B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1995/2012
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…)
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
23 mars 2012 / E-1519/2012.
E-1995/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 21 décembre 2011, A._______, ressortissant d'Afghanistan d'ethnie
hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du
système Eurodac a révélé que l'intéressé avait déposé une demande
d'asile en Hongrie le 17 février 2010 et qu'il avait ensuite été enregistré
en Autriche, en Grèce, une nouvelle fois en Hongrie, puis en Suède, et à
nouveau en Autriche, les 3 mars 2010, 4 octobre 2010, 3 et 4 mai 2011,
respectivement le 20 octobre 2011.
B.
Le 9 février 2012, l'ODM a soumis aux autorités hongroises une requête
aux fins de reprise en charge de A._______ fondée sur l'art. 16
par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Le même jour, les autorités
hongroises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé.
C.
Par décision du 16 février 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le
recours interjeté le 19 mars 2012 contre cette décision a été rejeté par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du
23 mars 2012.
A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que la Suisse devait faire
application de la clause de souveraineté et examiner sa demande. Il a en
substance fait grief à l'ODM d'avoir appliqué le règlement Dublin II de
façon automatique, sans tenir compte des rapports de terrain dénonçant
l'existence de graves défaillances dans la procédure d'asile en Hongrie. Il
a soutenu que les institutions tant administratives que judiciaires
hongroises ne protégeaient pas efficacement les requérants d'asile contre
un refoulement dans leur pays d'origine contraire au droit international. Il
a également fait valoir que les personnes transférées en application du
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règlement Dublin n'y étaient pas automatiquement considérées comme
requérants d'asile et étaient en conséquence immédiatement interpellées,
puis mises en détention pour de longues durées, dans des conditions
déplorables, et sans possibilité de recours effectif.
En annexe au recours, il a produit un rapport de décembre 2011 du
Comité Helsinki Hongrois (ci-après : CHH) relatant la protection déficiente
des requérants d'asile par la Hongrie et les mauvais traitements subis par
les personnes transférées en Hongrie en application du règlement
Dublin II, ainsi qu'une prise de position du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (ci-après, HCR) critiquant plusieurs
aspects du système d'asile hongrois, adressée, le 17 octobre 2011, à la
Cour d'asile autrichienne ("Asylgerichthof").
D.
Dans son arrêt E-1519/2012 du 23 mars 2012, le Tribunal a considéré
que le recourant n'avait pas renversé la présomption selon laquelle la
Hongrie respectait ses obligations tirées du droit international public. Il a
souligné que l'intéressé n'avait pas établi d'indices sérieux suggérant une
pratique de violation des normes européennes par les autorités
hongroises de nature comparable à celle admise pour la Grèce. A ce titre,
il a rappelé que ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), ni la
Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), ni même le HCR
n'avaient alors conclu à l'existence d'une telle pratique de la part de la
Hongrie. Concernant le rapport CHH et la prise de position du HCR
produits par le recourant, le Tribunal a rappelé que ceux-ci ne sauraient
modifier son point de vue ; il a renvoyé à ce titre au motifs exposés plus
en détail dans son arrêt E-98/2012 du 30 janvier 2012, dans lequel il
s'était déjà déterminé sur les préoccupations mises en évidence par ces
deux documents. Enfin, après avoir confronté les allégations du recourant
avec les résultats "Eurodac", le Tribunal a jugé que les motifs invoqués
par le recourant en relation avec les mauvais traitements subis en
Hongrie étaient invraisemblables. Pour toutes ces raisons, le Tribunal a
conclu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et a confirmé
la décision attaquée.
E.
Par courrier du 13 avril 2012, A._______ a sollicité la révision de cet
arrêt, sans toutefois invoquer aucun des motifs de révision prévus par les
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art. 121 à 123 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).
F.
Par décision incidente du 11 mai 2012 (notifiée le 21 mai suivant), le
Tribunal a suspendu l'exécution du transfert et a imparti à l'intéressé un
délai de sept jours à compter de la notification pour régulariser sa
demande de révision, en indiquant pour quel(s) motif(s) légaux la
demande était présentée, en exposant une argumentation en rapport
avec ce(s) motif(s) et en formulant des conclusions détaillées.
G.
Dans sa réponse du 22 mai 2012, le requérant a conclu à l'annulation de
l'arrêt du Tribunal du 23 mars 2012 ainsi qu'à l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il
a également requis formellement l'octroi de mesures provisionnelles ainsi
que l'assistance judiciaire partielle et a joint une attestation d'indigence à
sa demande.
Le requérant a motivé sa demande de révision en se fondant sur les
art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF. Il a fait valoir en substance que le
Tribunal n'avait pas tenu compte des documents produits à l'appui de son
recours du 19 mars 2012, en particulier la prise de position du HCR du
17 octobre 2011, et qu'il avait ainsi omis de prendre en considération des
faits et moyens de preuve importants qui ressortaient alors du dossier. Il a
allégué que ladite prise de position faisait état de violations
systématiques du droit international par les autorités hongroises et qu'un
rapport du HCR, daté du 24 avril 2012, avait par la suite confirmé ces
conclusions. En conséquence, selon le requérant, le Tribunal aurait dû
instruire le dossier au regard des carences relevées dans la procédure
d'asile hongroise et procéder à une analyse individualisée de sa situation.
L'intéressé a en outre joint à la demande des copies de documents
attestant de ses séjours en Grèce, en octobre 2010, et en Autriche, en
mars 2010, et a précisé que d'autres pièces attestant de son parcours
étaient encore aux mains des autorités hongroises, et qu'il incombait en
conséquence aux autorités suisses de les solliciter et de les examiner.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les
considérants qui suivent.
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Page 5
Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal.
1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA et de
l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 LTF) prescrits par la loi, sa requête
est, sur ces points, recevable.
2.
2.1 Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé
contre un arrêt doué de force de chose jugée, une demande de révision
n'est recevable qu'à de strictes conditions. En effet, elle doit non
seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se
fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le
législateur (art. 121 à 124 LTF, art. 66 et 67 PA ; ATAF 2007/21
consid. 8.1 p. 247).
2.2 En outre, elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de
bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision
dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss, JICRA 1994
n° 27 consid. 5e p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve
qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210 s.).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
E-1995/2012
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arrêts si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits
pertinents qui ressortent du dossier. En l'occurrence, le demandeur
invoque principalement une inadvertance au sens de la présente
disposition, en reprochant au Tribunal de ne pas avoir pris en
considération les faits mis en évidence par les documents produits à
l'appui de son recours du 19 mars 2012.
3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge
a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au
dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur
exacte.
L'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à
méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce ; elle doit se rapporter
au contenu même du fait, à sa perception par le Tribunal, et non pas à
son appréciation juridique. La révision n'entre pas en ligne de compte
lorsque le Tribunal a refusé sciemment de tenir compte d'un certain fait,
considéré – à tort ou à raison – comme non décisif, car un tel refus relève
du droit. Enfin, le fait doit être pertinent, c'est à dire susceptible
d'entraîner une décision différente et plus favorable au requérant
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E‒3652/2012 du 26 septembre
2012 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17
consid. 3 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, Berne
2009, no 17 ad art. 121).
La voie de la révision ne permet donc pas d'obtenir une nouvelle
appréciation ou interprétation de faits allégués lors de la procédure
précédente et déjà examinés dans l'arrêt dont la révision est demandée,
c'est-à-dire de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans celui-
ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010,
consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b, JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et
JICRA 1993 n° 4 consid. 5).
3.3 En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt mis en cause par la présente
demande de révision que le Tribunal aurait commis une inadvertance. En
effet, force est de constater que le Tribunal s'est formellement prononcé
tant sur le rapport CHH de décembre 2011 que sur la prise de position du
HCR du 17 octobre 2011 (cf. arrêt du Tribunal E-1519/2012 du 23 mars
2012, p. 7). La décision attaquée renvoie par ailleurs à ce titre à la
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motivation contenue dans l'arrêt E-98/2012 du 30 janvier 2012, dans
lequel le Tribunal s'était déjà déterminé de manière détaillée sur les faits
qui ressortaient de ces mêmes documents.
Il en résulte que, sous couvert d'une inadvertance au sens de
l'art. 121 let. d LTF, le requérant cherche en réalité à contester l'arrêt
attaqué en demandant une nouvelle appréciation juridique de faits déjà
connus et pris en considération par le Tribunal en procédure ordinaire, ce
que l'institution de la révision ne permet pas (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
3.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue inadvertance
doit être rejeté, pour autant que recevable.
4.
4.1 A l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque également
des motifs fondés sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Aux termes de cette
disposition, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de
révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt.
4.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à
l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus
lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,
au détriment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela
implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on
peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du
fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et
dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du
27 mai 2010, consid. 1 et la référence). Une preuve est considérée
comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à
statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure
principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas
E-1995/2012
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à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces
derniers.
4.3 Comme rappelé ci-dessus, l'art. 123 al. 2 let. a LTF déclare
cependant la procédure de révision non applicable si les moyens de
preuve déposés sont postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée,
quand bien même les faits ainsi prouvés seraient antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 13 p. 318 s.). Tel est le cas en l'occurrence du
rapport du HCR du 24 avril 2012 invoqué par le requérant. Dès lors, à la
lumière de la jurisprudence précitée, ledit moyen de preuve est
manifestement irrecevable et ne peut être apprécié que dans le cadre
d'une procédure de réexamen (cf. consid. 5 ci-dessous).
4.4 Concernant les trois documents attestant du parcours du requérant
en Autriche et en Grèce, tous antérieurs à l'arrêt du 23 mars 2012, le
Tribunal constate que lesdits moyens de preuve n'ont pas été découverts
après coup et auraient pu et dû être invoqués déjà durant la procédure
ordinaire, l'intéressé ayant indiqué qu'il avait pu scanner et conserver ces
documents sur sa boîte de courriels. Le Tribunal relève en outre que les
documents produits ne sauraient de toute manière être qualifiés de
moyens de preuve concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ne
serait-ce que parce que leur contenu ne révèle aucun élément de nature
à infirmer l'appréciation opérée par le Tribunal en procédure ordinaire. En
conséquence, même à les considérer comme recevables, ces moyens de
preuve devraient être rejetés, dès lors qu'il ne constituent pas des
moyens de preuve concluants.
4.5 Enfin, s'agissant des allégations du requérant selon lesquelles les
autorités hongroises détiendraient d'autres pièces attestant de son
parcours, le Tribunal rappelle que l'institution de la révision est soumise
au principe allégatoire et non à la maxime inquisitoire. Partant, il
appartenait au requérant de produire les nouveaux moyens de preuve
invoqués.
4.6 Au vu des considérants qui précèdent, le grief fondé sur
l'art. 123 al. 2 let. a LTF doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
5.
Au surplus, le Tribunal relève qu'il a récemment procédé à une analyse
détaillée de la situation actuelle des demandeurs d'asile en Hongrie
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Page 9
(cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 du 9 octobre 2013, consid. 5 à 8 ;
cf. également arrêts du Tribunal E-5377/2013 du 17 octobre 2013, E-
3837/2012 du 30 octobre 2013 et D-3580/2012 du 11 décembre 2013,
cas d'application positifs de cette jurisprudence) et est arrivé à la
conclusion que la présomption de sécurité, en ce qui concerne le respect
par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des
droits de l'homme, ne peut plus être maintenue sans réserve. La voie de
la révision ne permettant pas de bénéficier d'une nouvelle pratique
(cf. consid. 2.2 ci-dessus), il appartient au requérant de faire valoir ses
arguments et moyens de preuve en déposant une demande de réexamen
devant l'ODM, lequel sera alors appelé à statuer sur leur mérite, en se
fondant notamment sur ces récents développements jurisprudentiels. La
décision rendue pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal.
6.
En définitive, la demande de révision de l'intéressé doit être rejetée, dans
la mesure où les motifs invoqués sont recevables, le requérant n'ayant
pas démontré l'existence de motifs de révision, au sens des art. 121 à
123 LTF.
7.
Avec le présent prononcé, la suspension de l'exécution du transfert du
requérant prononcée le 11 mai 2012 prend fin et la demande de mesures
provisionnelles devient sans objet.
8.
Le Tribunal fait droit à la requête du requérant et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions de la demande, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
2.
La requête d'assistance judicaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig