l’état de fait sur lequel le SEM s’est basé pour ne
pas entrer en matière sur la demande de réexamen, à savoir l’absence
d’hospitalisation de l’intéressé, était manifestement inexacte,
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qu’en outre, on aurait pu s’attendre à ce que le SEM, au niveau de
l’échange d’écritures, s’exprime sur le moyen de preuve attestant de cette
hospitalisation, ce qu’il n’a pas fait,
qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé ayant fait valoir et apporté la preuve
de l’existence d’un élément nouveau important, c’est à tort que le SEM
s’est refusé à entrer en matière sur sa demande de réexamen,
que dès lors, la décision attaquée, fondée sur un état de fait à l’évidence
faux et incomplet, viole le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), si bien
que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision,
que s'avérant manifestement fondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 3
PA),
que le recourant ayant gain de cause, il y a lieu d’allouer des dépens,
qu'à défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant de
ceux-ci sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF], RS 173.320.2),
qu'en l'espèce, il se justifie d'octroyer au recourant, ex aequo et bono, un
montant de 600 francs à titre de dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 30 mars 2017 est annulée.
2.
Le SEM est invité à rendre une nouvelle décision sur la demande de ré-
examen du 27 février 2017.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :