B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1995/2015
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile) concernant
B._______, né le (…), Erythrée ;
décision du SEM du 26 février 2015 / (…).
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Faits :
A.
Le 17 décembre 2014, à l'aide d'un formulaire-type, B._______ a déposé
auprès de l'Ambassade de Suisse à Tel-Aviv (ci-après : l'ambassade), une
demande de visa (Schengen). Dans une lettre qu'il a jointe à sa demande,
il a indiqué qu'il était un ressortissant érythréen, qu'il avait été enrôlé de
force dans l'armée alors qu'il était âgé de 16 ans, qu'il avait déserté puis
été fait prisonnier. Il a déclaré avoir quitté l'Erythrée en octobre 2005 pour
le Soudan, où il avait séjourné chez son oncle. Entré en Israël en avril 2007,
il a affirmé y bénéficier d'un visa valable deux à trois mois et difficilement
renouvelable, ce qui l'exposait au risque d'être emprisonné à C._______.
Il a indiqué ne pas avoir pu demander l'asile et être dépourvu d'accès au
système de soins. Il a invoqué avoir été agressé, sur territoire israélien, par
des ressortissants érythréens, en raison de son opposition au régime en
place dans son pays d'origine. En danger en Israël, il a affirmé vouloir re-
joindre sa sœur réfugiée en Suisse, A._______.
B._______ a joint à sa demande, sous forme de copies, notamment les
documents suivants :
trois visas avec autorisation de travail (sans restriction) délivrés par
les autorités israéliennes les (…) juillet, (…) septembre et (…) no-
vembre 2014, pour une durée de deux mois chacun ;
une copie de l'autorisation de séjour de sa sœur.
B.
Par décision du 24 décembre 2014 (notifiée le 7 janvier 2015), au moyen
du formulaire-type (en langue anglaise) pour notifier et motiver le refus,
l'annulation ou l'abrogation d'un visa, l'ambassade a rejeté la demande de
visa, pour les motifs que l'objet et les conditions du séjour envisagé
n'avaient pas été justifiés et que la volonté de l'intéressé de quitter le terri-
toire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu être
établie (motifs du formulaire nos 2 et 9).
C.
Par écrit du 22 janvier 2015, la recourante, disant agir pour le compte de
son frère, a formé opposition par l'intermédiaire de sa mandataire auprès
du SEM contre la décision précitée. Elle a conclu à la délivrance d'un visa
à validité territoriale limitée pour motifs humanitaires en faveur de son frère.
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Elle a fait valoir, en substance, que la sécurité de son frère était menacée
en Israël par les ressortissants érythréens qui surveillaient les opposants
au régime de leur pays d'origine, les menaçant et les agressant physique-
ment. Elle a ajouté que B._______ risquait d'être arrêté et détenu arbitrai-
rement dans des conditions extrêmement pénibles, voire d'être refoulé en
Erythrée, où la vie de celui-ci était en danger en raison de son opposition
au régime.
Se référant au rapport du 9 septembre 2014 de Human Rights Watch
(Make Their Lives Miserable Israel's Coercion of Eritrean and Sudanese
Asylum Seekers to Leave Israel), la recourante a mis en évidence qu'au
cours des huit dernières années, les autorités israéliennes avaient appli-
qué des mesures dissuasives pour inciter les Erythréens et Soudanais qua-
lifiés d'"infiltrés" à quitter leur territoire. Il s'agissait surtout de la détention
illimitée, d'obstacles à l'accès au droit d'asile, du rejet de 99,9 % des de-
mandes d'asile déposées par ce groupe de personnes, d'une politique am-
biguë d'autorisation de travail et d'un accès très restreint aux soins médi-
caux.
D.
Par décision du 26 février 2015 (notifiée le 2 mars suivant), le SEM a rejeté
l'opposition formée le 22 janvier précédent contre la décision négative de
l'ambassade, et a confirmé le refus de délivrance d'une autorisation d'en-
trée dans l'espace Schengen en faveur de B._______.
Le SEM a d'abord indiqué que depuis l'abrogation, avec effet au 29 sep-
tembre 2012, de la possibilité de déposer une demande d'asile auprès
d'une représentation suisse à l'étranger, il demeurait loisible pour un res-
sortissant d'un pays tiers de déposer une demande de visa à validité terri-
toriale limitée pour des motifs humanitaires, en vue d'être autorisé à entrer
en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois sur un laps de temps
de six mois. Dans ce cas, les dispositions Schengen et les prescriptions
ordinaires relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en Suisse seraient
applicables. Par ailleurs, quand bien même le requérant remplirait l'en-
semble des conditions légales, la législation ne lui garantirait aucun droit à
l'octroi d'un visa.
Cela étant, il a estimé qu'un visa Schengen uniforme ne pouvait pas être
délivré à l'intéressé, au motif que sa sortie de l'espace Schengen au terme
du séjour sollicité n'était pas suffisamment garantie.
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Le SEM a ensuite confirmé le refus de délivrance d'un visa Schengen à
validité territoriale limitée. Il a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que
la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé étaient directement, sérieuse-
ment et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de prove-
nance. Il a indiqué que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation de
détresse particulière ou d'urgence rendant indispensable l'intervention des
autorités et la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse au sens de la direc-
tive du 28 septembre 2012, dans sa version du 25 février 2014, relative
aux demandes de visa pour des motifs humanitaires. Il a retenu que l'inté-
ressé vivait depuis avril 2007 en Israël, où il semblait disposer d'un loge-
ment et avait pu renouveler régulièrement son visa. Le SEM a retenu que
l'intéressé n'avait pas établi l'existence d'une menace personnelle et réelle
d'expulsion vers son pays d'origine ou d'un danger imminent pour sa vie,
étant précisé que le rapport de Human Rights Watch cité concernait la si-
tuation générale de tous les ressortissants érythréens exilés en Israël et
non l'intéressé personnellement.
E.
Le 27 mars 2015, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM du 26 février
2015 en tant qu'elle confirmait le refus de délivrance d'un visa à validité
territoriale limitée en faveur de son frère. Elle a conclu à l'annulation de
cette décision et à la délivrance d'un visa humanitaire. Elle a sollicité
l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a, pour l'essentiel, repris l'argumentation de son opposition
du 22 janvier 2015, rappelant qu'Israël n'était pas un pays sûr et qu'il n'of-
frait pas de protection adéquate aux migrants érythréens, privés de toute
assistance, placés en détention dans des conditions inacceptables et con-
frontés au racisme de la population locale, voire renvoyés dans leur pays
d'origine.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (RS 172.021 ; cf. art. 31 LTAF [RS 173.32]) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art.
32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visas
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Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le
champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr [142.20]).
1.3 La recourante a donné mandat à sa représentante, afin que celle-ci
agisse en son nom dans l'affaire de visa concernant son frère. Ainsi, elle a
affirmé s'être vue notifier la décision de refus d'octroi de visa de l'ambas-
sade du 24 décembre 2014 (cf. son opposition du 22 janvier 2015) et elle
est signataire de l'opposition contre dite décision. De plus, elle s'est acquit-
tée de l'avance de frais requise par le SEM pour entrer en matière sur cette
opposition. La recourante a donc manifestement pris part à la procédure
devant l'autorité de première instance et a un intérêt digne de protection à
l'annulation de la décision attaquée, de sorte que sa qualité pour recourir
est donnée (cf. art. 48 al. 1 PA). Le Tribunal relève, sans que cela ne porte
toutefois à conséquence quant à la recevabilité du recours sur ce point,
que c'est donc à tort que le SEM a mentionné B._______ comme étant le
destinataire de sa décision du 26 février 2015, alors que cette décision a
été notifiée à la mandataire de A._______, B._______ n'ayant pas donné
de mandat de représentation.
Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50
al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
1.4 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incom-
plète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise
(cf. art. 49 PA).
2.
Dans son opposition du 22 janvier 2015, la recourante a implicitement con-
clu à la délivrance, pour son frère, d'un visa à validité territoriale limitée
pour des raisons humanitaires. Par décision du 26 février 2015, le SEM a
rejeté cette opposition, estimant que les conditions pour la délivrance de
ce type de visa n'étaient pas réunies, ni celles pour la délivrance d'un visa
uniforme. Dans son recours contre la décision précitée, la recourante a
conclu à son annulation et à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée
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en faveur de son frère. En effet, la recourante ne s'est pas référée et n'a
pas développé d'argument en lien avec le refus de délivrance d'un visa
uniforme.
Seule est donc litigieuse la question de savoir si la décision du SEM sur
opposition est fondée, en tant qu'elle confirme le refus de l'ambassade du
24 décembre 2014 de délivrer en faveur de B._______ un visa à validité
territoriale limitée pour des raisons humanitaires.
3.
3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al.
4 et 5, et art. 7 al. 1 LEtr).
3.2 En l'espèce, l'intéressé, en tant que ressortissant érythréen, est soumis
à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1er par.
1 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste
des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa
pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1
du 21.3.2001).
3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme ne sont pas remplies,
en particulier si les conditions d'entrée prévues à l'art. 5 par. 1 point a), c),
d) et e) du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Con-
seil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes [JO L 105/1 du
13.4.2006], ci-après: code frontières Schengen) ne sont pas respectées,
un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territo-
riale limitée pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt natio-
nal ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 par. 3 et par.
4, art. 25 par. 1 point a ch. i et par. 2, art. 32 par. 1 1èrephrase du règlement
(CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15.9.2009],
ci-après: code des visas). La délivrance d'un visa à validité territoriale limi-
tée permet à une personne qui ne remplit pas les conditions habituelles
d'entrée sur le territoire des Etats membres d'entrer sur le territoire de l'Etat
membre de délivrance.
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En droit interne suisse, l'art. 2 al. 4 OEV concrétise l'art. 5 par. 4 point c du
code frontières Schengen, ainsi que son pendant, l'art. 25 par. 1 point a ch.
i du code des visas. Il prévoit que, dans les limites de leurs compétences,
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le SEM peuvent,
dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas
90 jours, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts na-
tionaux ou en raison d'obligations internationales (cf. aussi art. 12 al. 4, 28
et 30 OEV et art. 6 al. 1 et 2 LEtr).
3.4 Un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales peut
être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou
l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et con-
crètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance (étant rap-
pelé que l'Etat de provenance ou de dernière résidence concerne les apa-
trides) et qu'en règle générale, elle s'y trouve encore. L'intéressé doit se
trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable
l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'en-
trée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de
conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace
personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentive-
ment les spécificités de la demande de visa. Par ailleurs, il y a lieu d'ad-
mettre que les conditions de la délivrance d'un visa pour des motifs huma-
nitaires à la personne qui a quitté son pays d'origine ou de provenance,
parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans
un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles,
prévalant pour un requérant se trouvant encore dans son pays d'origine.
Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement
grave pour la santé), direct et immédiat pour cette personne dans l'Etat
tiers dans lequel elle se trouve (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai
2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc.
4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février
2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).
3.5 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé réside en Israël depuis
avril 2007, soit depuis huit ans. Le Tribunal considère, à l'instar du SEM,
que l'intéressé a pu faire renouveler régulièrement son visa en Israël. Ce-
lui-ci possède un permis de travail sans restriction et il semble disposer
d'un logement. Il n'a pas non plus établi qu'il serait concrètement exposé à
un risque réel et actuel de refoulement par les autorités israéliennes vers
l'Erythrée.
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L'intéressé a dit que des biens lui avaient été volés et avaient été saccagés
dans son logement en Israël, le 1er novembre 2012. Il a ajouté que, le 21
décembre 2013, il avait eu des dents cassées lors d'une agression à l'en-
trée d'un meeting politique. Toutefois, il ressort du dossier que l'intéressé a
pu dénoncer le premier événement susmentionné à la police locale, qui a
établi un rapport. De plus, les faits remontent à presque un an et demi et
l'intéressé n'a pas allégué ─ ni établi ─ qu'il aurait récemment fait l'objet
d'autres représailles, qui constitueraient une menace sérieuse pour sa vie,
de la part d'exilés Erythréens en Israël. Ainsi, malgré des conditions de vie
qui semblent difficiles en Israël, l'intéressé n'a pas démontré que sa vie
était sérieusement en danger de manière imminente. En outre, le rapport
de Human Rights Watch cité précédemment concerne la situation générale
des exilés Erythréens en Israël et non l'intéressé personnellement, de sorte
que ce moyen de preuve n'est pas déterminant.
Partant, en l'absence d'un risque concret, sérieux, et imminent d'expulsion
dans son pays d'origine et d'un risque vital immédiat ou du moins particu-
lièrement grave pour son intégrité physique en Israël, compte tenu des
conditions très restrictives de délivrance d'un visa pour des raisons huma-
nitaires rappelées ci-avant, B._______ ne se trouve pas dans une situation
si exceptionnelle qu'elle justifierait la délivrance d'un visa humanitaire.
4.
Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.
5.1 Dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient comme
étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire par-
tielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à mandataire de la recourante, au SEM et à
la représentation diplomatique concernée.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :