B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1993/2016
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Catalina Mendoza,
Caritas Genève - Service Juridique,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 25 juin 2014, une demande d’asile à l’aéroport
de B._______. Le surlendemain, il a été entendu par le SEM audit aéroport.
Selon ses déclarations, il est un ressortissant sri-lankais, célibataire,
d’ethnie tamoule et vient de C._______, dans la province de Jaffna. Il y
aurait toujours vécu, avec ses parents, à l’exception de la période où sa
famille se serait déplacée dans le Vanni, plus précisément à D._______,
dans le district de Mullaitivu, entre 1995 et 2001.
L’intéressé n’a pas déposé, à cette occasion, de document d’identité pour
se légitimer. Il a dit avoir voyagé en compagnie de divers passeurs,
lesquels étaient en possession d’un passeport. Il ignorerait si celui-ci était
établi à son nom et s’il était authentique ou non. Lui-même n’aurait fait
aucune démarche et fourni aucun document pour obtenir un tel document,
mais ne saurait pas si sa famille avait fait de telles démarches pour lui.
Interrogé brièvement sur ses motifs d’asile, il a expliqué, en substance, que
son frère avait été engagé dans les LTTE depuis l’année 2000 environ,
qu’en 2008 lui-même serait retourné dans le Vanni pour lui rendre visite et
qu’il n’avait plus de nouvelles de lui depuis le (…) 2009, date à laquelle il
l’avait rencontré pour la dernière fois, avant d’être, quelques jours plus tard,
blessé lors d’un bombardement et conduit à l’hôpital. Il serait demeuré
environ un mois à l’hôpital, puis aurait réussi à s’en échapper et retourner
à Jaffna. Depuis son retour, des personnes en civil seraient venues très
souvent chez lui, accusant sa famille de cacher son frère. Bien que n’ayant
personnellement jamais fait partie des LTTE, il aurait été soupçonné
d’avoir, lui aussi, collaboré avec les rebelles, en raison de sa blessure à la
tête. Il aurait été très souvent emmené au camp et maltraité. Cette situation
aurait duré cinq ans. Ses parents auraient économisé de l’argent et
finalement vendu un terrain afin de financer son voyage. Il aurait quitté son
domicile le 3 mai 2014, puis se serait rendu à Colombo ; de là, il aurait
voyagé en avion jusqu’en Suisse avec deux escales dans des pays dont il
a dit ne pas connaître le nom.
Le 27 juin 2014, l’intéressé a été autorisé à entrer en Suisse aux fins
d’examen de sa demande.
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B.
L’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile a eu lieu le 15 mai 2015.
A cette occasion, il a remis au SEM sa carte d’identité, ainsi que des copies
de son acte de naissance et de celui de son frère. Il a également déposé
un document qui, selon la traduction de l’interprète présent à l’audition et
les explications données ce jour-là par le recourant, est une lettre, datée
du (…) 2014, adressée à sa famille par le secrétaire de la commission
présidentielle chargée d’investiguer sur les disparitions, pour l’informer
qu’un représentant passerait prochainement dans leur région. Ce
document aurait été reçu en réponse à la démarche de ses parents qui,
encouragés par les plaintes déposées par d’autres habitants, auraient, eux
aussi, signalé la disparition de son frère. L’intéressé a, enfin, remis au SEM
un rapport d’un scanner (…) effectué le 15 octobre 2014 qui confirme
(…[descriptions des séquelles de sa blessure]).
Selon ses déclarations, ses problèmes ont commencé depuis qu’il est
revenu, blessé, du Vanni. Dans un premier temps, les soldats l’auraient
interrogé, puis l’auraient laissé partir. Mais par la suite des agents du CID
seraient venus deux à trois fois par mois chez eux pour poser des
questions sur son frère. Lui-même aurait été interrogé une vingtaine de fois
environ, au camp du CID sis à E._______. Il aurait été questionné sur ses
liens avec les LTTE et sur son frère. Les choses auraient empiré dès le
mois de mars 2014, époque où sa famille aurait signalé auprès de la
Commission présidentielle d’enquête la disparition de son frère, dont ils
étaient sans nouvelles depuis qu’il l’avait rencontré dans le Vanni, pour la
dernière fois en mai 2009. A partir de ce moment-là, les agents du CID,
soupçonnant que la famille avait des éléments pour penser son frère
encore vivant, seraient devenus plus agressifs. Ils l’auraient menacé de
mort et il aurait subi, lors des interrogatoires au camp, des comportements
violents, y compris, à deux reprises en mars 2014, des agressions de
nature sexuelle. Dès cette époque, il n’aurait plus osé dormir chez lui et se
serait caché chez un oncle paternel, habitant à environ une dizaine de
kilomètres. Avec ce dernier, il aurait organisé son départ. Avant de quitter
le pays, il serait demeuré environ un mois à Colombo, séjournant chez le
passeur avec lequel il était parti de Jaffna. Il aurait appris par sa famille que
les agents du CID l’avaient recherché à son domicile et avaient interrogé
ses parents à son sujet.
S’agissant de ses propres liens avec les LTTE, le recourant a déclaré, lors
de cette audition, qu’il n’avait personnellement jamais été actif dans le
mouvement, mais qu’il avait participé à des rassemblements et œuvré
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occasionnellement pour les LTTE, en tant que civil, pendant la période où
il vivait dans le Vanni avec sa famille. Son frère, en revanche, aurait été
instructeur en maniement d’armes pour les LTTE ; il aurait porté un nom
de combattant. Le recourant a également déclaré qu’en Suisse il avait
participé à l’occasion de la journée des héros à une manifestation (…[lieu])
lors de laquelle il aurait porté le drapeau des LTTE.
C.
Par décision du 26 février 2016, notifiée le 1er mars 2016 à l’intéressé, le
SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté
sa demande d’asile. Le SEM a constaté d’importantes divergences entre
ses déclarations et des incohérences dans son récit concernant les
préjudices subis avant son départ du Sri Lanka et a considéré ses allégués
à ce sujet invraisemblables. Il a, en outre, estimé que le recourant n’avait
pas un profil de nature à entraîner une crainte objectivement fondée de
sérieux préjudices en cas de retour. Par la même décision, le SEM a
prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette
mesure.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 31 mars
2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
conclu principalement à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission
provisoire. Il a, en outre, requis l’assistance judiciaire totale.
Principalement, il a fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte, dans
l’appréciation de la vraisemblance de son récit, de l’incidence
psychologique des violences dont il avait été victime et des événements
traumatisants qu’il avait vécus, ainsi que de l’état psychique dans lequel il
se trouvait lors de son audition à l’aéroport, tous éléments expliquant les
contradictions relevées dans ses déclarations. Il a, au surplus, contesté
certaines incohérences relevées par le SEM. Il a soutenu que la qualité de
réfugié devait lui être reconnue tant en raison des sérieux préjudices subis
avant son départ du pays que de sa crainte objectivement fondée de subir
une nouvelle persécution en cas de retour dans son pays d’origine.
E.
Par décision incidente du 12 avril 2016, le juge chargé de l’instruction a
admis la requête d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné son
mandataire pour le représenter dans la procédure. Il a octroyé au
recourant, qui annonçait, en particulier, la production d’une pièce
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démontrant les visites du CID à son domicile après son départ, le délai
sollicité pour le dépôt de nouveaux moyens de preuve.
F.
Par courrier du 21 avril 2016, le recourant a déposé, sans autre explication
une nouvelle pièce. Il s’agirait, selon la traduction également fournie, d’un
document le concernant, à l’en-tête d’une unité l’armée (…[désignation
plus précise de l’unité]) daté du (…). Selon ce document, les investigations
concernant un ex-membre des LTTE en camp de réhabilitation ont révélé
que le recourant était un agent des LTTE, que son frère était responsable
« pour les munitions » et avait caché des armes. Comme son frère n’avait
pas répondu à la convocation, lui-même était prié de se présenter, le
(…[date]), sous peine d’être arrêté.
G.
Invité par le juge instructeur à fournir des précisions concernant cette pièce
et les circonstances dans lesquelles elle était parvenue en sa possession,
le recourant a répondu par courrier du 4 juillet 2016. Selon ses explications,
cette convocation aurait été établie parce que le CID ne le trouvait jamais
à son domicile. Elle aurait été remise à ses parents.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 5 août 2016. Il a considéré que les explications de l’intéressé
ne suffisaient pas à justifier toutes les contradictions relevées dans son
récit. Il a également observé que les parents auraient, eux aussi, été
interrogés si véritablement les agents du CID étaient à la recherche de son
frère. Le SEM a, par ailleurs, souligné le caractère concis, voire stéréotypé
du récit de l’intéressé. Concernant le moyen de preuve fourni au stade du
recours, le SEM a considéré qu’il ne revêtait aucune valeur probante. Il a
observé à ce sujet qu’il était aisé de se procurer de faux documents au
Sri Lanka, que la pièce déposée ne correspondait pas au document
annoncé par l’intéressé, qu’elle provenait de l’armée et non du CID et qu’il
était inexplicable qu’elle n’apparaisse qu’à ce stade de la procédure, alors
que le recourant avait quitté depuis longtemps son pays d’origine et que
les agents du CID étaient soi-disant venus à de nombreuses reprises à son
domicile, après son départ.
I.
Le recourant a répliqué le 25 août 2016. Il a notamment fait valoir que les
contacts avec ses parents n’étaient pas fréquents, raison pour laquelle
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ceux-ci ne l’avaient pas immédiatement informé de la réception de cette
convocation.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent
recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués par le
recourant comme motifs de sa demande d’asile n’avaient pas été rendus
vraisemblables. Il a constaté plusieurs divergences et incohérences, qu’il
a qualifiées de « lourdes », entre ses diverses déclarations. Il a,
notamment, relevé des contradictions concernant la fréquence des visites
du CID (quotidiennement à son domicile de 2009 jusqu’à son départ ou
deux à trois fois par mois, selon les versions), les modalités selon
lesquelles il avait été emmené au camp pour y subir des interrogatoires (en
van depuis son domicile ou convoqué à se rendre au camp, selon les
versions), ou encore concernant la date de la dernière visite du CID (deux
jours avant son départ ou une semaine avant). S’agissant des préjudices
subis, le SEM a observé que l’intéressé avait, dans un premier temps, parlé
de coups, puis, plus tard, de menaces de mort et d’abus sexuels, observant
que la tardivité de cette allégation permettait d’en mettre en doute la
crédibilité. Il a aussi relevé que le recourant avait d’abord prétendu que sa
mère avait été battue et, par la suite, affirmé qu’elle avait été menacée avec
un pistolet sur la tempe, mais jamais frappée. Le SEM a enfin aussi noté
des divergences dans ses déclarations concernant les activités de son
frère, dont il avait dans un premier temps affirmé tout ignorer alors que, lors
de sa deuxième audition, il avait prétendu que son frère lui avait confié être
instructeur pour le maniement des armes.
3.2 Le recourant ne conteste pas l’intégralité de ces divergences, mais fait
grief au SEM de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elles pouvaient
notamment s’expliquer par les problèmes de mémoire dont il est affecté
suite à sa blessure (…) ainsi que par son état psychique au moment de
son audition à l’aéroport, lors de laquelle il était particulièrement ému. Il a
aussi fait valoir son sentiment de honte à rapporter les préjudices d’ordre
sexuel dont il aurait été victime, qui expliquerait la tardivité de ses
déclarations sur ce point.
3.3 Il est vrai qu’il ne ressort pas suffisamment de l’analyse du SEM que le
recourant a été blessé durant la guerre et qu’il est probablement
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durablement marqué par les événements vécus. Cela dit, ces
traumatismes, s’ils justifient peut-être une certaine confusion chez
l’intéressé, ne suffisent pas à expliquer certaines divergences dans son
récit, notamment celles en rapport avec les mauvais traitements subis par
sa mère, ou concernant la manière dont il était convoqué, ou avait été
emmené au camp par les agents du CID. Cela dit, c’est au recourant de
rendre vraisemblable ses motifs d’asile et, dans le cas concret, au-delà de
sa cohérence intrinsèque, le récit ne convainc pas, pour les raisons qui
suivent.
3.3.1 Le recourant a déclaré avoir été blessé lors d’un bombardement
durant un séjour dans le Vanni et le rapport médical produit atteste
(…[description des séquelles de sa blessure]). Ceci ne saurait être mis en
doute. En revanche, il n’est guère crédible qu’il ait été blessé, comme il le
prétend, pratiquement à la fin de la guerre, car en pareil cas il n’aurait,
vraisemblablement, pas pu quitter l’hôpital et retourner chez lui aussi
facilement qu’il le prétend. Son discours sur ce point est particulièrement
vague. Par ailleurs et surtout, il n’est pas crédible que les agents du CID
l’aient harcelé et l’aient maintenu sous surveillance étroite durant autant
d’années, pour les motifs allégués. Le recourant n’a lui-même pas été
sérieusement soupçonné d’activités pour le LTTE. A suivre ses
déclarations, c’est pour obtenir des renseignements sur son frère qu’il
aurait été régulièrement convoqué, interrogé et maltraité. Aucun indice
dans son récit ne rend plausible pareil acharnement des autorités. Si le
frère du recourant avait été un cadre des LTTE susceptible d’intéresser
suffisamment ces dernières pour qu’elles redoutent qu’il soit encore vivant,
les agents du CID s’en seraient pris aussi à d’autres membres de la famille.
La seule preuve remise par le recourant est une photographie de son frère
en uniforme de combattant, qui ne donne aucun renseignement sur son
profil. Il est, certes, notoire que les ex-membres des LTTE passés en
camps de réhabilitation ont continué à faire l’objet d’une surveillance
rapprochée et que leurs proches ont pu être harassés par les autorités.
Cependant, de très nombreux combattants comme des civils ont été tués
dans le Vanni à la fin de la guerre et il ne ressort aucun élément dans le
récit du recourant qui expliquerait pourquoi les autorités auraient eu des
raisons de penser que tel n’était pas le cas du frère du recourant et
pourquoi elles auraient, durant des années, manifesté l’intérêt décrit pour
celui-ci.
3.4 Emporte finalement la conviction du Tribunal, quant à l’invraisemblance
des motifs allégués, le fait que le recourant n’a pas été à même de fournir
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des preuves quant à ses affirmations relatives aux démarches de sa famille
en relation avec la disparition de son frère. Le recourant a fait valoir que
les interrogatoires par le CID étaient devenus plus fréquents et les
préjudices plus sérieux encore après que ses parents, encouragés par les
démarches d’autres personnes qui avaient perdu la trace de leurs proches,
eussent annoncé le cas de son frère à la Commission présidentielle
d’enquête sur les disparitions. Lors de sa première audition, il n’avait
pourtant pas fait allusion à cette démarche et seulement déclaré qu’il était
parti lorsque ses parents avaient réussi à économiser suffisamment
d’argent. Devant le SEM, il a fourni un document qui serait un courrier de
la Commission adressé à sa famille. A l’évidence, ce document n’est pas
un original et il présente d’ailleurs des irrégularités dans l’en-tête ainsi que
des indices de manipulation dans la date qui font qu’il ne peut, en aucun
cas, se voir reconnaître de valeur probante. A cela s’ajoute que, lors de son
audition, le recourant a déclaré que ses parents n’avait pas été entendus
par la commission (cf. pv de l’audition du 15 mai 2015, Q. 3 et 80), ce qui
aurait dû être le cas ; le recourant aurait ainsi dû, pour le moins, être en
mesure de fournir d’autres preuves depuis lors. Enfin et surtout, le
recourant avait annoncé, dans son mémoire de recours, être dans l’attente
d’une pièce justificative relative aux visites du CID à son domicile après
son départ (cf. pt. 37). Invité à produire cette pièce, il a fait parvenir au
Tribunal un document qui, comme le SEM l’a relevé dans sa réponse et
pour les raisons qui y sont mentionnées, ne peut se voir reconnaître
aucune valeur probante. Il est à relever qu’il est établi à l’en-tête d’une unité
de l’armée et non du CID, alors qu’un de ses auteurs serait un fonctionnaire
du CID. Quand bien même la police et l’armée collaborent, une telle
anomalie est déjà source de suspicion, comme les fautes et éléments
manquants dans la désignation des fonctions des signataires. Les
explications obscures donnés par le recourant dans son courrier du 4 juillet
2016 concernant ce document, pour justifier le fait que celui-ci ne
correspond pas au moyen de preuve annoncé, viennent conforter la
conviction qu’il s’agit d’un document établi pour les besoins de la cause.
La production d’un tel moyen de preuve entache considérablement la
crédibilité du recourant (cf. art. 7 LAsi).
3.5 En définitive, il recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment
de son départ du Sri Lanka il remplissait les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
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4. .
4.1 Le recourant fait encore valoir qu’indépendamment des préjudices déjà
subis dans son pays d’origine, il a une crainte objectivement fondée de
subir des persécutions au sens de la loi sur l’asile en cas de retour au Sri
Lanka, en raison en particulier de son origine, de son appartenance
ethnique et de son absence prolongée à l’étranger.
4.1.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le
Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des
ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se
basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain sur
lesquels s’appuie le recourant pour étayer ses conclusions. Il est arrivé à
la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier
2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est
demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute
personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace
à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de
préjudices. Le Tribunal a défini à cet égard un certain nombre d’éléments
susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en
général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment
dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les
autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou
supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités
politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement
des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de
risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas
comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le
danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur
retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka
sans document d’identité, comme la présence de cicatrices visibles,
constituent notamment un tel facteur de risque faible.
4.2 En l’occurrence, le Tribunal parvient, à l’instar du SEM, à la conclusion
qu’en dépit de son origine, de son appartenance ethnique, de son âge et
de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil
à risque. Comme développé au consid. 3 ci-devant, celui-ci n’a pas rendu
vraisemblable qu’il avait été persécuté et serait recherché en raison de ses
liens de parenté avec une personne engagée par le passé dans les LTTE.
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Il n’a en particulier pas rendu vraisemblable que les autorités pouvaient
soupçonner son frère d’être encore en vie ni non plus d’œuvrer activement
pour le séparatisme tamoul. Au Sri Lanka, lui-même n’a pas eu d’activités
par le passé pour les LTTE, hormis une aide occasionnelle en tant que civil,
durant la période où il avait vécu dans le Vanni (cf. pv du 15 mai Q. 23-24
et Q. 31 a contrario), activités qui en soi n’ont pas entraîné des soupçons
de la part des autorités sri-lankaises à son encontre. En Suisse, il n’a pas
non plus déployé d’activités importantes et significatives en faveur de la
cause tamoule. Il a seulement allégué avoir participé une fois à une
manifestation lors de la journée des héros, en portant un drapeau des LTTE
(ibid. Q. 52-54). Les séquelles extérieures qu’il présente sont
(…[description]) et non pas des cicatrices visibles et révélatrices. Le
recourant n’a pas déposé de passeport et a déclaré ignorer si le document
présenté par le passeur avait été établi à son nom (cf. pv de l’audition à
l’aéroport pt 4.02). Ses allégations à ce sujet ne sont pas crédibles tant il
est contraire à l’expérience générale qu’une personne ne doive pas
présenter personnellement ses documents. Cela dit, même si on admet
par hypothèse qu’il a quitté son pays sans passeport valable et pourrait y
retourner sans passeport ou rapatrié de force, ce fait n’est pas, à lui seul,
susceptible d’entraîner un risque concret de sérieux préjudices au sens de
la loi sur l’asile.
4.3 En définitive, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte
objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka
en raison de sa situation personnelle.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
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Page 12
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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Page 13
8.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés aux considérants 3 et 4 ci-
devant, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi l’existence de
motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel d’être soumis à des
traitements prohibés à son retour au pays (cf. également arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du
19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de
référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité,
consid. 12.2).
8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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Page 14
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka
ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, l’exécution du renvoi est en principe
raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l’Est (cf. arrêt
de référence E-1866/2015 précité, en particulier consid. 13.2 à 13.4,
confirmant la jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24), et même à
certaines conditions dans la province du Vanni (cf. arrêt de référence
D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9).
9.3 En l’espèce, le recourant est originaire de la province de Jaffna. Même
si cela n’est pas déterminant, ses père et mère y résident toujours et il
dispose ainsi d'un réseau familial et social dans son pays d’origine sur
lequel il pourra compter à son retour, sur le plan matériel comme sur le plan
social et psychique. Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans
charge de famille et que les problèmes de santé dont il souffre toujours
suite à sa blessure ne l’ont pas empêché de trouver du travail à son retour
du Vanni et ne sont pas graves au point de le mettre concrètement en
danger faute de soins essentiels, au sens de la jurisprudence en la matière.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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Page 15
10.
Enfin, le recourant est, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
Dès lors, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne
l’exécution du renvoi de l’intéressé et le recours doit également être rejeté
sur ce point.
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Il est toutefois renoncé à leur perception, puisque le recourant en a été
dispensé.
12.2 Par ailleurs, la mandataire du recourant, désignée comme mandataire
d’office, a droit à une indemnité pour ses débours et honoraires à ce titre.
Celle-ci est fixée sur la base du décompte de prestation de son 31 mars
2016 (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le nombre d’heures porté dans ce décompte
doit être quelque peu réduit, certains postes excédant les opérations à
considérer comme indispensables pour la défense de l’intéressé ; il y a lieu
en revanche de prendre en compte aussi les interventions ultérieures de la
mandataire. L’indemnité est ainsi fixée à 2'400 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire du recourant la somme de 2'400 francs
à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier