B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1992/2019
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniela Brüschweiler, Grégory Sauder, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Azzedine Diab,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 avril 2019 / N (…).
E-1992/2019
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Faits :
A.
Le 22 mars 2019, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
fédéral pour requérants d’asile (CFA) du canton de Berne. Le 29 mars
suivant, il a signé une procuration en faveur du Centre bernois de conseil
juridique pour personnes en détresse (RBS Bern), prestataire de service.
B.
Entendu le 2 avril 2019 sur ses données personnelles, le 4 avril 2019 dans
le cadre de l’entretien Dublin et le 18 avril 2019 sur ses motifs d’asile,
A._______, d’ethnie kurde, a déclaré être né à B._______ (province de
C._______), où il aurait toujours vécu avec sa mère et son frère cadet. Il
aurait suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de (…) ou (…) ans et, en même temps,
aurait travaillé environ une année en tant que (...). Il aurait interrompu sa
scolarité et arrêté son travail en raison des pressions exercées par un
groupe de jeunes kurdes, avec lesquels il s’était lié d’amitié.
A l’âge de (…) ans, A._______ aurait été détenu une nuit à la prison de
D._______, accusé d’avoir cassé les fenêtres (…) avec le groupe de
jeunes en question. Le recourant aurait été acquitté lors du procès qui s’en
serait suivi. Il aurait néanmoins été considéré comme un terroriste à
chaque contrôle d’identité et une interdiction de sortie aurait été délivrée à
son encontre.
L’intéressé a également expliqué avoir lancé, en (…) ou (…) 2017, toujours
avec ce groupe d’amis, des pierres sur (…). Ces derniers l’auraient
emmené au poste de police, où ils l’auraient battu et torturé.
Entre les mois de (…) et de (…) 2017, ces jeunes auraient tenté de le
recruter pour aller combattre aux côtés du parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). Ils se seraient fréquemment rendus chez lui et l’auraient
plusieurs fois frappé, suite à son refus. De même, entre (…) et (…) 2017,
ils auraient cassé le bras de sa mère et de son frère ainsi que la jambe de
ce dernier. La police serait intervenue, mais ils auraient réussi à prendre la
fuite avant son arrivée. Après cet incident, la famille de l’intéressé aurait,
en vain, porté plainte auprès de la police. Au mois de (…) ou (…) 2017, ces
mêmes jeunes auraient frappé le recourant au nez avec un pistolet et lui
auraient marché sur la main.
Dès le début de l’année 2018 et jusqu’à son départ du pays, A._______
aurait séjourné entre B._______ et E._______ chez son oncle ou sa tante
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maternelle. Il aurait décidé de quitter le pays en raison des pressions et
des violences subies ainsi que de sa crainte d’être convoqué au service
militaire par l’Etat turc. Il a aussi exposé son souhait de rejoindre ses trois
oncles paternels en Suisse et de tenter de renouer les liens entre ceux-ci
et sa mère.
Le recourant aurait trouvé un passeur qui aurait organisé son départ de
Turquie. Entre le (…) et le (…) 2018, il aurait quitté son pays après avoir
obtenu un visa Schengen délivré par les autorités polonaises. Il aurait
rejoint F._______, où il aurait travaillé pendant quelques mois, et serait
arrivé en Suisse le 15 novembre 2018. Il aurait tout d’abord vécu chez une
connaissance, à G._______, avant de déposer sa demande d’asile dans
le canton de Berne.
A l’appui de sa demande, le recourant a produit son passeport et sa carte
d’identité.
C.
Le 24 avril 2019, le SEM a notifié au prestataire de service un projet de
décision, daté du jour même, selon lequel il envisageait de refuser de
reconnaître la qualité de réfugié à A._______, de rejeter sa demande
d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de
cette mesure.
Le SEM a considéré, sans se prononcer véritablement sur la
vraisemblance des motifs d’asile invoqués, que ceux-ci n’étaient pas
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi.
Premièrement, le recourant et sa famille auraient effectivement obtenu la
protection des autorités turques contre les agressions alléguées. En effet,
la famille aurait porté plainte contre le groupe de jeunes kurdes et la police
se serait déplacée. En outre, l’oncle maternel du recourant, en qualité de
protecteur de village, aurait été amené à collaborer à de nombreuses
reprises avec les policiers. De plus, le lien de causalité entre ces violences
et la fuite du pays serait désormais rompu, car A._______ aurait quitté son
pays (…) à (…) mois après les événements décrits. S’agissant du procès
dont il aurait fait l’objet, les mesures prises par les autorités turques à son
encontre auraient été légitimes. Bien plus, l’intéressé aurait été acquitté
des chefs d’accusation retenus contre lui et ne ferait l’objet, actuellement,
d’aucun jugement pénal ou procédure pénale. Enfin, le fait qu’il avait été
en mesure d’obtenir, comme il le prétend, un visa Schengen et de passer
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les contrôles de sécurité de l’aéroport de H._______ au moyen de son
passeport, sans être inquiété par les autorités, portait à croire qu’il n’était,
en réalité, visé par aucune interdiction de sortie du territoire turc.
Deuxièmement, la crainte de A._______ de subir des mesures de
répression injustifiées et disproportionnées, pour refuser d’accomplir le
service militaire en Turquie, ne serait pas pertinente en l’espèce, dans la
mesure où une telle crainte ne serait pas motivée par l’un des motifs
énumérés à l’art. 3 LAsi. A cela s’ajouterait que l’intéressé n’aurait pas
encore reçu de convocation militaire et n’aurait pas eu de contact avec les
autorités turques.
Concernant le troisième motif invoqué par le recourant, à savoir son
souhait de rejoindre ses trois oncles paternels en Suisse, il ne serait pas
davantage pertinent en matière d’asile.
Il n’existerait finalement aucun élément permettant de considérer que
l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible, dans la mesure
où l’intéressé, jeune adulte, serait au bénéfice d’une expérience
professionnelle, en tant que (...), et disposerait d’un large réseau familial
au pays. Par ailleurs, de langue maternelle turque, il parlerait couramment
le dialecte Kurmanci. S’agissant de son état de santé, il aurait déclaré être
en bonne santé, hormis des problèmes de sommeil et des cauchemars.
D.
Le 25 avril 2019, la représentante juridique du recourant a pris position sur
ce projet de décision. A._______ n’aurait pas pu obtenir la protection des
autorités turques pour les violences dont lui et sa famille auraient été
victimes. Concernant l’existence d’une interdiction de sortie délivrée suite
à son procès, le recourant n’aurait pas été en mesure de confirmer si
celle-ci était toujours en vigueur, ajoutant au surplus avoir réussi à
contourner, grâce à son passeur, les contrôles de sécurité de l’aéroport de
H._______. Sur ce point, sa mère aurait cherché à obtenir, sans succès,
des documents en lien avec cette procédure. Il a finalement expliqué être
resté encore plusieurs mois en Turquie, dès (…), car l’organisation de son
départ aurait été compliquée du fait de sa minorité et du temps nécessaire
pour obtenir son passeport.
En se basant sur des rapports cités par l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR), le recourant a argué qu’il encourait un sérieux danger
d’être dans le collimateur des autorités turques et considéré comme un
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partisan du PKK. Ce risque serait d’autant plus grand en raison des
nombreuses violations des droits humains qui auraient actuellement lieu
dans ce pays. Concernant l’exécution du renvoi, la représentante juridique
a joint à sa prise de position une copie d’un bref rapport médical établi, le
24 avril 2019, au CFA de Berne, selon lequel son mandant souffrait de
troubles psychiques, accompagnés de crises d’angoisse. Un traitement
psychiatrique serait prochainement prévu.
E.
Par décision du 26 avril 2019, notifiée le jour même au prestataire de
service, le SEM a confirmé son projet de décision et sa motivation,
A._______ n’ayant fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son appréciation. L’autorité a encore estimé qu’il
était invraisemblable que le recourant ait pu contourner les contrôles de
sécurité de l’aéroport de H._______, alors même qu’il aurait quitté son
pays en présentant son passeport et son visa Schengen aux autorités
turques. Les allégations, selon lesquelles sa mère aurait tenté de se
procurer des documents en lien avec son procès, seraient de plus
contradictoires, vu qu’il aurait été acquitté. En outre, les rapports cités dans
la prise de position précitée ne concerneraient pas directement l’intéressé.
Dès lors que celui-ci avait expressément déclaré avoir refusé de combattre
ou même de travailler pour le PKK, il n’existerait aucun indice autorisant à
penser qu’il serait dans le collimateur des autorités turques en cas de
retour en Turquie.
Le SEM a finalement souligné qu’entre le moment où les agressions
avaient supposément eu lieu, dès le (…) 2017 et le départ du pays, le
recourant n’avait jamais été suivi médicalement en raison de ses troubles
psychiques. Ce dernier aurait encore séjourné entre (…) et (…) mois en
Turquie après la survenance de ces événements et n’aurait pas indiqué
avoir suivi un traitement durant cette période. Les autres problèmes
exposés, tels que les troubles du sommeil, ne constitueraient pas
davantage un obstacle à l’exécution du renvoi.
F.
Le 26 avril 2019, la représentante juridique désignée dans le cadre de la
présente procédure a informé le SEM avoir résilié le mandat de
représentation la liant au recourant.
G.
Par écrit du 3 mai 2019, Azzedine Diab, mandataire externe choisi par le
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Page 6
recourant, a demandé au SEM de lui transmettre l’ensemble du dossier
d’asile relatif à son mandant.
H.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 mai 2019, l'intéressé a conclu,
par l’intermédiaire de son mandataire, principalement, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Il a demandé, à nouveau, de
pouvoir consulter les pièces de son dossier et sollicité l’octroi d’un délai de
trente jours pour, d’une part, compléter son recours et, d’autre part, fournir
au Tribunal l’original d’un mandat d’arrêt qui aurait été émis à son encontre.
En premier lieu, A._______ aurait subi des persécutions injustifiées et
disproportionnées de la part de l’Etat turc. Bien qu’il ait été relâché par les
autorités, après avoir cassé, avec son ancien groupe d’ami, les fenêtres
(…), il serait considéré depuis lors comme un terroriste. A cela s’ajoute qu’il
aurait été arrêté et violenté par les policiers durant le (…) 2017 et que
« deux actions judiciaires distinctes » auraient été ouvertes contre lui. Ces
procès auraient été d’abord fixés au (…) 2018, puis reportés à (…) 2018.
Sa fuite se justifierait d’autant plus, au vu de la situation politique actuelle
en Turquie. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a joint à son recours
une photographie du mandat d’arrêt qui aurait été émis à son encontre au
mois de (…) 2018, pour ne pas avoir comparu à son procès. En second
lieu, A._______ serait devenu la cible du PKK. Au même titre que sa
famille, il aurait été victime de graves violences corporelles pour avoir
refusé de rejoindre les rangs de ce parti. Depuis lors, sa mère et son frère
cadet vivraient dans un climat de peur. Par ailleurs, les éventuelles
incohérences et contradictions dans ses déclarations se justifieraient par
son âge, ses angoisses et cauchemars violents ainsi que son parcours
d’exil.
Concernant la pertinence de ses motifs d’asile, A._______ a fait valoir ne
pas avoir pu obtenir la protection des autorités turques, en raison de son
origine kurde et de ses antécédents judiciaires. Le lien de causalité ne
serait pas rompu, car il se serait écoulé seulement (…) mois entre la
dernière arrestation de l’intéressé et son départ du pays. Bien plus,
l’organisation de son voyage aurait été longue, car il aurait dû trouver un
passeur, réunir la somme d’argent nécessaire et se voir délivrer un visa
Schengen ainsi que son passeport. De plus, contrairement à ce qu’il avait
initialement allégué, il aurait effectivement passé les contrôles de sécurité
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de l’aéroport de H._______. Il n’aurait pas rencontré de problèmes
particuliers pour passer la frontière, car il aurait toujours été dans l’attente
de son procès. Enfin, il a allégué qu’en raison de son ethnie kurde, il aurait
certainement été mobilisé dans le sud-est de la Turquie, ce qui serait
inenvisageable pour lui. Il n’aurait pas la possibilité de voyager dans
d’autres régions de Turquie, car celles-ci seraient aussi sujettes à
l’arbitraire de l’Etat turc, étant entendu que le recourant n’y disposerait en
plus d’aucun réseau familial ou social.
A._______ aurait finalement informé le SEM, au cours de la seconde
audition, de ses troubles psychologiques et de son souhait de consulter un
psychologue en raison de ses angoisses et cauchemars. Le SEM n’aurait
cependant pas examiné ces griefs de façon approfondie, étant précisé que
ces problèmes auraient commencé dès (…) 2017 et se seraient accentués
à la fin de l’année 2017.
I.
Par ordonnance du 10 mai 2019, le Tribunal a invité le SEM à remettre au
recourant une copie des pièces du dossier, a rejeté l’octroi d’un délai de
trente jours pour déposer l’original du mandat d’arrêt précité et a imparti à
A._______ un délai au 21 mai 2019 pour compléter son recours.
J.
Par courrier du 21 mai 2019, le recourant a complété son recours et déclaré
maintenir ses conclusions. Il a joint à son envoi une traduction libre dudit
mandat d’arrêt, précisant que l’original n’avait pas pu être produit dans le
délai imparti.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
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demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et
renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). L’art. 83 al. 1
à 4 LEI, applicable en l’espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal
se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et
les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
3.
3.1 Le Tribunal considère que la question de la vraisemblance des
violences décrites par le recourant, de la part d’un groupe de jeunes
kurdes, dont lui-même et sa famille auraient été victimes, peut rester
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indécise, dans la mesure où ces actes ne sont de toute manière pas
pertinents en matière d’asile.
3.1.1 Au regard de la jurisprudence du Tribunal, pour que de tels faits
puissent être considérés comme une persécution infligée par des tiers,
pertinente en matière d’asile, encore aurait-il fallu, au vu du principe de
subsidiarité de la protection internationale, que les autorités turques
refusent ou ne soient pas en mesure d’offrir une protection (arrêt du
TAF E-6860/2015 du 15 février 2018 consid. 4.2.1 et la jurisprudence
citée). Autrement dit, la persécution infligée par des tiers n’est pertinente
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine
n’accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale, principe consacré à l’art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative
au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on
est en droit d’attendre d’un requérant qu’il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité et qu’il y épuise les possibilités de
protection, avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
3.1.2 Or, comme l’a relevé le SEM, il n’a aucunement été démontré que les
autorités turques auraient refusé ou refuseraient d’enquêter et, le cas
échéant, de poursuivre les auteurs des agressions subies par A._______
et sa famille. Au contraire, le recourant a déclaré que la police s’était
expressément déplacée à son village, mais que les jeunes en question
avaient alors déjà pris la fuite (PV d’audition du 18 avril 2019, p. 11, R 101).
Une plainte aurait de plus été déposée par sa famille et le commandant de
la police lui aurait dit d’appeler à nouveau si de tels événements venaient
à se reproduire (PV d’audition du 18 avril 2019, p. 13, R 120). A cela
s’ajoute que l’oncle de l’intéressé aurait lui-même, en tant qu’ancien
protecteur de village, travaillé avec des policiers (PV d’audition du 18 avril
2019, p. 5, R 45-47). Il s’ensuit qu’aucun élément du dossier ne permet
d'admettre que l’Etat turc n’aurait pas accordé au recourant une protection
en raison de l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi, ni ne refuserait de le
faire à l’avenir.
3.1.3 De surcroît, A._______ est resté très vague concernant les liens que
son ancien groupe d’amis aurait entretenus avec le PKK. Il n’aurait pas su
dire si ces jeunes avaient réellement rencontré des membres de ce parti
ou leur avaient prêté assistance d’une quelconque manière (PV d’audition
du 18 avril 2019, p. 6, R 54-55). Bien plus, l’intéressé n’aurait jamais eu le
moindre contact – direct ou indirect – avec le PKK. Il ne peut donc être
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admis qu’il soit lui-même devenu une cible pour ce parti, et ce, uniquement
pour avoir fait part à ses anciens amis de son refus de combattre dans les
rangs de celui-ci.
3.2 Le Tribunal examine ensuite si le recourant a été exposé à de sérieux
préjudices de la part des autorités turques avant son départ du pays ou s’il
peut craindre à juste titre de l’être, en raison d’un des motifs d’asile
énoncés à l’art. 3 LAsi.
3.2.1 Lors de son audition, A._______ a allégué avoir été détenu une nuit
à la prison de D._______, à l’âge de (…) ans, et ce quand bien même il a
d’abord situé cet événement à la fin l’année 201(…) (PV d’audition du
18 avril 2019, p. 9 et p. 13, R 86 et R 119). Accusé par les autorités d’avoir
cassé les fenêtres (…), il aurait été acquitté à l’issue de son procès (PV
d’audition du 18 avril 2019, p. 9, R 87). Or, le Tribunal relève que non
seulement le recourant a été relâché, mais également, et surtout, qu’il n’a
pas été détenu pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. Il sied par ailleurs de
constater que, dans son mémoire de recours (p. 6), l’intéressé s’est montré
incohérent à cet égard, ajoutant des faits qu’il n’avait jamais évoqués,
même dans les grandes lignes, au cours de son audition. Il a ainsi affirmé
que deux actions judiciaires avaient été ouvertes à son encontre et que
des procès avaient été fixés au (…) 2018, puis repoussés en (…) 2018.
Force est de constater que de telles déclarations ne sont étayées par
aucun élément concret. Le document annexé au recours, à savoir une
photographie d’un mandat d’arrêt émis par la justice turque, dont la
traduction libre a été ultérieurement produite, n’est pas déterminant en
l’espèce. Une telle pièce, dont l’authenticité n’est pas attestée, ne s’inscrit
pas de façon cohérente dans le récit tenu jusqu’alors, le recourant
n’expliquant d’ailleurs pas comment il l’aurait obtenue, qui l’aurait en sa
possession et pour quelle raison il aurait besoin d’un délai d’un mois pour
produire un document, daté de surcroît de septembre 2018.
Il en va de même des allégations, selon lesquelles A._______ aurait été
battu et torturé par les autorités après avoir lancé, en (…) ou (…) 2017,
avec son ancien groupe d’amis, des pierres sur un (…) (PV d’audition du
18 avril 2019, p. 11, R 101-102). En outre, même à admettre leur
vraisemblance ainsi que leur pertinence en matière d’asile, le lien de
causalité serait de toute façon rompu, dans la mesure où ce dernier aurait
fui son pays plus d’une année après la survenance de tels actes.
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3.2.2 Il n’y a pas lieu non plus de reconnaître au recourant une crainte
fondée, au sens de l’art. 3 LAsi, d’être exposé à une persécution ciblée en
cas de retour en Turquie. En tout état de cause, s’il avait effectivement été
dans le collimateur des autorités turques, il n'aurait de toute évidence pas
entrepris des démarches, même par l'entremise d’un passeur, visant à
obtenir un passeport à son nom. Le fait d’avoir quitté le pays en avion, muni
de son passeport et d’un visa Schengen, démontre que A._______ n’était
pas recherché par les autorités turques et qu’aucune interdiction de sortie
du territoire n’avait été délivrée à son encontre. Au vu de l’invraisemblance
de ses déclarations relatives à l’existence d’une poursuite pénale
(consid. 3.2.1), rien au dossier n’autorise à penser qu’il serait actuellement
dans le collimateur des autorités turques.
3.3 Le recourant a finalement fait valoir sa crainte, voire son refus,
d’accomplir son service militaire. Du fait d’être kurde, il risquerait d’être
affecté au sud-est de la Turquie, ce qui serait inenvisageable pour lui.
3.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que ni l'aversion du service militaire,
ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ne constituent en soi
une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi (ATAF 2015/3, consid. 5.9 et réf. cit.). Selon la jurisprudence précitée,
la qualité de réfugié peut cependant exceptionnellement être accordée à
un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se
serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour l'infraction au devoir
de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait
exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa
participation à des actions prohibées par le droit international.
3.3.2 En l’occurrence, A._______ s’est limité à déclarer, dans son audition,
qu’une convocation militaire devait lui être notifiée dans les mois à venir
(PV d’audition du 18 avril 2019, p. 12, R 117). Or, il s’agit ici d’une simple
hypothèse qu’aucun élément concret ne vient étayer. Le Tribunal constate
en outre que l’intéressé n’a fourni aucun indice démontrant qu’il pourrait
être exposé à des sanctions en tant que réfractaire au service militaire, ou
que son éventuelle incorporation dans le service actif de l’armée turque
répondrait aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
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Page 12
3.4 Enfin, le souhait du recourant de voyager en Suisse, afin de rejoindre
ses trois oncles paternels et tenter de renouer les liens entre ceux-ci et sa
mère, n’est pas pertinent en matière d’asile. Il en est de même de l’absence
de perspectives en Turquie (PV d’audition du 18 avril 2019, p. 10, R 100),
des possibilités d’intégration en Suisse, de sa volonté d’y travailler
rapidement pour ne plus être au bénéfice de l’aide sociale (p. 12 du
mémoire de recours).
3.5 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile allégués ne répondent pas
aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. Par
conséquent, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
4.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
5.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit
être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
6.
6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
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l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile
(art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.2 Dans la mesure où A._______ ne s’est pas vu reconnaître la qualité de
réfugié, il ne peut pas se prévaloir du principe de non‑refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant,
l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel
que défini dans la disposition précitée.
Pour les mêmes motifs, le Tribunal ne peut retenir l’existence d’un risque
sérieux et avéré, pour le recourant, d’être victime de traitements prohibés
par l’art. 3 CEDH de la part des autorités turques, en cas de retour dans
son pays d’origine.
6.3 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‑7.10 et 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 La situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s’est
certes considérablement détériorée ces dernières années. Il n’en reste pas
moins que ce pays ne connaît pas à l’heure actuelle sur l’ensemble de son
territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
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ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d’ordre personnel dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de A._______. Ce dernier est jeune, dispose d’une
récente expérience professionnelle en tant que (...) et bénéficie d’un
réseau familial dans sa ville de provenance, à savoir B._______. A cela
s’ajoute qu’il est de langue maternelle turque et s’exprime couramment en
Kurmanci (PV d’audition du 18 avril 2019, p. 1 et 2, R 2 et R 4). S’agissant
des problèmes de santé allégués, le recourant a déclaré se trouver en
bonne santé, hormis des problèmes de sommeil et de cauchemars, pour
lesquels d’ailleurs aucun traitement médical n’a été mis en place (PV
d’audition du 18 avril 2019, p. 3, R 17-20). Le bref rapport médical joint à
la prise de position du 25 avril 2019, fait état d’un sentiment d’anxiété en
lien avec l’issue de la procédure d’asile. Il a été constaté qu’aucun examen
psychiatrique n’était actuellement nécessaire mais que, le cas échéant,
une prise en charge, en cas de sortie du CFA, était conseillée. Le Tribunal
considère, à l’instar du SEM, que les problèmes de santé allégués ne font
pas obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressé en Turquie, pays où
celui-ci pourra obtenir, en cas de besoin, les soins nécessaires.
7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, A._______ est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
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10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF).
Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues
d’emblée vouées à l’échec au moment du dépôt du recours, où le recourant
est indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure
doit être admise (art. 65 al. 1 PA).
10.2 Selon l’art. 102m al. 4 LAsi, les règles relatives à la désignation d’un
mandataire d’office s’appliquent également aux personnes dont la
demande a fait l'objet d'une décision dans une procédure accélérée et pour
lesquelles le représentant juridique désigné a renoncé à déposer un
recours.
Conformément à la pratique du Tribunal en lien avec l’art. 110a aLAsi, dont
les termes sont identiques à ceux de l’art. 102m al. 3 LAsi, sont admis en
tant que mandataires d’office, les avocats inscrits au registre des avocats
de leur canton ou les personnes titulaires d'un diplôme universitaire en droit
qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile.
Le critère précité relatif aux qualifications professionnelles suffisantes a été
précisé dans le cadre de l’entrée en vigueur des modifications de la LAsi,
le 1er mars 2019. Ainsi, l’art. 53 OA 1 exige notamment que ces personnes
conseillent et assurent la représentation juridique des requérants d’asile à
titre d’activité principale depuis au moins un an (let. d OA 1).
10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que le représentant du
recourant, Azzedine Diab, a signé le présent recours en sa qualité
d’avocat-stagiaire, ce qui signifie qu’il n’est pas titulaire du brevet d’avocat.
De plus, il n’a pas démontré conseiller ou représenter les requérants d’asile
à titre professionnel, et encore moins avoir exercé la défense de ceux-ci à
titre d’activité principale depuis au moins un an. Il s’ensuit que le Tribunal
ne peut pas le désigner en qualité de mandataire d’office dans le cadre de
la présente procédure. Dès lors, aucune indemnité ne peut lui être
octroyée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Azzedine Diab n’est pas désigné en qualité de mandataire d’office du
recourant pour la présente procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :