Cour V
E-199/2007
brm/ise
{T 0/2}
Arrêt du 11 juin 2007
Composition: MM. les Juges Brodard, Badoud et Weber
Greffier: M. Iselin
A._______, Côte d'Ivoire,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 3 novembre 2006 en matière de rejet d'une demande d'asile déposée
à l'étranger / N XXX XXX
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. En date du 10 octobre 2006, le Bureau de la Coopération suisse au Bénin (ci-
après Bureau de la Coopération) a reçu un écrit de A._______, daté du 2 octobre
2006, par lequel celui-ci sollicite l'asile en Suisse.
L'intéressé fait valoir dans cet écrit qu'il est particulièrement touché par la crise po-
litico-militaire qui déchire depuis quatre ans son pays d'origine. Il ajoute que sa
famille est menacée aussi bien par les rebelles du Mouvement patriotique de Côte
d’Ivoire (MPCI) que par des escadrons de la mort agissant pour le compte du gou-
vernement. Il y mentionne aussi qu'il s'est inscrit auprès de la représentation régio-
nale pour le Bénin du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-
après Représentation du HCR).
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une copie d'une attestation
du 19 juin 2006 de la Représentation du HCR, valable pour une période de six
mois. Il ressort de ce document que l'intéressé est arrivé au Bénin le 21 mai 2006
et a introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès des au-
torités béninoises, qui était en cours d'examen.
Le 13 octobre 2006, le Bureau de la Coopération a transmis à l'ODM la requête
écrite du 2 octobre 2006 et l'attestation du HCR du 19 juin 2006. Ces documents
sont parvenus à cet office le 18 octobre 2006.
B. Par décision du 3 novembre 2006 – notifiée le 13 décembre 2006 – l'ODM a rejeté
la demande d'asile présentée par le requérant et lui a refusé l'entrée en Suisse. Dit
office a notamment fait valoir que les conditions posées par loi n'étaient pas réali-
sées. En effet, aucun élément du dossier ne démontrait que l'intéressé avait des
attaches étroites et fondamentales avec la Suisse; celui-ci n'alléguait notamment
aucun séjour sur le territoire helvétique, ni la présence de proches dans ce pays. En
outre, l'intéressé n'avait pas été à même d'évoquer des raisons pertinentes suscep-
tibles de l'empêcher de trouver refuge dans un pays tiers plus proche de la Côte
d'Ivoire que ne le serait la Suisse, en particulier dans l'un des pays de la Commu-
nauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Au contraire, il res-
sortait du dossier qu'il avait déposé une demande d'asile au Bénin. Dans ce contex-
te, il n'avait pas fait valoir l'existence d'obstacles insurmontables à la poursuite de
son séjour dans ce pays, où il avait eu du reste l'occasion de se placer sous la pro-
tection du HCR, ainsi que le confirme l'attestation du 19 juin 2006.
C. En date du 19 décembre 2006, l'ODM a reçu du Bureau de la Coopération une co-
pie d'un document d'identité ivoirien ("attestation d'identité"), établi le 2 février 2006,
et se rapportant au recourant.
D. Par acte remis à la poste béninoise le 4 janvier 2007 – et parvenu au Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après le Tribunal) le 9 janvier 2007 – A._______ a interjeté
recours contre le prononcé de l'ODM. Il fait notamment valoir qu'avant l'éclatement
de la guerre civile, il travaillait comme (.......) et que son père était alors (........),
parti d'opposition dirigé par B._______. Après le déclenchement des hostilités, son
père se serait réfugié à C._______, fief des troupes rebelles. En raison du profil
politique et des activités de son père, il aurait lui-même été recherché par des per-
3sonnes appartenant à une milice progouvernementale, raison pour laquelle il aurait
également fui à C._______. En 2003, à la suite d'un différend entre deux factions
rebelles, son père aurait été arrêté et torturé et lui-même aurait pris la fuite et se
serait réfugié au Bénin. Après sa libération, son père aurait quitté le territoire de la
Côte d'Ivoire occupé par les forces rebelles, et se serait rendu à D._______, où il
aurait été arrêté par la police ivoirienne; il aurait eu la vie sauve grâce à l'inter-
vention du CICR et de l'ambassadeur de Suisse. Il résiderait maintenant avec les
frères et soeurs du recourant en Suisse, pays où ils auraient obtenu l'asile.
Le recourant fait aussi valoir qu'il n'est pas en sécurité au Bénin. Il aurait notam-
ment échappé le 20 novembre 2006 à une tentative d'enlèvement et aurait été me-
nacé une semaine plus tard par un homme qui lui reprochait son opposition et cel-
le de sa famille au Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo.
E. Par décision incidente du 19 janvier 2007 – notifiée à l'intéressé le 14 mars 2007 –
le Tribunal, constatant que le recours n'était pas signé, a imparti à l'intéressé un
délai de sept jours pour le régulariser, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrece-
vable.
F. Par acte remis à la poste béninoise le 15 mars 2007 – et parvenu au Tribunal le 21
mars 2007 – l'intéressé a renvoyé le mémoire de recours signé au Tribunal.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermi-
nation du 30 mars 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé-
cisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi; RS
142.31).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 52 al. 2 LAsi, l’asile peut être refusé à une personne qui se trouve à
l’étranger et dont on peut attendre qu’elle s’efforce d’être admise dans un autre
Etat.
42.2 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l’ODM la demande
d’asile accompagnée d’un rapport (al. 1). Afin d’établir les faits, l’ODM autorise le re-
quérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester
dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le
Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à
accorder l’autorisation d’entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable
que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace im-
minente pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi (al. 3).
2.3 Selon l'art. 10 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA1; RS 142.311), la représentation suisse à l’étranger procède, en règle générale,
à l’audition du requérant d’asile (al. 1). Si cela n’est pas possible, la représentation
suisse invite le requérant d’asile à lui exposer par écrit ses motifs d’asile (al. 2). La
représentation suisse transmet à l’office fédéral le procès-verbal de l’audition ou la
demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport
complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (al. 3).
3. Selon la jurisprudence développée par la Commission suisse de recours en matière
d'asile - qui garde toute sa valeur et que le Tribunal reprend et confirme ici - les con-
ditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de maniè-
re restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existen-
ce d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prendra en considération d'au-
tres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un
autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protec-
tion ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss). Le fait
pour une personne, qui a déposé une demande d’asile à l’étranger, de séjourner
dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu’on puisse exiger qu’elle se fasse
admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s’agit non seulement d’examiner les élé-
ments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un
autre pays) mais aussi de les apprécier eu égard aux relations que cette personne
entretiendrait avec la Suisse (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4 p. 138ss).
4. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation
(cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment com-
plet pour qu'une décision puisse être prononcée, puisqu'il n'appartient pas à l'au-
torité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf.
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233).
C'est ainsi que la cassation intervient à tout le moins si la violation d'une règle gé-
nérale de procédure a pu avoir une influence sur la décision – ce qui en règle gé-
nérale est admis pour une prescription essentielle de procédure – ou que des actes
d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue
d'établir les faits de la cause.
55.
5.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile en se basant uniquement sur la
demande d'asile écrite du 2 octobre 2006, à laquelle était annexée une attestation
de la Représentation du HCR (cf. let. A de l'état de fait), sans effectuer de mesures
d'instruction. Cependant, au vu des dispositions applicables lors de l'instruction des
demandes d'asile déposées à l'étranger, la règle est que la représentation helvéti-
que compétente procède à une audition du requérant, le dépôt d'une demande
écrite n'étant admissible que si une instruction en la forme orale n'est pas possible
(art. 10 al. 1 et 2 OA1). Or il ne ressort pas du dossier qu'une telle audition n'aurait
pas pu être effectuée. Au contraire, au vu de la lettre d'accompagnement du Bureau
de la Coopération du 13 octobre 2006 et des deux documents qui y étaient annexés
(cf. pièce A 2 du dossier ODM), la représentation helvétique n'excluait pas de devoir
entreprendre des mesures d'instruction et attendait de l'ODM des informations sur la
façon de traiter cette demande d'asile. Or l'ODM n'a pas répondu à ce courrier. En
outre, vu qu'une demande d'asile par écrit doit rester une exception lors de l'instruc-
tion de demandes d'asile déposées à l'étranger (cf. supra), on est en droit d'attendre
qu'un tel document – afin que l'ODM puisse se prononcer en toute connaissance de
cause – réponde à certaines exigences minimales, aux plans qualitatif (exactitude
des motifs d'asile et des autres faits invoqués) et quantitatif (exhaustivité des motifs
d'asile et des autres circonstances évoquées). En l'espèce, la demande d'asile du
2 octobre 2006 ne répond pas à ces exigences minimales. En effet, il s'agit d'un
écrit très court (12 lignes) et peu détaillé. Le recourant semble du reste avoir pensé
qu'il s'agissait simplement d'un premier contact avec les autorités helvétiques et qu'il
aurait l'occasion de s'exprimer de manière plus détaillée sur ses motifs par la suite :
en effet, il a déclaré qu'il se tenait à disposition "pour de plus amples informations".
Par ailleurs, même si cet écrit avait répondu aux exigences minimales précitées et
qu'une audition n'avait pas été possible en l'espèce, l'ODM ne pouvait pas statuer
directement en l'état du dossier. En effet, la représentation suisse, lorsqu'elle
transmet à l’office fédéral le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écri-
te, doit y joindre un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la re-
quête (art. 20 al. 1 LAsi et 10 al. 3 OA1). Or ce rapport fait défaut. Pour cette rais-
on également, l'ODM aurait dû prendre contact avec le Bureau de la Coopération
et lui donner les instructions nécessaires, comme celui-ci en avait fait la demande
dans son courrier du 13 octobre 2006.
5.2 Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'a pas respecté les règles de procédure
applicables lors de l'instruction des demandes d'asile déposées à l'étranger. De
plus, bien que l'intéressé ait pu s'exprimer de manière plus détaillée sur ses motifs
d'asile dans son mémoire de recours, on ne saurait admettre que la présente pro-
cédure soit en état d'être jugée. En premier lieu, il convient de relever que le par-
cours professionnel et le vécu durant la guerre civile de la personne qui a obtenu
l'asile en Suisse, dont le recourant a dit être le fils, sont apparemment connus – au
moins dans les grandes lignes – d'un cercle relativement large de personnes en
Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il n'est en l'état pas établi à satisfaction que les liens fa-
miliaux, allégués par l'intéressé, avec cette personne soient conformes à la réalité.
Il n'en demeure pas moins que le récit du recourant concernant celui dont il pré-
tend être le fils correspond dans son ensemble aux propos que le prétendu père
avait tenus à l'appui de sa propre demande d'asile. De plus, deux enfants de celui-
6ci avaient déclaré lors de leur première audition en Suisse (cf. pièces A1 p. 3 et B2
p. 2 et 3 de leurs dossiers ODM respectifs) qu'ils avaient encore un frère au Benin.
A cela s'ajoute que l'ODM a reçu le 19 décembre 2006 du Bureau de la Coopé-
ration une copie d'un document d'identité ivoirien ("attestation d'identité") se rap-
portant à l'intéressé (cf. let. C de l'état de fait), lequel contient des données confor-
mes avec celles que les membres de sa prétendue famille ont indiquées lors de
l'instruction de leurs demandes d'asile individuelles. En outre, il convient de rappe-
ler que ce réfugié, dont le recourant dit être le fils, a notamment été victime d'actes
de persécution importants de la part des forces rebelles ivoiriennes (cf. pour plus
de détails notamment la pièce A3 du dossier ODM de celui-ci). Or le chef de la ré-
bellion, Guillaume Soro, a été nommé premier ministre le 29 mars 2007 et certains
autres membres des forces rebelles ont entre-temps fait leur entrée dans le nou-
veau gouvernement ivoirien de transition. Pour autant que les liens familiaux que
le recourant allègue soient conformes à la réalité (cf. ci-dessus), l'ODM devra en
particulier tenir compte de ces circonstances (cf. pièce A3 précitée par. 1 phr. 2 et
3 ainsi que par. 2 et 4 du document du CICR du 23 août 2004 qui y est annexé),
lorsqu'il examinera si l'intéressé peut trouver refuge dans un autre Etat tiers plus
proche de la Côte d'Ivoire que ne l'est la Suisse, en particulier dans un des pays
de la CEDEAO (cf. p. 3 par. 1 et 2 de la décision du 3 novembre 2006).
5.3 Par ailleurs, il faut encore relever qu'outre le fait que l'ODM n'a pas tenu compte
de règles d'instruction élémentaires, cet office n'a pas non plus respecté son obli-
gation de motivation. En effet, l'intéressé a fait valoir dans son mémoire de recours
qu'il avait des proches parents en Suisse (cf. let. D par. 1 i. f. de l'état de fait). Or
bien qu'il fût manifeste que cette allégation n'était pas d'emblée dénuée de perti-
nence, l'ODM n'a pas jugé nécessaire de s'exprimer à ce sujet dans son préavis,
qui est très bref (4 lignes) et ne contient aucune argumentation personnalisée.
5.4 Au vu de qui précède, la décision du 3 novembre 2006 est annulée et la cause
renvoyée à l'ODM pour que celui-ci procède aux mesures d'instruction nécessai-
res, puis prenne une nouvelle décision.
6.
6.1 Le recourant n'a pas à supporter les frais de cette procédure, puisqu'il a eu gain
de cause (art. 63 al. 1 PA). Par ailleurs, aucun frais de procédure ne saurait être
mis à la charge d'une autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant, il
est statué sans frais.
6.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou par-
tiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du Règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En l'état, l'intéressé n'a pas fait
appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à supporter
d'autres frais indispensables et relativement élevés, justifiant le versement d'un
montant à titre de dépens.
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La décision du 3 novembre 2006 est annulée.
2. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
3. Il est statué sans frais ni dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier diplomatique
(annexe: copie pour information de la détermination de l'ODM du 30 mars 2007)
- à l'ODM (n° de réf. N XXX XXX), par courrier interne, avec le dossier
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Date d'expédition :